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24/03/2022 | FRANCE | N°21DA01197

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 24 mars 2022, 21DA01197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le maire de Fenain lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de deux jours, d'enjoindre sous astreinte à la commune de procéder à la régularisation de son salaire et de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1907203 du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 23 mai 2019 et

a enjoint sous astreinte à la commune de procéder dans un délai de soixante jours ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le maire de Fenain lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de deux jours, d'enjoindre sous astreinte à la commune de procéder à la régularisation de son salaire et de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1907203 du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 23 mai 2019 et a enjoint sous astreinte à la commune de procéder dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement à la régularisation rétroactive de la situation administrative et financière de Mme B... pendant son exclusion temporaire de fonctions. Le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2021, la commune de Fenain, représentée par Me Bernard Rapp, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes de première instance n'étaient pas recevables ;

- les griefs reprochés à Mme B... sont établis ;

- ces faits sont fautifs ;

- la sanction n'est pas disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Stéphane Dominguez, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Fenain, de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sa demande de première instance est parfaitement recevable ;

- les griefs ne sont pas établis ;

- la décision du 23 mai 2019 est insuffisamment motivée ;

- elle ne pouvait faire l'objet d'une sanction déguisée ;

- ces faits ne justifiaient pas une sanction et celle-ci est disproportionnée ;

- la sanction constitue une discrimination syndicale.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2022 à 12 heures par ordonnance du 21 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., adjointe territoriale d'animation de la commune de Fenain, a fait l'objet d'une sanction de deux jours d'exclusion temporaire de fonctions par arrêté du 23 mai 2019. Par un jugement du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir cette décision et a enjoint, sous astreinte, à la commune, de procéder à la régularisation rétroactive de la situation administrative et financière de Mme B... dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement. Il a également rejeté le surplus des conclusions. La commune de Fenain relève appel de ce jugement.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. L'arrêté du 23 mai 2019 motivait la sanction par des " propos méprisants et arrogants [de Mme B...] tenus à l'égard d'agents communaux de la ville d'Hornaing, prestataires de service de restauration et d'avoir manqué de respect envers le maire d'Hornaing et la maire de Fenain en s'exprimant sur leur probité ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 2 avril 2019, la maire de Fenain a indiqué à Mme B... que le maire d'Hornaing l'avait informée, par lettre du 20 mars 2019, des propos qu'elle aurait tenus à propos du service de la restauration scolaire et du chef de cuisine d'Hornaing à un agent de cette commune venu livrer les repas, le 12 mars 2019. Lors de l'entretien préalable à la décision de sanction, tenu le 17 avril 2019, la maire de Fenain a également indiqué que lors d'une réunion, le 13 mars 2019, la directrice générale des services d'Hornaing s'était plainte auprès de sa collègue de Fenain du comportement de Mme B..., à la suite des propos qu'elle avait tenus la veille. La directrice générale des services d'Hornaing indiquait qu'elle avait reçu l'agent chargé de livrer les repas à Fenain, que celle-ci était en pleurs et estimait avoir été agressée verbalement. En réponse, Mme B... s'est bornée à indiquer qu'elle avait dit à l'employée communale d'Hornaing que la cantine n'était pas bonne. Mme B... a également produit, en première instance, une attestation de sa part, datée du 7 mai 2019, où elle confirme qu'elle a échangé avec les agents communaux d'Hornaing pour se plaindre de la qualité des repas. En première instance, l'intéressée avait également produit des attestations de ses collègues. Ces témoignages, très peu circonstanciés et rédigés en des termes quasi-identiques, se bornaient à indiquer que Mme B... n'avait pas tenu de propos désobligeants à l'égard des deux édiles. Toutefois, ils ne précisaient ni ce qui s'était passé le 12 mars 2012, ni la nature des échanges entre Mme B... et l'agent communal d'Hornaing. La commune n'ayant pas produit en première instance malgré une mise en demeure, le tribunal administratif de Lille a jugé que les faits n'étaient pas établis compte tenu de l'acquiescement de la partie adverse, les dénégations de Mme B... n'étant pas contredites par les pièces du dossier.

4. En cause d'appel, la commune conteste, pour la première fois, la matérialité des faits établis par le premier juge. Elle produit à cette fin trois attestations de personnels communaux d'Hornaing, certes rédigées en des termes quasi-identiques et le même jour, le 28 mai 2021, soit deux ans après les faits. Toutefois, ces témoignages émanant tant de la directrice générale des services d'Hornaing que des deux personnels de cette commune chargés de livrer les repas dont celle s'estimant prise à partie par Mme B..., confirment l'ensemble des griefs reprochés à l'intéressée dans l'arrêté du 23 mai 2019. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mise en cause des deux maires que rapportent les agents communaux d'Hornaing est démentie par les dénégations de Mme B... et par les témoignages de ses collègues. Faute d'autres éléments permettant d'établir ce grief, sa matérialité n'est pas formellement démontrée. Toutefois, la mise en cause par Mme B... du service de la restauration scolaire et du chef de cuisine d'Hornaing n'est pas véritablement démentie par l'intéressée elle-même, alors que les attestations de ses collègues sont soit imprécises, soit silencieuses sur ce point. Le fait que l'agent de la commune d'Hornaing chargé de livrer les repas se soit senti agressé et que l'intéressée ait eu des propos méprisants à l'égard du service de restauration de cette commune ressort également tant du témoignage de la directrice générale des services d'Hornaing, que des éléments réunis par la commune de Fenain pour engager la procédure disciplinaire. Par suite, l'un des deux griefs retenus par l'arrêté du 23 mai 2019 est matériellement établi. La commune de Fenain est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé, pour le motif d'inexactitude matérielle des faits, l'arrêté du 23 mai 2019. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens invoqués par Mme B... :

5. En premier lieu, la décision du 23 mai 2019 vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté. Il résulte également des termes mêmes de cet arrêté, comme de la procédure suivie que, la commune a entendu sanctionner Mme B.... Celle-ci ne saurait donc soutenir qu'elle a fait l'objet d'une sanction déguisée.

6. En deuxième lieu, d'une part, lorsque l'administration s'est fondée sur plusieurs motifs dont certains sont illégaux, il appartient au juge administratif d'examiner s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs légaux. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

7. Il ressort, ainsi qu'il a été dit, des pièces du dossier que Mme B... s'est plainte, le 12 mars 2019, auprès d'un agent de la commune d'Hornaing chargé de livrer les repas dans la cantine scolaire où elle assurait ses fonctions d'adjointe territoriale d'animation, de la qualité de ces repas et du service de restauration scolaire. Il ressort également de ces pièces que cet agent s'est senti méprisé et agressé verbalement, alors que le contrôle de la qualité des repas servis n'incombe nullement, de par ses fonctions statutaires, à Mme B..., comme le lui rappelait d'ailleurs la maire de Fenain dans le courrier du 2 avril 2019 engageant la procédure disciplinaire. De tels faits sont fautifs et justifient une sanction. La sanction du premier groupe de l'exclusion temporaire de deux jours n'apparaît pas disproportionnée au regard de ces faits. Il s'ensuit que la maire de Fenain aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur les seuls faits établis par le présent arrêt.

8. En troisième lieu, Mme B... soutient que la sanction dont elle fait l'objet est motivée par son appartenance syndicale. Pour établir cette discrimination, elle a produit en première instance, un courrier du 28 décembre 2018 de la secrétaire adjointe départementale du syndicat Force ouvrière des services publics et de santé du Nord à la maire de Fenain se plaignant du refus de décharge syndicale pour nécessité de service de deux agents communaux, dont Mme B..., le jour des élections professionnelles. Elle avait également produit des échanges de correspondance entre le secrétaire départemental de ce syndicat et la maire qui ne font aucune mention de Mme B.... Ces éléments ne suffisent donc pas à démontrer que la sanction prise à l'encontre de Mme B... résulterait d'une discrimination syndicale à son encontre. Aucune discrimination syndicale n'étant établie, les conclusions indemnitaires fondées sur ce fait générateur ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fenain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 23 mai 2019. Par suite, les demandes d'annulation de cette décision, présentées par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité fautive de l'arrêté du 23 mai 2019, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des demandes de Mme B....

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fenain qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Fenain au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 avril 2021 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme B... tant devant le tribunal administratif de Lille que devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Fenain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fenain et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience publique du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Denis Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.

Le rapporteur,

Signé : D.Perrin

La présidente de chambre,

Signé : G. Borot

La greffière,

Signé : C. Huls-Carlier

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Chloé Huls-Carlier

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N°21DA01197

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01197
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-05-01 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Procédure. - Conseil de discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : CABINET RAPP - CODEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-03-24;21da01197 ?
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