Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de l'association Défense de l'environnement et des paysages du pays de Bray est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Défense de l'environnement et des paysages du pays de Bray, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que la société Ferme éolienne La Frière SASU demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Défense de l'environnement et des paysages du pays de Bray.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne La Frière SASU sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Défense de l'environnement et des paysages du pays de Bray, à la société Ferme éolienne La Frière SASU et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
N° 20DA01662 2