Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 avril 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2001980 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Kengne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 avril 2020 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, ainsi que le protocole qui y est annexé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 3 juillet 1996 à Bordj Bou Arreridji (Algérie), est entrée en France le 1er août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2016/2017, en première année de licence dans la spécialité de la biologie et des géosciences. Admise en deuxième année de licence, dans la même spécialité, au titre de l'année universitaire suivante, elle n'est toutefois pas parvenue à valider son année et s'est réinscrite en deuxième année de licence au titre de l'année universitaire 2018/2019. Par un arrêté du 16 avril 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'accorder à Mme B... le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme B... relève appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que, pour refuser d'accorder à Mme B... le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de la Seine-Maritime a estimé, sous le visa des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont les extraits pertinents sont cités, que l'intéressée ne justifiait pas d'une progression significative, ni même de suffisamment de sérieux, dans ses études. Ces motifs doivent être regardés comme comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision de refus de séjour. Par suite et comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, cette décision doit être tenue comme suffisamment motivée, en droit comme en fait, alors même que ses motifs ne reprennent pas, de manière exhaustive, l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme B....
3. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire". / (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir suivi une première année d'études en licence dans la spécialité de la biologie et des géosciences au cours de l'année universitaire 2016/2017, Mme B..., quoique n'étant pas parvenue à valider l'intégralité des matières, a été autorisée à suivre, au cours de l'année universitaire 2017/2018, les enseignements de la deuxième année, à charge pour elle de valider les unités de valeur de première année manquantes. Il est toutefois constant qu'elle a été ajournée à l'issue des épreuves de deuxième année de licence, puis une nouvelle fois au cours de l'année universitaire suivante, 2018/2019, au titre de laquelle Mme B... était inscrite de nouveau en deuxième année de licence. Si, au cours de l'année universitaire 2019/2020, Mme B... est parvenue à valider l'intégralité des unités de valeur de la première année, puis a été admise à s'inscrire en troisième année de licence, mais dans la spécialité des sciences de la vie et de la terre, il n'est pas contesté qu'il lui restait à valider les matières du deuxième semestre de la deuxième année de licence. Ainsi, pour estimer, le 16 avril 2020 et compte-tenu de cette situation, que Mme B..., qui n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles son handicap serait susceptible d'expliquer ses difficultés, n'avait pas fait montre d'une progression significative, ni de suffisamment de sérieux, dans ces études, le préfet de la Seine-Maritime, alors même que l'intéressée justifierait de moyens d'existence suffisants, n'a pas méconnu les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni n'a entaché cette décision d'une erreur d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci, après la reprise des dispositions pertinentes du I de l'article L. 511-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent la nationalité de Mme B... et précisent que l'intéressée n'établit, ni même n'allègue, qu'elle risquerait d'être soumise à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi rédigés, ces motifs comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel Mme B... pourra être reconduite d'office. Ils constituent, pour cette décision, une motivation suffisante.
6. Dès lors que, comme il a été dit aux points 2 à 4, les moyens que Mme B... dirige contre la décision refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ne sont pas fondés, son moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Kengne.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
1
2
No 20DA01971