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10/02/2022 | FRANCE | N°20DA00216

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 10 février 2022, 20DA00216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) AGIPLAST a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 dans les rôles de la commune d'Isneauville.

Par un jugement n° 1702407 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 4 février 2020, la SARL AGIPLAST, représentée par la SELARL Winston et Stra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) AGIPLAST a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 dans les rôles de la commune d'Isneauville.

Par un jugement n° 1702407 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2020, la SARL AGIPLAST, représentée par la SELARL Winston et Strawn, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui accorder la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Pinto, substituant Me Bigot, avocat de la SARL AGIPLAST.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) AGIPLAST, qui exerce une activité de traitement et de recyclage de polymères dans un établissement situé à Isneauville (Seine-Maritime), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises pour les années 2011 à 2015 ont été réévaluées par l'administration après application de la méthode comptable applicable aux établissements industriels. En conséquence, l'administration a notifié à la société des rappels de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2015. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par voie de rôles le 30 novembre 2016. La SARL AGIPLAST relève appel du jugement du 19 novembre 2019 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises ainsi mises à sa charge au titre des années 2012 à 2015.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État. ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". L'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts précise que " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts, on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / (...) / b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique. / (...) ".

3. La SARL AGIPLAST ne conteste plus devant la cour, bien qu'elle exerce en partie une activité de négoce sur le site concerné, qu'elle exploite un établissement industriel sur l'intégralité du site d'Isneauville en raison de l'importance des équipements et des outillages industriels ainsi que de leur caractère prépondérant dans l'activité de la société. Elle persiste toutefois à demander la réduction des suppléments de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge en faisant valoir qu'une partie des locaux du site d'Isneauville, à hauteur de 51,2 %, est affectée uniquement à une activité de négoce et que cette quote-part d'immeuble doit être évaluée selon la méthode particulière par comparaison et non selon la méthode comptable applicable aux seuls établissements industriels.

4. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du plan du site d'Isneauville produit par la SARL AGIPLAST, que l'activité de la société s'exerce sur une seule et même unité foncière, au sein d'un unique ensemble immobilier. La société requérante ne produit aucun élément probant susceptible de caractériser l'importance de l'activité de négoce sur le site d'Isneauville. En particulier, les données figurant dans le tableau qu'elle produit dans sa requête, qui sont contestées par l'administration, ne sont appuyées d'aucun justificatif. De même, l'évaluation du pourcentage d'utilisation des différents locaux ne repose sur aucune donnée objective et fait d'ailleurs l'objet, pour certains d'entre eux, d'une évaluation forfaitaire. Dès lors, l'administration a pu, sans commettre d'erreur de droit, évaluer l'ensemble immobilier selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL AGIPLAST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions subsidiaires tendant à la réduction des suppléments de cotisation foncière des entreprises en litige.

6. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de la SARL AGIPLAST tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AGIPLAST est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AGIPLAST et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à l'administrateur général en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France.

N°20DA00216 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00216
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Questions communes - Valeur locative des biens.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : WINSTON et STRAWN SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-02-10;20da00216 ?
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