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03/02/2022 | FRANCE | N°21DA01004

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 03 février 2022, 21DA01004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice financier que lui a causé la communication d'informations erronées sur la date d'ouverture de ses droits à une pension de retraite et de mettre à la charge de la caisse nationale de retraire des agents des collectivités locales une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Par un jugement n° 1902620 du 19 mars 2021, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice financier que lui a causé la communication d'informations erronées sur la date d'ouverture de ses droits à une pension de retraite et de mettre à la charge de la caisse nationale de retraire des agents des collectivités locales une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902620 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Jérôme Dereux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

3°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, rapporteur,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Raphaël Godard pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été infirmière à compter du 1er mars 1984, puis cadre de santé jusqu'au 31 juillet 1999 au centre hospitalier universitaire de Rouen. Elle a démissionné en 2005 après avoir été placée en disponibilité sur sa demande. Elle a ensuite repris des fonctions d'infirmière-cadre de santé au centre hospitalier de Barentin à compter du 21 février 2011 puis au centre hospitalier de Neufchâtel-en-Bray du 1er mai 2012 au 30 novembre 2013. Le 9 février 2018, elle a demandé la liquidation de sa pension à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Cette caisse l'a informée, le 16 mars 2018, que n'ayant exercé en catégorie active que quatorze ans, sept mois et seize jours, elle ne pouvait pas bénéficier de sa pension de manière anticipée à compter de son cinquante-septième anniversaire, le 24 janvier 2018. Elle a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 19 avril 2018. Elle a alors adressé, le 15 mars 2019, à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une demande indemnitaire qui a également été rejetée le 14 mai 2019. Mme A... relève appel du jugement du 19 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à l'indemniser de son préjudice.

Sur la compétence de la cour :

2. Une action indemnitaire engagée par un agent public à raison de renseignements erronés sur ses droits à pension délivrés par sa caisse de retraite ne relève pas des litiges en matière de pensions au sens du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.

Sur la recevabilité des mémoires en défense de la Caisse des dépôts et consignations :

3. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. ". La notification du jugement à la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, effectuée le 22 mars 2021, indiquait que la requête d'appel devait être présentée par un avocat, à peine d'irrecevabilité, de sorte que la cour n'était pas tenue d'inviter cette partie à régulariser ses écritures. Par suite, les mémoires en défense de la Caisse des dépôts et consignations devant la cour, qui n'ont pas été produits par ministère d'avocat, sont irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ; (...) ". Aux termes de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I. - Les durées de services effectifs prévues au 1° du I (...) de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des militaires sont fixées, à compter du 1er janvier 2016 : / (...) 2° A dix-sept ans lorsque cette durée était fixée antérieurement à quinze ans ; / (...) III. - Par dérogation, les I et II ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux militaires qui, après avoir effectué les durées de services effectifs mentionnées au I avant l'entrée en vigueur de la présente loi, soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d'emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active, soit ont été radiés des cadres ".

5. Les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont pour objet, en accordant une possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d'accomplissement de quinze années de services dans des emplois classés dans la catégorie active, s'agissant de l'appelante ou désormais de dix-sept années de service, de tenir compte du risque particulier ou des fatigues exceptionnelles que présentent certains emplois.

6. Par courrier du 1er mars 2007, sur la base d'informations fournies par le centre hospitalier de Rouen alors employeur de Mme A..., la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a informé Mme A... que, compte tenu de son emploi en catégorie active, elle pourrait bénéficier de sa pension à compter de son cinquante-cinquième anniversaire. Le 16 mars 2018, cette caisse l'a informée, que n'ayant exercé en catégorie active que quatorze ans, sept mois et seize jours, elle ne pouvait pas bénéficier de sa pension de manière anticipée.

7. Mme A... ne conteste pas sérieusement qu'elle n'a pas accompli quinze ans de services en catégorie active, ni qu'elle n'a pas occupé pendant cette même durée des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles et qu'elle n'a ainsi pas droit au départ en retraite anticipé qu'elle demandait. Elle présente une demande indemnitaire, fondée comme l'indique sa réclamation préalable du 15 mars 2019, sur l'information erronée qui lui a été délivrée en 2007 et sollicite l'indemnisation du préjudice financier qui en a résulté pour elle.

8. Toutefois, d'une part, Mme A... ne peut utilement soutenir que sa démission de la fonction publique hospitalière en 2005 a eu pour motif déterminant l'information erronée qui lui a été communiquée le 1er mars 2007, donc postérieurement à sa démission. Au demeurant, le courrier de 2007 ne comportait aucune indication sur la durée de services effectués en catégorie active, et s'il s'en déduisait que cette condition était considérée comme remplie, à aucun moment l'appelante n'a vérifié qu'elle remplissait effectivement cette condition.

9. D'autre part, Mme A... fait valoir que cette information erronée de 2007 lui a fait perdre une chance " de reprendre une activité au sein de la fonction publique en catégorie active ". Mais hormis cette affirmation, elle n'apporte pas d'éléments précis et étayés susceptibles de démontrer que, compte-tenu de la réglementation en vigueur et des opportunités professionnelles qui s'offraient à elle, elle aurait été en mesure, entre 2007 et 2018, de parvenir à satisfaire aux exigences de la réglementation et qu'elle aurait ainsi pu avoir une chance sérieuse de partir en retraite anticipée quand elle a demandé, en 2018, la liquidation de ses droits à retraite.

10. Enfin, Mme A... évoque devant la cour un courrier du 12 mars 2013 du centre hospitalier de Barentin, qui était alors son employeur, lui demandant d'opter entre " maintien dans le statut du 31 décembre 2001 avec départ anticipé en retraite sans revalorisation salariale et intégration dans le nouveau statut avec revalorisation mais avec perte des droits liés à la catégorie active ". Elle produit un courrier par lequel elle a opté pour un maintien dans le statut de 2001. Mais si le choix qu'elle a alors fait l'a été sur la base d'informations erronées dont celle de 2007, le préjudice financier dont elle se prévaut résultant de la perte d'une possibilité de partir en retraite de manière anticipée et de la perte de chance de " compléter sa carrière active " ne présente pas de lien direct avec une telle option, qui quelle qu'elle aurait été, n'aurait pu lui permettre d'accéder à la retraite anticipée qu'elle souhaitait.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Il s'ensuit que sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A... et à la Caisse des dépôts et consignations en tant que gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Copie sera adressée pour information à Me Dereux.

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N°21DA01004

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01004
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. - Renseignements.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : DEREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-02-03;21da01004 ?
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