Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Cucq Trepied Stella 2020 a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2017 par lequel le maire de Cucq a délivré à Mme A... un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et un bâtiment à usage de bureau sur la parcelle cadastrée BL 413 située 406 rue de Saint-Quentin dans cette commune.
Par un jugement n°1800149 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé ce permis de construire en tant qu'il autorise la construction d'un bâtiment isolé à usage de bureau.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020 et un mémoire enregistré le 9 septembre 2021, la commune de Cucq, représentée par Me Jean-Christophe Lubac, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2017 du maire de la commune de Cucq mentionné ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de l'association Cucq Trépied Stella 2020 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de François Bas représentant la commune de Cucq et de Me Lucas Dermenghem représentant l'association Cucq Trépied Stella 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 septembre 2017, le maire de Cucq a délivré à Mme A... un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation et un bâtiment à usage de bureau sur la parcelle de cette commune cadastrée BL 413. A la demande de l'association Cucq Trépied Stella 2020, le tribunal administratif de Lille, par un jugement du 17 juillet 2020, a annulé ce permis de construire en tant qu'il autorise la construction d'un bâtiment à usage de bureau. La commune de Cucq relève appel de ce jugement.
Sur l'intérêt pour agir de l'association Cucq Trépied Stella 2020 :
2. Aux termes de l'article 2 des statuts de l'association Cucq Trépied Stella 2020, cette dernière a pour objet d'" assurer la défense de la nature et de l'environnement de Cucq et de ses environs " et, à ce titre, œuvre " contre les constructions anarchiques d'immeubles et en faveur d'un aménagement du territoire et d'un urbanisme respectueux de l'environnement ".
3. En l'espèce, pour contester l'intérêt pour agir de l'association, la commune de Cucq fait valoir que le projet litigieux n'est pas susceptible de porter atteinte à des espaces naturels ou à l'environnement. Toutefois, les statuts de l'association se réfèrent expressément aux " constructions ", ne définissent pas de manière restrictive " l'environnement " et limitent son champ d'action en la matière au territoire de la commune de Cucq et à ses environs. L'arrêté attaqué, qui a pour objet de délivrer un permis de construire, est ainsi susceptible de porter atteinte aux intérêts que défend l'association. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a écarté sa fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt pour agir.
Sur la légalité de l'arrêté du 5 septembre 2017 :
4. D'une part, aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / (...) / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / (...) / 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ". Aux termes de l'article R. 151-28 du même code : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / (...) / 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; / (...) / 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; / (...) / 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition ". Aux termes de l'article R. 151-29 de ce code : " Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. / Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal ".
5. D'autre part, aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 23 mai 2016, intitulé " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques " : " (...) Implantations des annexes : / Les constructions non destinées à un usage principal, non intégrées ou séparées de celles-ci devront être implantées à l'arrière de la construction principale (habitat, activité, équipement) ". Aux termes du lexique annexé au règlement du plan local d'urbanisme, une " annexe " est une " construction isolée ou accolée au corps principal d'un bâtiment sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment. La notion d'annexe est de savoir si elle fait corps avec le bâtiment principal. Ainsi un garage, un cellier, une chaufferie accolée et ayant un accès direct au bâtiment ne constitue pas des annexes mais des extensions. En revanche, un bâtiment relié par un simple auvent ou un porche peut être considéré comme une annexe ".
6. Par l'arrêté attaqué, le maire de Cucq a autorisé la construction, sur une même parcelle, d'une maison d'habitation et d'un bâtiment à usage de " bureau professionnel non ERP ", pour une surface totale de plancher de 219 m2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits que ce bâtiment est situé à moins de 20 mètres de cette maison, qu'il est composé d'une seule pièce d'une superficie de 26 m2 et que la pétitionnaire le destine à accueillir son activité de " télétravail ". Dans ces conditions, ce bâtiment doit être regardé, par sa localisation et ses caractéristiques, comme une annexe de l'habitation principale au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme.
7. Si la commune de Cucq soutient en défense qu'une " annexe " doit avoir la même destination que le bâtiment principal auquel elle se rattache en se prévalant de l'article R. 151-29 du code de l'urbanisme, cet article, d'ailleurs inséré dans la sous-section 3 " Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité " de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme et non dans la sous-section 4 " Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère " de cette même section 3, implique seulement qu'un bâtiment, en tant que local accessoire, est réputé avoir la même destination que le local principal, quelle que soit son utilisation effective, en l'espèce comme un espace de bureau.
8. Or il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de masse que l'annexe en cause n'est pas implantée, par rapport à la voie publique, à l'arrière du bâtiment principal. Dès lors, en autorisant une telle implantation, le maire de Cucq a méconnu les dispositions précitées de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cucq n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 5 septembre 2017.
Sur les frais de l'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cucq, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association Cucq Trépied Stella 2020 et non compris dans les dépens.
11. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette association, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Cucq demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Cucq est rejetée.
Article 2 : La commune de Cucq versera à l'association Cucq Trépied Stella 2020 une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cucq et à l'association Cucq Trépied Stella 2020.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
N° 20DA01353
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