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05/04/2022 | FRANCE | N°21DA00402

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 05 avril 2022, 21DA00402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2003878 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime de

mande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... C....

Il sou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2003878 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... C....

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de santé de l'intéressée et au centre de ses intérêts privés et familiaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2021, Mme B... C..., représentée par Me Nejla Berradia, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2021.

Mme B... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 12 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 16 septembre 2020 portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme B... C... et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., née en 1997 et de nationalité gabonaise, a vécu la majeure partie de sa vie au Gabon où elle était soignée pour des crises d'épilepsie. Elle est entrée en France en mars 2017 munie de son passeport revêtu d'un visa court séjour valable du 30 mars 2017 au 10 avril 2017.

3. S'il n'est pas contesté que les parents de l'intimée sont présents en France et ont demandé un titre de séjour " étranger malade ", et que sa fratrie est également présente sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient été admis au séjour à la date de l'arrêté attaqué, ni que l'intéressée souffrirait d'un important retard mental ne lui permettant pas de vivre de manière autonome dans son pays d'origine où elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales et où le traitement contre l'épilepsie est disponible.

4. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu le moyen de Mme C... tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Rouen.

6. En premier lieu, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté attaqué énonce, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui fondent ses différentes décisions. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

8. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. (...) / Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. / (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé par un avis du 3 juin 2020, après examen de Mme C..., que celle-ci pourrait voyager sans risque vers le Gabon et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il suit de là, et de ce qui a été dit au point 3, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable doit être écarté.

10. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.

11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 3 que le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en retenant que les parents de l'intéressée sont présents sur le territoire Français où ils sont en attente d'une demande d'admission au séjour pour raisons de santé.

12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, notamment aux points 2 et 3.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 16 septembre 2020 portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme C... et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

14. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme C... à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 janvier 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de Mme C... présentée devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C... sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Me Nejla Berradia et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Corinne Baes Honoré, présidente-assesseure,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.

La rapporteure,

Signé : N. Boukheloua

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N°21DA00402

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00402
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : BERRADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-05;21da00402 ?
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