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12/04/2022 | FRANCE | N°21DA00988

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 12 avril 2022, 21DA00988


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n°2005085 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C... un

titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n°2005085 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les moyens soulevés par Mme C... devant les premiers juges ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, Mme C..., représentée par Me Nadejda Bidault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat le versement, à son avocate, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celle-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé et que, si la cour devait ne pas confirmer le moyen d'annulation retenu par les premiers juges, elle reprend les moyens qu'elle a soulevés en première instance.

Mme C... s'est vue maintenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante angolaise, née le 30 octobre 1996, est entrée irrégulièrement en France le 9 octobre 2013 avec sa fille et a été confiée à l'aide sociale à l'enfance à compter du 14 octobre 2013 jusqu'au 1er mars 2015. Elle a demandé, le 11 juillet 2020, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme C..., annulé l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure.

Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement contesté :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., entrée en France en octobre 2013 à l'âge de dix-sept ans, accompagnée de sa fille âgée de trois ans, justifie avoir été confiée à l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime en tant que mineure à compter du 14 octobre 2013 jusqu'au 1er mars 2015. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mme C... résidait sans interruption sur le territoire français depuis sept ans, où elle occupait en dernier lieu un poste de standardiste au sein de l'association qui l'héberge et qu'elle a fait preuve d'une volonté réelle d'intégration sur le territoire français. Par ailleurs, sa fille, née le 24 mai 2010 en Angola, est scolarisée depuis la classe de maternelle en France et poursuit son cursus scolaire sans encombre, étant désormais en classe de CM2. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard notamment à la qualité de très jeune mère-célibataire de Mme C... à son arrivée en France et de la continuité de son insertion et de celle de sa fille sur le territoire national, le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme ayant entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C.... Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 24 novembre 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

3. Le présent arrêt n'appelle pas d'autres mesures d'exécution que celles qui ont été prononcées en première instance. Il n'y a, en outre, pas lieu de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme C... D... la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au conseil de Mme C..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime, à Mme B... C... et à Me Nadejda Bidault.

Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Muriel Milard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.

La rapporteure,

Signé : M. A...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

N°21DA00988 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00988
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-12;21da00988 ?
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