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01/02/2022 | FRANCE | N°21DA00723

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 01 février 2022, 21DA00723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, Mme C... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet du Nord leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de ces mesures, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et les a assignés à résidence pendant une durée de 45 jours.


Par deux jugements n° 2009008 et n° 2009010 du 30 décembre 2020, la magistrate dés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, Mme C... B... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet du Nord leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de ces mesures, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et les a assignés à résidence pendant une durée de 45 jours.

Par deux jugements n° 2009008 et n° 2009010 du 30 décembre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours et rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 1er juillet 2021 sous le n°21DA00723, Mme C... B..., représentée par Me Marion Vergnole, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009008 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille du 30 décembre 2020 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour et celles du 11 décembre 2020 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celle-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

II. Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, sous le n°21DA00724, M. A... B..., représenté par Me Marion Vergnole, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009010 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille du 30 décembre 2020 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination de cette mesure et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celle-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les observations de Me Marion Vergnole, représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., de nationalité albanaise, née le 23 décembre 1996, entrée en France le 1er décembre 2019 selon ses déclarations et son époux, M. A... B..., de même nationalité, né le 21 mai 1987, entré en France à la même date, ont demandé leur admission au séjour au titre de l'asile. Leur demande a été rejetée par une décision du 9 mars 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils relèvent appel des jugements du 30 décembre 2020 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, en tant qu'après avoir annulé la décision du 11 décembre 2020 du préfet du Nord les assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, elle a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

2. Les requêtes enregistrées sous le n° 21DA00723 et le n° 21DA00724 présentées par M. et Mme B... concernent leur situation d'époux et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation d'une décision implicite de refus de titre de séjour :

3. Mme B... réitère ses conclusions dirigées à l'encontre d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé qu'elle a datée du 18 mai 2020. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ces conclusions au point 5 du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de rejeter ces conclusions.

Sur les autres conclusions :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

4. M. et Mme B... réitèrent leurs moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions demeurant en litige et du défaut d'examen sérieux et particulier de leur situation personnelle. Cependant, ils n'apportent pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de les écarter.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

5. Mme B... soutient à nouveau que la décision attaquée est entachée de vice de procédure dès lors que le préfet du Nord n'a pas statué sur sa demande de titre de séjour pour raisons de santé à la suite du rejet de sa demande d'asile, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, elle ne justifie pas de la réception de sa demande de titre de séjour par le préfet du Nord et, par suite, de l'existence d'une décision implicite de rejet, comme l'a estimé à bon droit le premier juge aux points 5 et 8 du jugement contesté.

6. Mme B... réitère ses moyens tirés de l'absence de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 ces moyens doivent être écartés.

7. M. et Mme B... se bornent à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ne résident sur le territoire français que depuis la fin de l'année 2019. Ils ne justifient d'aucune attache familiale en France, ni d'aucune insertion particulière. Ils ne justifient également d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Par suite, le préfet du Nord n'a pas entaché les décisions en litige d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les décisions obligeant M. et Mme B... à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen excipant de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les décisions obligeant M. et Mme B... à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen excipant de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.

10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

11. M. et Mme B... ne justifient d'aucune circonstance humanitaire particulière. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Ces moyens doivent donc être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles l. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Marion Vergnole.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°21DA00723-21DA00724 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00723
Date de la décision : 01/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : VERGNOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-02-01;21da00723 ?
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