Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... K... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à réparer les préjudices subis à raison de l'infection contractée par Mme K... lors de sa prise en charge au sein de cet établissement en août 2008. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut a demandé la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à lui rembourser ses débours.
Par un jugement n°1301902 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Lille, d'une part, après avoir appelé en la cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), a condamné celui-ci à verser à Mme K... une somme de 83 868,36 euros en indemnisation de ses préjudices et à M. K... une indemnité de 2 000 euros et à reverser au centre hospitalier de Valenciennes la somme de 40 000 euros que cet établissement avait été condamné à verser à Mme K..., à titre de provision, par une ordonnance du juge des référés du même tribunal du 17 juin 2013 et, d'autre part, a rejeté la demande de la CPAM du Hainaut et condamné cette dernière à reverser au centre hospitalier de Valenciennes la somme de 30 279,54 euros et de 1 500 euros au titre des sommes provisionnelles que cet établissement avait été condamné à lui verser par cette ordonnance.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2016 et 5 février 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par l'association Vatier et Associés, devenue l'Aarpi Jasper Avocats, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement, de le mettre hors de cause et de rejeter toute demande dirigée contre lui ;
2°) à titre subsidiaire, de prescrire une nouvelle expertise sur les causes et l'anormalité du dommage et sur les manquements susceptibles d'être reprochés au centre hospitalier de Valenciennes et, à titre infiniment subsidiaire, d'infirmer le jugement, de réduire à la somme totale de 75 528,36 euros l'indemnité allouée à Mme K... et à la somme de 1 000 euros l'indemnité allouée à M. K..., et de rejeter le surplus des demandes des époux K....
Par un arrêt n°16DA01485 du 2 octobre 2018, la cour, après avoir estimé que le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Valenciennes, dans la perspective d'une action en responsabilité des époux K... contre les professionnels de santé et l'établissement de soin concernés, pouvait être pris en considération à titre d'élément d'information par le juge de l'indemnisation, a constaté que le caractère nosocomial de l'infection n'était pas contesté mais a cependant avant-dire-droit ordonné une expertise afin notamment de déterminer la date de consolidation ou les dates de consolidation successives de l'état de santé de Mme K..., d'apprécier l'imputabilité des préjudices subis par M. et Mme K... à l'infection nosocomiale dont elle a été victime et de les évaluer, en particulier en ce qui concerne le ou les taux de déficit fonctionnel permanent, ainsi que les phases et taux de déficit fonctionnel temporaire.
Par un second arrêt n°16DA01485 du 11 juin 2019, la cour a rejeté les conclusions présentées par M. et Mme K... tendant à ce que soit mise en cause la SAS Hôpital Privé Métropole Nord, venant aux droits de la SAS Clinique Croisé Laroche, et à ce que lui soit rendue opposable l'expertise décidée par l'arrêt du 2 octobre 2018, en tant que portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître tout en demandant que les opérations de l'expertise décidée par l'arrêt avant dire droit du 2 octobre 2018 se poursuivent en présence de la SAS Hôpital Privé Métropole Nord, venant aux droits de la SAS Clinique Croisé Laroche, en qualité de sachant.
Par deux ordonnances des 11 octobre 2018 et 3 avril 2019, le président de la cour a désigné M. I... J... et M. F... A... comme experts.
Les experts ont déposé leur rapport au greffe le 20 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la survenue de métrorragies post-ménopausiques, Mme K... a subi au centre hospitalier de Valenciennes, le 6 août 2008, une hystérectomie totale et une annexectomie bilatérale pratiquée par un praticien exerçant en secteur libéral. Après le constat d'une infection de sa cicatrice, des prélèvements ont mis en évidence deux germes, un " pseudomonas aeruginosa " et un " enterococcus faecalis ". A la suite d'une antibiothérapie, la cicatrisation a été acquise le 16 septembre 2008. Mme K... a présenté, en mars 2009, une éventration prise en charge par le centre hospitalier de Valenciennes le 15 avril 2009 par la mise en place d'une prothèse pariétale (plaque). La persistance d'un phénomène infectieux a cependant nécessité une nouvelle intervention, réalisée le 3 juillet 2009, à la clinique du Croisé Laroche consistant en un retrait de cette prothèse infectée associée à la réalisation d'une raphie et d'un drainage. Mme K... a, par la suite, présenté de multiples épisodes infectieux et complications pariétales, qui ont nécessité un suivi par un infectiologue et justifié de très nombreuses interventions chirurgicales liées à des récidives d'éventration. L'intéressée a recherché la responsabilité du praticien ayant réalisé l'intervention initiale, de l'anesthésiste et du centre hospitalier de Valenciennes et a saisi le tribunal de grande instance de Valenciennes d'une demande d'expertise médicale, qui a été ordonnée le 14 juin 2011. Dans son rapport du 20 juillet 2012, l'expert a conclu au caractère nosocomial de l'infection et à la conservation par Mme K... d'un déficit fonctionnel permanent de 30 % en lien direct avec l'infection. Par une ordonnance du 17 juin 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier de Valenciennes à verser à Mme K... et à la CPAM du Hainaut les sommes respectives de 40 000 euros et de 30 279,54 euros, assorties d'intérêts au taux légal, à titre de provisions sur la réparation des préjudices subis par la patiente et le remboursement des débours de la caisse. Par un jugement du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a mis à la charge de l'ONIAM, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, le versement à Mme K..., au titre de la solidarité nationale, d'une somme de 83 868, 36 euros en indemnisation de ses préjudices et à M. K..., le versement, au même titre, d'une indemnité de 2 000 euros et rejeté les conclusions dirigées par la CPAM du Hainaut contre le centre hospitalier de Valenciennes. L'ONIAM relève appel de ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge l'indemnisation des préjudices des époux K... au titre de la solidarité nationale et demande sa mise hors de cause. Les consorts K... demandent à la cour, par la voie de l'appel provoqué, de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à leur verser une indemnité d'un montant total de 346 678,18 euros en indemnisation de l'ensemble de leurs préjudices et de " condamner l'ONIAM à garantir " le centre hospitalier de Valenciennes des condamnations prononcées à son encontre. La CPAM du Hainaut demande à la cour, par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande et de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui rembourser ses débours d'un montant total de 30 279, 54 euros.
Sur l'appel principal de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) :
2. Aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " (...) ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / (...) ". L'article L. 1142-22 du même code prévoit que l'ONIAM est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies à l'article L. 1142-1-1, des dommages occasionnés par la survenue d'une infection nosocomiale.
3. Il résulte de ces dispositions que les dommages consécutifs à des infections nosocomiales et correspondant à un déficit fonctionnel permanent d'un taux supérieur à 25 %, déterminé par référence au barème figurant à l'annexe 11-2 du code de la santé publique, ouvrent droit à réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, que ces dommages aient été subis par les patients victimes des telles infections ou par leurs proches. Lorsque le taux de déficit fonctionnel permanent est au plus égal à 25 %, ces dommages engagent la responsabilité de l'établissement de soins, sauf si celui-ci rapporte la preuve d'une cause étrangère.
4. Il résulte de l'instruction et, notamment, du dernier rapport d'expertise du 20 juillet 2012 que si Mme K... a été victime d'éventrations récidivantes, elle présentait de nombreux facteurs favorisant la survenue de celles-ci comme l'âge, supérieur à 60 ans, une obésité morbide, une pathologie respiratoire chronique, une corticothérapie et, donc, un état antérieur important. Selon les experts, Mme K... a contracté une première infection nosocomiale à l'occasion de l'hystérectomie réalisée le 6 août 2008, qui doit être considérée comme guérie au 16 septembre 2008 après avoir été traitée efficacement par une antibiothérapie et des soins locaux et est sans lien avec la première cure d'éventration subie par l'intéressée le 15 avril 2009. La seconde infection, qui a été contractée le 15 avril 2009 au centre hospitalier de Valencienne à l'occasion de cette cure d'éventration, doit être regardée comme définitivement guérie à la date du 8 décembre 2012, date de consolidation des blessures. Il résulte du même rapport d'expertise que cette seconde infection contractée le 15 avril 2009 n'est que partiellement responsable des cures d'éventration subies ultérieurement par Mme K... et que les seuls dommages consécutifs à cette infection correspondent à un taux de déficit fonctionnel permanent de 20%. Or, ce taux étant inférieur à celui de 25% déterminé par référence au barème figurant à l'annexe 11-2 du code de la santé publique, les dommages consécutifs à l'infection nosocomiale contractée le 15 avril 2009 au centre hospitalier de Valenciennes ne sont pas de nature à ouvrir droit à réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Il suit de là que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 % et l'ont condamné à indemniser M. et Mme K... au titre de la solidarité nationale et qu'il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Sur l'appel provoqué des consorts K... :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Valencienne :
5. Aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ".
6. Il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports d'expertise que l'indication opératoire d'hystérectomie était justifiée et qu'aucune cause étrangère n'est rapportée par le centre hospitalier de Valenciennes, de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes l'indemnisation des dommages subis par Mme K... au titre de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée le 15 avril 2009 à l'occasion de la première cure d'éventration ayant suivi son hystérectomie.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices de Mme K... :
7. Mme K..., née le 12 janvier 1944, était âgée de soixante-huit ans à la date du 8 décembre 2012 de consolidation des blessures.
S'agissant des préjudices patrimoniaux liés aux dépenses de santé et de transport :
8. Si Mme K... demande une somme de 3 865,38 euros au titre des dépenses de santé demeurées à sa charge du 13 mai 2008 au 4 juillet 2012, elle n'a justifié ces dépenses en lien avec son infection que pour un montant de 634,36 euros pour cette période. Par suite, il y a lieu de confirmer la somme de 634,36 euros allouée par les premiers juges au titre de ce chef de préjudice.
9. Ensuite, si Mme K... demande une somme de 2 000 euros au titre des frais de transport, elle ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande de nature à établir la réalité et l'étendue de ce préjudice. Par suite, sa demande doit être rejetée.
S'agissant des frais liés au handicap :
10. Si Mme K... demande le versement d'une somme de 18 420,85 euros au titre de l'indemnisation des frais d'adaptation du véhicule commun avec son conjoint tous les trois ans, elle n'établit pas que ces aménagements auraient été rendus nécessaires par les conséquences de l'infection nosocomiale. Ce chef de préjudice ne peut donc être retenu.
11. Si elle demande ensuite le versement d'une somme de 9 259,20 euros au titre d'un monte escaliers ou, subsidiairement, une somme de 29 593,38 euros au titre de l'installation d'un ascenseur, il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports d'expertise qu'il n'y a pas lieu d'envisager de modification domotique de la maison de l'intéressée qui comporte un rez-de-chaussée et un étage. Il n'y a donc pas lieu de l'indemniser à ce titre.
12. Mme K... demande aussi le versement des sommes de 412,28 euros pour le renouvellement, tous les deux ans, de sa canne anglaise et de 549,15 euros pour le renouvellement, à la même fréquence, de son déambulateur. S'il ressort du dernier rapport d'expertise que l'intéressée se déplace depuis neuf mois en fauteuil roulant et utilisait au préalable un déambulateur, elle ne justifie pas, en l'absence de toute facture produite, de l'achat de ces dispositifs médicaux. Par suite, il ne peut être fait droit à sa demande d'indemnisation à ce titre.
S'agissant des dépenses d'assistance par une tierce personne :
13. Mme K... demande une somme de 2 387 euros au titre de l'assistance ménagère dont elle a eu besoin de 2009 au 8 décembre 2012, date de consolidation de son état de santé et 3 648,70 euros au titre de l'assistance qu'elle a eu de son conjoint.
14. Il ressort du dernier rapport d'expertise que l'intéressée a eu besoin d'une aide non spécialisée pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe III (50%) à raison de cinq heures par semaine mais qu'après la date de consolidation, aucune tierce personne définitive n'est nécessaire. Il convient donc de retenir, au titre de son déficit fonctionnel de 50 %, la période du 21 avril 2009 au 17 mai 2009, du 12 août 2009 au 5 septembre 2009, du 15 septembre 2009 au 21 novembre 2009, du 25 novembre 2009 au 20 février 2010, du 28 février 2010 au 13 avril 2010, du 24 avril 2010 au 30 août 2010, du 2 décembre 2010 au 15 décembre 2010, du 3 novembre 2011 au 15 décembre 2011, du 23 décembre 2011 au 6 février 2012 et du 2 septembre 2012 au 3 octobre 2012, soit une durée totale de 578 jours.
15. En se fondant sur un taux horaire de 13 euros correspondant au coût de l'aide non médicalisée que nécessitait l'état de santé de Mme K... pendant les périodes concernées à raison de cinq heures par semaine, sur une base annuelle de 412 jours, le coût de l'assistance par une tierce personne peut être évalué à la somme de 6 017,57 euros, qu'il y a lieu d'allouer à Mme K... au titre de ce chef de préjudice.
S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux liés au déficit fonctionnel temporaire :
16. Il ressort du dernier rapport d'expertise que Mme K... a été atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire total du 14 avril 2009 au 20 avril 2009, du 18 mai 2009 au 28 juin 2009, du 29 juin 2009 au 10 juillet 2009, du 6 septembre 2009 au 14 septembre 2009, du 22 novembre2009 au 24 novembre 2009, du 21 février 2010 au 27 février 2010, du 14 avril 2010 au 23 avril 2010, du 31 août 2010 au 2 novembre 2010, du 28 novembre 2010 au 1er décembre 2010, du 16 octobre 2011 au 21 octobre 2011, du 16 décembre 2011 au 22 décembre 2011, du 17 juin 2012 au 28 juin 2012 et du 25 août 2012 au 1er septembre 2012, soit une durée totale de 171 jours.
17. Elle a également subi un déficit fonctionnel temporaire de 50%, soit une durée totale de 578 jours pour la période du 21 avril 2009 au 17 mai 2009, du 12 août 2009 au 5 septembre 2009, du 15 septembre 2009 au 21 novembre 2009, du 25 novembre 2009 au 20 février 2010, du 28 février 2010 au 13 avril 2010, du 24 avril 2010 au 30 août 2010, du 2 décembre 2010 au 15 décembre 2010, du 3 novembre 2011 au 15 décembre 2011, du 23 décembre 2011 au 6 février 2012 et du 2 septembre 2012 au 3 octobre 2012, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) du 11 juillet 2009 au 11 août 2009, du 3 novembre 2010 au 27 novembre 2010, du 22 octobre 2011 au 2 novembre 2011, du 7 février 2012 au 16 juin 2012 et du 4 octobre 2012 au 8 décembre 2012, date de consolidation de son état de de santé, soit 252 jours.
18. Compte-tenu des périodes retenues précitées, le déficit fonctionnel temporaire total peut être évalué sur une période de 171 jours à la somme de 2 223 euros, sur la base de 13 euros par jour soit un montant par mois de 400 euros. Son déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% peut être évalué sur la même base pour une durée de 578 jours à la somme de 3 757 euros et son déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% peut être évalué sur la même base de 13 euros par jour soit 400 euros par mois sur une base de 252 jours à la somme de 819 euros. Il y a ainsi lieu de porter la somme totale de 5 784 euros allouée par les premiers juges à Mme K... à 6 799 euros au titre de ce chef de préjudice.
S'agissant des autres préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
19. Les douleurs éprouvées par Mme K... ont été estimées par le dernier rapport d'expertise à 5 sur une échelle de 7. Compte tenu des treize interventions chirurgicales subies par la requérante en lien avec l'infection contractée, les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en allouant à Mme K... une somme de 15 500 euros.
20. Le préjudice esthétique temporaire a été estimé par le dernier rapport d'expertise à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en allouant à Mme K... la somme de 1 800 euros.
21. Si Mme K... demande le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de son " préjudice d'agrément temporaire ", ce type préjudice est indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire. Par suite, Mme K... ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce titre.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme K... est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent partiel évalué à 20 %. L'intéressée était âgée de soixante-huit ans à la date de consolidation de son état de santé le 8 décembre 2012. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en ramenant la somme de 44 000 euros allouée à Mme K... par les premiers juges, à 25 000 euros.
S'agissant des autres préjudices extra-patrimoniaux permanents :
23. Il résulte de l'instruction et, notamment, du dernier rapport d'expertise que le préjudice esthétique permanent doit être évalué à 1,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en ramenant la somme de 15 500 euros allouée à Mme K... par les premiers juges, à 1 400 euros.
24. Il résulte des deux rapports d'expertise que Mme K... subit un préjudice d'agrément et qu'il y a lieu de confirmer l'évaluation des premiers juges en allouant à l'intéressée la somme de 500 euros.
25. Mme K... demande le versement d'une somme de 40 000 euros au titre de son préjudice sexuel. Le premier rapport d'expertise évaluant ce préjudice à hauteur de 3 sur une échelle de 7, il a été fait une juste appréciation de ce chef de préjudice par les premiers juges en allouant à Mme K... une somme de 1 500 euros.
26. Enfin, Mme K... soutient que depuis le 6 août 2008, elle vit dans une peur constante et demande une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice exceptionnel. Toutefois, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices de M. K... :
27. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment et de la date de consolidation des blessures de Mme K..., il a été fait une juste appréciation du préjudice d'accompagnement de Marcel K... en lui allouant une somme de 2 000 euros.
Sur l'appel provoqué de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut :
28. Compte tenu des pièces transmises par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut pour justifier de ses débours d'un montant de 30 379,54 auros, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes le versement de la somme de 30 279,54 euros, au demeurant non contestée, qui portera intérêts à compter du 21 mai 2013 avec capitalisation à compter du 21 mai 2014, sous réserve de la somme provisionnelle du même montant qui aurait été effectivement versée à la caisse en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 17 juin 2013.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
29. L'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale fixe à 1 114 euros, à compter du 1er janvier 2020, le montant maximum de cette indemnité. Il y a lieu d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1 114 euros au titre de cette indemnité.
30. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM doit être mis hors de cause, que le centre hospitalier de Valenciennes doit être condamné à verser à Mme K... la somme de 59 600,93 euros en indemnisation de ses préjudices, sous déduction de la provision de 40 000 euros allouée par l'ordonnance du 17 juin 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Lille et qu'il doit être condamné à verser aux ayants droit de Marcel K..., décédé le 27 juillet 2019, la somme de 2 000 euros. Le centre hospitalier de Valenciennes versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 30 279,54 euros en remboursement de ses débours, cette somme portant intérêts capitalisés, sous déduction de la somme provisionnelle de 30 279,54 euros allouée par le juge des référés le 17 juin 2013 et effectivement versées par le centre hospitalier.
Sur les frais d'expertise :
31. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, le versement d'une somme aux consorts K... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 2 000 euros à verser aux consorts K... au titre de ces dispositions, et la somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à Mme K... une somme de 59 600,93 euros, sous déduction de la somme provisionnelle de 40 000 euros qui lui a été effectivement versée, et à verser la somme de 2 000 euros aux ayants droits de Marcel K....
Article 3 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 30 279,54 euros en remboursement de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2013 et capitalisation à compter du 21 mai 2014, sous déduction de la provision qui lui a été effectivement versée.
Article 4 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 000 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier de Valenciennes.
Article 6 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera aux consorts K... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le jugement n° 1301902 du 15 juin 2016 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme B... K..., à Mme G... K..., à Mme H... K... épouse E..., à M. C... K..., au centre hospitalier de Valenciennes et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
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N°16DA01485