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05/05/2022 | FRANCE | N°20DA00095

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 05 mai 2022, 20DA00095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Tank Solutions Normandie a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, dans les rôles de la commune de Sandouville (Seine-Maritime).

Par un jugement n° 1703469 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, la SNC Tank Solutions Normandie, représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Tank Solutions Normandie a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, dans les rôles de la commune de Sandouville (Seine-Maritime).

Par un jugement n° 1703469 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, la SNC Tank Solutions Normandie, représentée par la SELARL Feat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- l'établissement de Sandouville a été regardé à tort comme présentant un caractère industriel au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts alors que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, au terme d'un raisonnement erroné, les moyens techniques qui y sont mis en œuvre ne peuvent être qualifiés d'importants et ne jouent pas un rôle prépondérant dans l'exercice de son activité de nettoyage de citernes chimiques et pétrolières, qui consiste en la réalisation d'une prestation de services ; en effet, cette activité est pour l'essentiel exercée manuellement par le personnel qu'elle emploie, à savoir par les trente-trois salariés présents, en moyenne, sur le site, soit la moitié des effectifs de l'établissement, lequel personnel utilise, pour ce faire, des matériels qui ne sont pas spécifiques à cette activité et qui ne requièrent aucune ingénierie particulière ; si des engins de levage sont utilisés, pour déplacer les citernes et containers, le recours à ces moyens n'est pas prépondérant dans l'exercice de son activité et ne produit aucune valeur ajoutée ; contrairement à ce qu'a retenu l'administration, les informations disponibles sur son site internet, qui se limitent à un inventaire de moyens mais ne décrivent pas les conditions d'intervention de son personnel, ne permettent pas d'établir que les moyens mis en œuvre seraient spécifiques à son activité et prépondérants dans l'exercice de celle-ci ; les installations techniques mises en œuvre sur le site ont d'ailleurs une valeur inférieure de plus de 50 % à celle de l'ensemble des autres immobilisations présentes dans l'établissement, tandis que les dotations aux amortissements représentent entre 6 % et 8 % du coût de la main d'œuvre ;

- la valeur locative plancher retenue par l'administration en ce qui concerne les biens immobiliers pris par elle en crédit-bail est erronée ; en effet, le service a fait application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, alors qu'il aurait dû fonder son calcul sur les dispositions de l'article 1499-0 A de ce code ; en outre, elle n'est pas parvenue à comprendre le calcul effectué par le service, en ce qu'il retient une valeur locative de 97 602 euros, pour la détermination de ses nouvelles bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises, alors que cette valeur locative ne correspond manifestement pas à celle retenue par le service dans la fiche de calculs fournie en annexe à la lettre d'information.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- sans les équipements de lavage et de traitement des eaux, qui sont mis en œuvre dans l'établissement de Sandouville, à savoir notamment des pompes, des échangeurs à haute pression, des décanteurs, des filtres, un ensemble de vannes et tuyauterie, un poste de réchauffage, et sans les chariots élévateurs et le matériel de levage pneumatique, le personnel de la SNC Tank Solutions Normandie ne pourrait pas déplacer, nettoyer et stocker les conteneurs et citernes, ce qui constitue pourtant l'essentiel de l'activité mise en œuvre sur ce site ; en outre, le personnel qui réalise les opérations de nettoyage des citernes et conteneurs utilise, durant l'essentiel de son temps de travail, ces matériels et moyens techniques, sans lesquels les opérations de nettoyage des citernes et conteneurs, qui impliquent leur lavage, leur séchage et leur contrôle, dans le respect de la réglementation sanitaire et environnementale, mais aussi la manutention et le stockage de ces éléments, ne seraient pas possibles, eu égard à la dimension et au poids de ceux-ci, ainsi qu'à la nature chimique des produits qu'ils contiennent ; à cet égard, la SNC Tank Solutions Normandie ne saurait réduire son activité à celle de nettoyage manuel et de contrôle visuel et olfactif du bon déroulement des opérations et minimiser ainsi, quand bien même elle met en œuvre un nombre non négligeable de salariés sur le site, l'importance et le rôle du matériel utilisé en soutenant que la valeur ajoutée de l'établissement serait générée par la seule intervention du personnel ; bien au contraire, il résulte de ces éléments, qui sont d'ailleurs confortés par le descriptif des activités de l'établissement figurant sur le site internet de la société, que les installations, matériels et outillages techniques qu'elle met en œuvre dans l'établissement de Sandouville jouent un rôle prépondérant dans l'activité qu'elle y exerce ;

- contrairement à ce que soutient la SNC Tank Solutions Normandie, le service vérificateur n'a pas déterminé la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière selon la procédure prévue à l'article 1518 B du code général des impôts, dont les dispositions, qui se rapportent aux opérations de fusion, de scission ou de cession de sociétés, ne trouvaient pas à s'appliquer à sa situation, ni d'ailleurs les dispositions de l'article 1499-0 A de ce code, dès lors que le terrain sur lequel est implanté l'établissement de Sandouville n'est pas pris par elle en crédit-bail, mais a été mis à sa disposition par le Grand port maritime du Havre sur le fondement d'une convention d'occupation temporaire du domaine public ; la valeur locative de ce terrain a, dans ces conditions, été déterminée par comparaison, en application des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts ; par suite, la critique de la méthode mise en œuvre par l'administration est inopérante ;

- si la SNC Tank Solutions Normandie allègue qu'elle n'a pas compris les calculs effectués par le service pour déterminer cette valeur, il ressort des termes mêmes de la lettre d'information que le service lui a adressée le 30 septembre 2016 que ces modalités y sont clairement explicitées, alors que la société appelante fait référence, à la suite vraisemblablement d'une erreur de plume, à une valeur de 97 602 euros qui n'est pas celle prise en compte par l'administration pour établir les impositions en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société en nom collectif (SNC) Tank Solutions Normandie exploite un complexe de lavage de citernes chimiques et pétrolières à Sandouville (Seine-Maritime). Par un avis du 15 juin 2015, la SNC Tank Solutions Normandie a été informée de l'engagement d'une vérification de comptabilité portant, en ce qui concerne notamment la valeur locative de cet établissement, sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que les installations exploitées, dans le cadre de son activité de prestations de service, par la SNC Tank Solutions Normandie à Sandouville devaient être regardées comme s'insérant dans un établissement industriel, en raison de l'importance des installations techniques mises en œuvre et de leur rôle prépondérant dans l'activité qui y est exercée. L'administration a tiré de ces constats la conséquence que, pour la détermination des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, la valeur locative de cet établissement, jusqu'alors établie selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts pour l'évaluation des établissements commerciaux, devait l'être par application de la méthode prévue à l'article 1499 du même code pour l'évaluation des établissements industriels. L'administration a fait connaître à la SNC Tank Solutions Normandie sa position sur ce point par une lettre d'information qu'elle lui a adressée le 30 septembre 2016. La SNC Tank Solutions Normandie n'ayant pas formulé d'observations sur cette notification, les suppléments de cotisation foncière des entreprises résultant de ces rectifications ont été mises en recouvrement le 30 avril 2017, pour un montant total, en droits et pénalités, de 39 515 euros. La réclamation formée par la SNC Tank Solutions Normandie ayant été rejetée, celle-ci a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, dans les rôles de la commune de Sandouville. Elle relève appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la méthode de détermination de la valeur locative de l'établissement :

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) ". En outre, en vertu de l'article 1388 de ce code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis notamment par les articles 1494 à 1508. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale ", à l'article 1498 pour " tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

3. Il résulte de l'instruction que l'établissement dont disposait, à Sandouville, la SNC Tank Solutions Normandie, au cours des années d'imposition en litige, pour l'exercice de son activité était édifié sur un terrain d'une superficie de 2 ha 99 a 95 ca mis à sa disposition par le Grand port maritime du Havre, dans le cadre d'une convention d'occupation temporaire du domaine public. Cet établissement était équipé de plusieurs plateformes de lavage associées à des pompes et à des échangeurs à haute pression. L'établissement disposait, en outre, afin de fournir l'eau chaude nécessaire au lavage des cuves et citernes, d'un poste de réchauffage et, par ailleurs, d'une installation de traitement physico-chimique associée à un dispositif de traitement biologique, permettant de recueillir et d'épurer les eaux issues des installations de lavage. Par ailleurs, des matériels de manutention, comprenant trois chariots élévateurs et des palans pneumatiques, permettaient d'acheminer les citernes et conteneurs, laissés sur le parc de stationnement par les clients, vers les aires de nettoyage et d'assurer, au sein de celles-ci, les déplacements nécessaires au processus de nettoyage. Il n'est pas sérieusement contesté que ces moyens techniques étaient, au cours des années d'imposition en litige, inscrits au bilan de la SNC Tank Solutions Normandie pour une valeur d'un peu plus de 1 500 000 euros, tandis que le coût des installations immobilières financées par crédit-bail était, comme le confirme la société appelante, de 1 900 000 euros. A cet égard, pour soutenir que les moyens techniques mis en œuvre par elle sur le site de Sandouville représentaient moins de 50 % du coût des installations immobilières financées par crédit-bail, la SNC Tank Solutions Normandie tient seulement compte de la valeur des matériels et outillages, inscrite au compte 2154. Or, elle ne peut faire abstraction de la valeur des installations complexes spécialisées, inscrite au compte 21514, qui s'élevait, s'agissant des installations de cette nature utilisées au sein de l'établissement de Sandouville, à 3 651 984 euros dans le bilan de l'exercice clos en 2014, cette catégorie d'installations comprenant l'essentiel des installations techniques équipant les plateformes de lavage, telles les pompes, les échangeurs à haute pression, les dispositifs de traitement des eaux ou le poste de réchauffage. Dans ces conditions, la SNC Tank Solutions Normandie doit être regardée, ainsi que l'a d'ailleurs retenu, à juste titre, le tribunal administratif, comme ayant mis en œuvre, au cours des années d'imposition en litige, d'importants moyens techniques sur le site de Sandouville pour l'exercice de ses activités.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'activité exercée par la SNC Tank Solutions Normandie sur ce site consiste exclusivement à prendre en charge puis à assurer le lavage des citernes et conteneurs qui lui sont confiés par ses clients. Elle réalise ainsi des prestations de service et ne peut, dès lors, être regardée comme se livrant à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers. En application des principes rappelés au point 2, son activité ne peut ainsi être regardée comme revêtant un caractère industriel, au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts, que si le rôle des importantes installations techniques, et des matériels et outillages qu'elle met en œuvre pour les besoins de cette activité, est regardé comme prépondérant.

5. Si, comme le soutient la SNC Tank Solutions Normandie, les opérations de nettoyage des citernes et conteneurs qui lui sont confiés sont réalisées par les trente-trois salariés qui en sont spécifiquement chargés, sur le site de Sandouville, ces personnels effectuant, sans l'aide de matériels spécifiques, l'identification des liquides stockés dans les contenants pris en charge, opérant, en conséquence, le choix des méthodes de nettoyage à mettre en œuvre, ainsi que des produits de lavage à utiliser, puis réalisant manuellement ce lavage à l'aide de lances à haute pression d'un modèle qui n'est pas spécifique à son activité, il résulte de l'instruction que les matériels et équipements décrits au point 3, qui, à défaut d'être tous spécifiques à son activité, sont appropriés et intrinsèquement liés à celle-ci, s'avèrent indispensables à l'exercice de cette activité et que leur action revêt une part première dans la mise en œuvre de l'activité de nettoyage des cuves, alors même que ces moyens techniques n'ont pas un mode de fonctionnement autonome et que ceux-ci sont mis en œuvre par son personnel, pour la réalisation des opérations qu'il choisit, selon la nature de chaque prise en charge, de réaliser. Dans ces conditions, la SNC Tank Solutions Normandie doit être regardée comme ayant mis en œuvre, dans le cadre de l'exercice, dans l'établissement de Sandouville, de son activité, des moyens techniques non seulement importants, mais dont le rôle, dans son processus d'exploitation, a été prépondérant. Il suit de là que l'administration était fondée à estimer qu'elle exerçait une activité industrielle au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et que la valeur locative de cet établissement devait être établie selon les règles fixées par ces dispositions, en ce qui concerne les établissements industriels.

En ce qui concerne les modalités d'évaluation des biens pris en crédit-bail :

6. Il résulte de l'instruction et, notamment, des termes de la lettre d'information adressée le 30 septembre 2016 à la SNC Tank Solutions Normandie, que, comme le confirme d'ailleurs le ministre, la valeur locative de base retenue par l'administration en ce qui concerne le terrain d'assiette de l'établissement en cause n'a été déterminée ni selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 1499-0 A du code général des impôts, ni par application des dispositions de l'article 1518 B de ce code, mais par comparaison, en application des dispositions de l'article 1500 du même code, dès lors que ce terrain n'est pas, même pour partie, pris par la SNC Tank Solutions Normandie en crédit-bail, mais qu'il est entièrement mis à sa disposition dans le cadre d'une convention d'occupation temporaire du domaine public conclue avec le Grand port maritime du Havre. Il suit de là que le moyen tiré par la SNC Tank Solutions Normandie de ce que la valeur locative de base des biens immobiliers pris par elle en crédit-bail serait erronée, pour avoir été déterminée selon des modalités inapplicables à sa situation, ne peut qu'être écarté. Enfin, si la SNC Tank Solutions Normandie allègue qu'elle n'est pas parvenue à comprendre le calcul effectué par le service, il ressort de la lettre d'information du 30 septembre 2016 que le service y explique la méthode qu'il a mise en œuvre pour déterminer la valeur locative du terrain d'assiette de l'établissement et des autres immobilisations passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans ces conditions et alors, au demeurant, que le détail des calculs effectués par le service a été communiqué, sous la forme de tableaux annexés à la décision du 26 septembre 2017 rejetant sa réclamation, à la SNC Tank Solutions Normandie, cette dernière doit être regardée comme ayant été mise à même de comprendre les modalités de détermination de la base d'imposition retenue par l'administration et de les discuter utilement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Tank Solutions Normandie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC Tank Solutions Normandie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Tank Solutions Normandie et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 14 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

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N°20DA00095

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00095
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL FEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-05;20da00095 ?
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