La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2022 | FRANCE | N°21DA00171

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 03 février 2022, 21DA00171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le président du syndicat intercommunal de distribution d'eaux du Nord (SIDEN-SIAN) a nommé M. A... B... en qualité de directeur des régies SIDEN-SIAN Noreade Eau et SIDEN-SIAN Noreade Assainissement à compter du 1er juillet 2019.

Par un jugement n° 1910231 du 24 novembre 2020 le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le président du SIDEN-SIAN a nomm

é M. A... B... en qualité de directeur des régies SIDEN-SIAN Noreade Eau et SIDEN-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le président du syndicat intercommunal de distribution d'eaux du Nord (SIDEN-SIAN) a nommé M. A... B... en qualité de directeur des régies SIDEN-SIAN Noreade Eau et SIDEN-SIAN Noreade Assainissement à compter du 1er juillet 2019.

Par un jugement n° 1910231 du 24 novembre 2020 le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le président du SIDEN-SIAN a nommé M. A... B... en qualité de directeur des régies SIDEN-SIAN Noreade Eau et SIDEN-SIAN Noreade Assainissement à compter du 1er juillet 2019.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 21DA00171, les 26 janvier et 24 février 2021, M. B..., représenté par Me Cochereau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre au SIDEN-SIAN de procéder à sa réintégration juridique et effective, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 21DA00445, le 24 février 2021, M. B..., représenté par Me Cochereau demande à la cour :

1°) de sursoir à l'exécution du jugement n° 1910231 du 24 novembre 2020 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Cochereau, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er juillet 2019, le syndicat intercommunal de distribution d'eaux du Nord - syndicat intercommunal d'assainissement du Nord (SIDEN-SIAN) a substitué à la régie personnalisée dénommée " Noréade " des régies non personnalisées, dotées de l'autonomie financière, dénommées Noreade Eau et Noreade Assainissement. Par un arrêté du 28 juin 2019, M. B..., titulaire du grade d'ingénieur chef de classe normale, a été nommé par le président du syndicat pour exercer les fonctions de directeur général de ces nouvelles régies. Par un jugement du 24 novembre 2020 le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 28 juin 2019 précité. M. B... relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution.

2. Les requêtes enregistrées sous le n° 21DA00171 et sous le n° 21DA00445 présentées pour M. B... sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Les développements du SIDEN-SIAN tenant à une contradiction entre les dispositions des articles L. 2221-14 et R. 2221-67 du code général des collectivités territoriales, qui précisent que les régies dotées de l'autonomie financière sont administrées par un conseil d'exploitation et un directeur désignés sur proposition du maire et que ce dernier nomme le directeur et met fin à ses fonctions, et celles de la loi du 26 janvier 1984 constituent une simple argumentation visant à répondre au moyen tiré de ce que la procédure suivie était irrégulière et ne peuvent être regardés comme un moyen en défense. Dès lors les premiers juges ont pu implicitement, mais nécessairement, répondre à cette argumentation en défense sans l'écarter de façon expresse. Par suite, le moyen soulevé par M. B..., tiré de l'irrégularité du jugement doit, en tout état de cause, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, les régies Noreade Eau et Noreade Assainissement, créées à compter du 1er février 2019, sont des régies non personnalisées, dotées de la seule autonomie financière. Compte-tenu de leur absence de personnalité morale, leurs agents, dont le directeur, sont employés par le SIDEN-SIAN. Ces régies constituent des services publics industriels et commerciaux conformément aux dispositions de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales. Si les agents des services publics industriels et commerciaux sont dans une situation de droit privé, le directeur et l'agent comptable sont, eux, des agents publics. Par arrêté du président du syndicat des eaux de Vienne du 28 mai 2019, M. B... ingénieur en chef territorial a été détaché pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2019 auprès du SIDEN-SIAN. L'arrêté contesté du 28 juin 2019 du président du SIDEN-SIAN nomme M. B... comme directeur des régies Noreade Eau et Noreade Assainissement. Cet arrêté ne constitue pas une proposition ou un acte préparatoire comme le soutient l'intéressé et le moyen tiré de ce que le tribunal a considéré, à tort, qu'il s'agit d'une décision faisant grief, doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales : " Les régies dotées de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire. )) et aux termes de l'article R. 2221-3 du même code : " La régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son président ainsi qu'un directeur ".

7. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicables : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre ". Aux termes de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : " Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal. (...) ". Aux termes de l'article 3.3 de la même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi (...) ". Aux termes de l'article 23-1, alors applicable, de la même loi : " Les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent : 1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ; / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 41 alors applicable de la même loi : " Lorsqu'un emploi permanent est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l'exception des emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade. / Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir. / (...) / Les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations territoriale rendent accessibles les créations ou vacances mentionnées à l'alinéa précédent dans un espace numérique commun aux administrations mentionnées à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ". Enfin, aux termes de l'article 47 alors applicable de la loi précitée : " Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d'Etat, les emplois suivants : / Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ; / Directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ; / Directeur général adjoint des services des communes de plus de 150 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants. / Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat ".

8. L'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit qu'elle s'applique aux personnes régies par le titre Ier du statut général, à savoir la loi du 13 juillet 1983, nommées dans un emploi permanent des collectivités et leurs établissements publics. Or l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 régit les emplois permanents du type de celui de directeur des régies dans lequel M. B..., fonctionnaire territorial, a été nommé. Le moyen tiré de ce que le poste de directeur des régies ne relève pas du statut de la fonction publique doit donc être écarté, sans que M. B... puisse utilement se prévaloir des termes d'une réponse du ministre de la fonction publique du 2 novembre 2006 à une question n° 23997 d'un sénateur, publiée au Journal Officiel du Sénat du 2 novembre 2006, qui n'a, en tout état de cause, pas de portée normative.

9. Les dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 prescrivant que lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, devaient s'appliquer. La circonstance purement alléguée que n'existerait pas de cadre d'emploi correspondant ne dispense pas d'une telle publicité. Au demeurant, comme l'ont indiqué les premiers juges, au regard des tâches susceptibles d'être dévolues, un agent du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux pouvait convenir. Le poste occupé par M. B... n'entre dans aucun des emplois limitativement énumérés par l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 qui peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct. Aussi, la nomination du directeur des régies relevait de la procédure d'avis de vacance de poste avec publicité, sans que les conditions de nomination du directeur d'une régie dotée de l'autonomie financière prévues par les articles L. 2221-14 et R. 2221-67 du code général des collectivités territoriales fassent obstacle à ce que la procédure prévue par l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 soit préalablement respectée. En l'absence de toute mesure de publicité préalable, les dispositions des articles 23-1 et 41, alors applicables, de la loi du 26 janvier 1984 ont été méconnues par l'arrêté contesté du 28 juin 2019. Les moyens tirés d'une erreur de droit et de fait doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 28 juin 2019 du président du SIDEN-SIAN le nommant directeur des régies Noréade assainissement et Noréade eau.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation d'une décision portant nomination d'un fonctionnaire territorial dans un poste du SIDEN-SIAN par voie de détachement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B... à fin d'injonction sous astreinte à fin de réintégration " juridique et effective " doivent être rejetées.

Sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

12. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 21DA00445 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... en appel doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21DA00445 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 24 novembre 2020.

Article 2 : La requête n° 21DA00171 et les conclusions de M. B... dans la requête n° 21DA00445 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... A. Marcus B..., au préfet du Nord et au syndicat mixte d'assainissement et de distribution d'eau du Nord (SIDEN-SIAN).

2

Nos21DA00171, 21DA00445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00171
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Détachement et mise hors cadre. - Détachement. - Situation du fonctionnaire détaché.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL LANDOT et ASSOCIES;SELARL LANDOT et ASSOCIES;OFFICIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-02-03;21da00171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award