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27/01/2022 | FRANCE | N°20DA00010

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 27 janvier 2022, 20DA00010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n°1808774 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. A..., en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au

titre des années 2013 et 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n°1808774 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. A..., en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2020 et 29 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 23 octobre 2019 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a prononcé la décharge intégrale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti au titre de l'année 2014 ;

2°) de réduire la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. A... au titre de l'année 2014 à 26 003 euros seulement et de remettre à la charge de celui-ci la différence entre, d'une part, le montant des impositions supplémentaires et pénalités dont le tribunal administratif a prononcé la décharge au titre de l'année 2014 et, d'autre part, le montant des impositions supplémentaires et des pénalités résultant de cette réduction en base.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une procédure de visite et de saisie diligentée le 21 mai 2015 sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a considéré que la société de droit néerlandais Team A... Logistiek BV avait exercé en France une activité de transport routier d'animaux vivants sans souscrire les déclarations fiscales afférentes. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle s'est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des contributions supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. Parallèlement, M. A..., actionnaire unique de la SARL Transports Alexandre A..., elle-même actionnaire unique de la société Team A... Logistiek BV, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration fiscale a réintégré dans ses revenus imposables des revenus regardés comme distribués par la société Team A... Logistiek BV ainsi que les salaires versés par cette dernière à M. A... et qui n'avaient pas été déclarés en France. En conséquence, l'administration a assujetti M. A... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014 en suivant la procédure de redressement contradictoire. Par un jugement du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. A..., en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel de ce jugement et en demande l'annulation en tant seulement qu'il a prononcé la décharge intégrale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A... a été assujetti au titre de l'année 2014.

Sur le recours du ministre :

2. Le ministre ne conteste pas, en appel, le principe de la décharge prononcée par les premiers juges mais fait valoir que le tribunal administratif ne pouvait pas décharger M. A... de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2014 dès lors que le chef de redressement afférent au rehaussement des traitements et salaires de M. A... au titre de l'année 2014, à concurrence de la somme de 62 489 euros, n'était pas contesté par celui-ci devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif de Lille ne pouvait donc, selon le ministre, décharger M. A... de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge au titre de l'année 2014 mais devait limiter cette décharge à concurrence d'une réduction de base de 26 003 euros correspondant au montant du rehaussement de 20 802 euros notifié à M. A... au titre de l'année 2014 en matière de revenus distribués de la société Team A... Logistiek BV après application du coefficient de 1,25 prévu par le 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts.

3. Il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 31 août 2016 adressée à M. A... que, s'agissant de l'année 2014, l'administration a rectifié les revenus distribués en provenance de la société Team A... Logistiek BV pour un montant de 20 802 euros, soit 26 003 euros après application du coefficient de 1,25 prévu par le 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. Par ailleurs, l'administration a constaté que la société Team A... Logistiek BV avait versé à M. A... des salaires pour un montant de 62 489 euros. Or, devant les premiers juges, M. A... n'avait contesté au titre de l'année 2014, ainsi que le fait valoir le ministre, que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales procédant des revenus distribués par la société Team A... Logistiek BV.

4. En défense, M. A... fait valoir, en premier lieu, qu'en l'absence de toute preuve de l'existence d'un établissement stable de la société Team A... Logistiek BV, il ne pouvait être imposé à raison de revenus prétendument distribués. Ce moyen est toutefois sans objet dès lors que les premiers juges ont déchargé M. A... des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux procédant des rectifications en matière de revenus distribués provenant de la société Team A... Logistiek BV et que le ministre ne relève pas appel du jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux procédant des revenus distribués.

5. En second lieu, si M. A... se prévaut de ce que l'administration a, le 25 janvier 2017, prononcé un dégrèvement au titre de l'année 2014, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du moyen soulevé par le ministre dès lors que, devant les premiers juges, M. A... n'avait contesté que les redressements provenant des revenus distribués par la société Team A... Logistiek BV et dont il n'est pas contesté par le ministre que c'est à bon droit que les premiers juges en ont prononcé la décharge. En tout état de cause, ce dégrèvement reste sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il fait suite à l'irrégularité de la réponse aux observations du contribuable, en date du 8 novembre 2016, par laquelle le service n'avait répondu qu'à une partie des observations du contribuable, relatives à l'année 2014. Or, le service a accordé ce dégrèvement pour des raisons de procédure et indiqué son intention de reprendre la procédure au stade de la réponse aux observations du contribuable en date du 26 janvier 2017. De surcroît, l'imposition a été mise en recouvrement le 31 mai 2017, soit avant le terme de la prescription qui aurait été atteinte le 31 décembre 2016, la proposition de rectification ayant été notifiée le 31 août 2016. Dès lors, le moyen n'est pas fondé et doit, en tout état de cause, être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. A... de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2014 et à demander que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondant à la rectification des traitements et salaires du contribuable, à concurrence d'un montant de 62 489 euros, soient remises à la charge de M. A..., ainsi que l'annulation, dans cette mesure, du jugement attaqué.

Sur les conclusions d'appel incident de M. A... :

7. A supposer que M. A... puisse être regardé comme contestant, par la voie de l'appel incident, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 en conséquence de la rectification à laquelle l'administration a procédé en matière de traitements et salaires, il résulte de l'instruction que ce dernier n'a contesté devant les premiers juges que les impositions procédant des revenus distribués par la société Team A... Logistiek BV. En conséquence, et dès lors que l'intéressé n'avait pas contesté devant le tribunal administratif les rectifications portant sur les traitements et salaires versés par la société Team A... Logistiek BV en 2014 pour un montant de 62 489 euros, les conclusions de M. A... sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu de M. A... pour l'année 2014 est réduite d'un montant de 26 003 euros.

Article 2 : La décharge prononcée par l'article 1er du jugement n°1808774 du 23 octobre 2019 du tribunal administratif de Lille est limitée à la réduction de base prononcée à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour l'année 2014 correspondant à la rectification des traitements et salaires de M. A... d'un montant de 62 489 euros sont remises à la charge de celui-ci.

Article 4 : L'article 1er du jugement n°1808774 du 23 octobre 2019 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions d'appel incident et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A... sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. B... A....

Copie-en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

N°20DA00010 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00010
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-06 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL ACDA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-01-27;20da00010 ?
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