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24/03/2022 | FRANCE | N°21DA01352

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 24 mars 2022, 21DA01352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Bruay-sur-l'Escaut lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée le 18 avril 2018 et de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1811524 du 21 avril 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin et 29 décembre 2021, 17 janvier et 10 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Bruay-sur-l'Escaut lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée le 18 avril 2018 et de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1811524 du 21 avril 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin et 29 décembre 2021, 17 janvier et 10 février 2022, ce dernier non communiqué, Mme A... B..., représentée par Me Freger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Bruay-sur-l'Escaut lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée le 18 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Bruay-sur-l'Escaut de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la maire a méconnu le principe d'impartialité, en se prononçant elle-même sur une demande de protection fonctionnelle au titre d'agissements constitutifs de harcèlement mettant en cause son propre comportement ;

- elle est victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral qui justifiaient l'octroi de la protection fonctionnelle.

Par des mémoires enregistrés les 9 décembre 2021, 7 et 28 janvier 2022, la commune de Bruay-sur-l'Escaut, représentée par Me Grand d'Esnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 1er février 2022, la date de clôture de l'instruction a été reportée au 11 février 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Freger, représentant Mme A... B..., et de Me Durrleman, représentant la commune de Bruay-sur-l'Escaut.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agent administratif principal de 2ème classe employée par la commune de Bruay-sur-l'Escaut depuis le 1er octobre 2003, y occupait un poste à temps plein au sein du service des ressources humaines jusqu'au 20 octobre 2017. Elle a sollicité le 18 avril 2018 le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui lui a été implicitement refusé. Par un jugement du 21 avril 2021 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur la demande de protection pour harcèlement moral :

2. D'une part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre, à l'appui de sa demande de protection fonctionnelle, des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement.

4. D'autre part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".

5. Si la protection résultant des dispositions rappelées au point précédent n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

6. Il résulte du principe d'impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l'autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.

7. Enfin, aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ".

8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n'aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle émanant des agents de sa commune. Toutefois, face à une telle demande qui viserait des faits de harcèlement moral le concernant personnellement et qui comporterait les éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement, tels que mentionnés au point 3, il se trouve en situation de ne pouvoir se prononcer sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, et il lui appartient, pour le motif indiqué au point 6, de transmettre celle-ci à l'un de ses adjoints ou à l'un des conseillers municipaux dans les conditions prévues à l'article L. 2122-17 du même code.

9. Mme B... a demandé le 16 avril 2018 le bénéfice de la protection fonctionnelle pour le harcèlement moral dont elle alléguait faire l'objet. Elle soutenait que ses conditions de travail avaient commencé à se dégrader dès 2016 lorsqu'elle avait fait l'objet de propos malveillants après que ses deux frères avaient créé un groupe local d'opposition à la nouvelle majorité élue en 2014. Elle alléguait avoir été victime d'une tentative de " mise au placard ", que son entretien d'évaluation portant sur l'année 2016 comportait des observations à caractère vexatoire et erroné, être victime d'une diminution injustifiée de son régime indemnitaire et avoir subi une agression verbale et une bousculade de la part de la maire le 20 septembre 2017. Mme B... indiquait que son état de santé s'était progressivement dégradé avec début d'état dépressif qui avait donné lieu à des arrêts de travail du 11 au 15 juillet 2017 et du 24 octobre au 3 novembre 2017.

10. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en 2016, la commune a réfléchi à la mise en place une nouvelle organisation dans laquelle plusieurs agents pourraient voir leur poste évoluer, dont celui de Mme B..., sans qu'elle soit personnellement visée. Sa mutation en 2017, pour moitié de son temps, dans un service dédié aux assurances et aux marchés publics, s'explique par la nécessité d'améliorer la répartition des effectifs du personnel de la commune. Le compte rendu d'entretien d'évaluation portant sur l'année 2016 comporte une appréciation globalement positive qui toutefois indique un retard à remettre un plan de formation, sans que cette appréciation n'excède l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs les reproches faits par la commune à Mme B... portent sur des écarts de comportement dont la matérialité ressort des pièces versées au dossier et ces reproches n'excèdent pas non plus les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Les témoignages suffisamment précis et concordants qui figurent au dossier et dont rien ne permet de conclure, comme le fait l'appelante, qu'ils constitueraient des témoignages de complaisance, révèlent que la maire a convoqué Mme B... le 20 septembre 2017, pour lui faire part de reproches sur son comportement peu respectueux envers sa hiérarchie, puis devant la tournure de la discussion et lui a demandé de sortir de son bureau en accompagnant sa demande d'un geste dénué de violence. Cet entretien ne saurait être regardé comme caractérisant une agression comme le fait valoir Mme B.... Enfin la baisse de ses primes s'inscrit dans une refonte du régime indemnitaire à la suite de difficultés financières de la commune, et dans le cadre de laquelle plusieurs agents ont vu leurs primes baisser.

11. Dans ces conditions, les faits avancés par Mme B... ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral de sorte que, conformément aux principes rappelés aux points 6 et 8, la maire n'avait pas à se déporter pour statuer sur la demande de protection fonctionnelle que lui a adressée l'intéressée. Par ailleurs, les faits exposés aux points 9 et 10 ne permettent pas de caractériser une situation de harcèlement et la maire était fondée à refuser à Mme B... le bénéfice d'une telle protection fonctionnelle.

Sur la demande de protection pour poursuites pénales :

12. Mme B... a fait l'objet d'une plainte de la maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut auprès du Procureur de la République à raison d'allégations d'agissements de harcèlement moral à son encontre à la suite de faits qui se sont déroulés le 13 septembre et le 20 octobre 2017. Le 4 décembre 2017 dans le cadre d'une demande des services du Parquet, les services de police ont été saisis aux fins de mener une enquête pour harcèlement moral. Mme B... a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale, d'une audition libre. A la suite de cette audition, le Procureur a décidé de classer sans suite ce dossier le 20 juin 2018, aucune poursuite n'étant ainsi engagée à l'encontre de l'intéressée. Mme B... n'a en conséquence pas été placée en garde à vue ou placée sous le statut de témoin assisté. La maire de la commune de Bruay-sur-l'Escaut a pu ainsi à bon droit lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle à ce titre.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Bruay-sur-l'Escaut et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bruay-sur-l'Escaut sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Bruay-sur-l'Escaut.

Délibéré après l'audience publique du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.

Le président-rapporteur,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Chloé Huls-Carlier

2

N°21DA01352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01352
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-03-24;21da01352 ?
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