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17/03/2022 | FRANCE | N°19DA01635

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 17 mars 2022, 19DA01635


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de la plus-value immobilière réalisée en 2014.

Par un jugement n° 1700804 du 6 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2019 et

le 14 avril 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Biagini, demandent à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de la plus-value immobilière réalisée en 2014.

Par un jugement n° 1700804 du 6 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2019 et le 14 avril 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Biagini, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de la plus-value immobilière réalisée en 2014.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la réponse de l'administration aux observations qu'ils ont formulées sur la proposition de rectification portant à leur connaissance les rectifications envisagées est insuffisamment motivée ;

- le bien revendu, dans lequel ils avaient établi leur résidence principale, avait conservé ce caractère au jour de la revente.

Par des mémoire, enregistrés le 30 septembre 2019 et le 26 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Me A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 juin 2014, M. et Mme A... ont vendu, pour un prix total de 664 000 euros, quinze des seize lots, incluant des emplacements de stationnement, constitutifs d'un immeuble à usage d'habitation situé à Coye-la-Forêt (Oise), le lot restant, constitué par l'ancien logement du gardien, ayant été vendu au cours de l'année 2015. A la suite d'une mise en demeure qui leur a été adressée le 21 septembre 2015 par le Pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de Senlis, ils ont déposé, le 16 octobre 2015, la déclaration de la plus-value résultant des ventes réalisées en 2014. Par une proposition de rectification en date du 10 décembre 2015, l'administration a informé M. et Mme A... de son intention de soumettre cette plus-value à l'impôt sur le revenu, au taux forfaitaire de 19 %, ainsi qu'aux prélèvements sociaux. Les rectifications ainsi envisagées ont été maintenues dans la réponse du 4 mars 2016 aux observations des contribuables. M. et Mme A... ont, en conséquence, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2014, mises en recouvrement par un avis du 18 juillet 2016, pour un montant total de 80 178 euros en droits et pénalités. Ils relèvent appel du jugement du 6 juin 2019 par le lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. Il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu.

4. M. et Mme A... soutiennent que l'immeuble dont ils avaient fait l'acquisition le 17 octobre 2000 et dans lequel ils avaient établi leur résidence principale avant de le revendre, avait, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, conservé ce caractère lorsqu'il a été cédé et qu'ainsi, la plus-value qu'ils ont réalisée est exonérée d'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées du II de de l'article 150 U du code général des impôts.

5. Il résulte de l'instruction que, le 8 mars 2011, M. et Mme A... ont mis en vente l'immeuble dont ils étaient propriétaires à Coye-la-Forêt, avant d'acquérir, le 8 avril 2011, un immeuble situé dans la commune voisine de Lamorlaye (Oise), dans lequel, après la réalisation de travaux de rénovation, ils ont transféré leur résidence principale en septembre 2012. L'immeuble situé à Coye-la-Forêt est resté vacant environ vingt mois jusqu'à sa cession partielle, intervenue le 30 juin 2014. Si le prix initialement demandé par les requérants pour cet immeuble était de 1 650 000 euros, il résulte également de l'instruction qu'en octobre 2012, peu après leur déménagement, les intéressés ont confié à deux nouvelles agences immobilières le soin de trouver un acquéreur aux prix respectifs, pour une superficie totale annoncée de 470 m2, de 1 420 000 euros et de 1 410 000 euros, ces prix étant inférieurs au prix moyen du m2 de 2 446,98 euros obtenu, selon les données fournies par l'administration, croisées avec celles produites par les requérants, lors des ventes des biens de plus 200 m2 réalisées en 2011 sur le territoire de la commune de Coye-la-Forêt. En décembre 2013, M. et Mme A... ont, une nouvelle fois, baissé le prix de vente auquel leur bien était proposé en le ramenant à 1 195 000 euros. En outre, si les caractéristiques particulières du bien, constitué d'une " très grosse maison Napoléon III ", ainsi que de l'ancienne maison du gardien, étaient de nature à accroître les difficultés de revente, en particulier dans un contexte de baisse du marché immobilier sur le territoire de la commune de Coye-la-Forêt, et, par suite, à justifier une mise sur le marché à un prix de vente au m2 inférieur au prix moyen de vente des immeubles de plus de 200 m2, les requérants font valoir que la surface du bien était en réalité significativement supérieure à 450 m2, ce que corrobore l'acte de vente du 17 octobre 2000, faisant apparaître une surface hors œuvre nette de 642 m2. Ainsi, et alors même que les requérants, contraints de souscrire un prêt relais, ont finalement accepté de vendre cet immeuble en le scindant en lots, le 30 juin 2014 et le 7 janvier 2015, pour un prix total de 879 500 euros, le délai d'environ vingt mois d'inoccupation de la maison principale doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardé comme normal, compte tenu de l'état du marché, de la spécificité du bien et des diligences accomplies par les vendeurs, qui n'étaient pas tenus de chercher à le céder à vil prix. Il s'ensuit que ce bien avait conservé le caractère de résidence principale de M. et Mme A... à la date de la cession, au sens des dispositions précitées du II de l'article 150 U du code général des impôts. La plus-value réalisée par M. et Mme A... à l'occasion de cette vente ne pouvait donc être soumise par l'administration à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2014.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700804 du 6 juin 2019 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.

La rapporteure,

Signé : D. BUREAULe président de chambre,

Signé : C. HEU

La greffière,

Signé : N. ROMERO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Nathalie Roméro

2

No19DA01635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01635
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Plus-values des particuliers. - Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BIAGINI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-03-17;19da01635 ?
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