La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2022 | FRANCE | N°20DA01663

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 08 février 2022, 20DA01663


Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de l'association Défense de l'environnement et des paysages du pays de Bray est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de

l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Défense de l'environnement et des paysages...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de l'association Défense de l'environnement et des paysages du pays de Bray est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Défense de l'environnement et des paysages du pays de Bray, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que la société Ferme éolienne d'Haucourt SASU demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Défense de l'environnement et des paysages du pays de Bray.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne d'Haucourt SASU sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Défense de l'environnement et des paysages du pays de Bray, à la société Ferme éolienne d'Haucourt SASU et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

N° 20DA01663

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01663
Date de la décision : 08/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Baes Honoré
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : DURRLEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-02-08;20da01663 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award