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25/01/2022 | FRANCE | N°20DA01157

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 25 janvier 2022, 20DA01157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif La Varenne a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 4 965 291 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de l'autorisation de coupe de plantes aréneuses délivrée le 24 mars 2010 par le préfet du Pas-de-Calais.

Par un jugement n° 1705473 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 ao

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif La Varenne a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 4 965 291 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de l'autorisation de coupe de plantes aréneuses délivrée le 24 mars 2010 par le préfet du Pas-de-Calais.

Par un jugement n° 1705473 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2020 et des mémoires enregistrés le 25 janvier 2021 et le 25 novembre 2021, la société La Varenne, représentée par Me Isabelle Cassin, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 4 965 291 euros en réparation des préjudices mentionnés ci-dessus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017, date de réception de la réclamation préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid 19 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Catherine Lopes représentant la société La Varenne.

Une note en délibéré a été enregistrée le 18 janvier 2022 pour la société La Varenne.

Considérant ce qui suit :

1. La société La Varenne a demandé au préfet du Pas-de-Calais, par une réclamation du 21 mars 2017, de lui verser une indemnité de 4 965 291 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 24 mars 2010 par lequel la société PM3C, dont elle est une filiale, a été autorisée à couper les plantes aréneuses se trouvant sur les parcelles cadastrées OC 74 et 410 dans la commune de Saint-Etienne-au-Mont. Cette réclamation préalable ayant été rejetée, la société La Varenne a demandé au tribunal administratif de Lille la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 4 965 291 euros. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 2 juin 2020, dont la société relève appel, en demandant, dans le dernier état de ses écritures, le versement d'une indemnité de 4 965 291 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 visée ci-dessus : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre ". En application de l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 visée ci-dessus, l'état d'urgence déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 visée ci-dessus a été prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. Aux termes de l'article 12 de la même ordonnance : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement ".

4. Il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué, lu le 2 juin 2020 après une audience tenue le 19 mai 2020, n'a pas été signée par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau ni par le greffier d'audience, mais seulement par la présidente de la formation de jugement. Toutefois, en vertu des dispositions dérogatoires de l'article 12 de l'ordonnance du 25 mars 2020, rendues applicables du 12 mars 2020 au 10 juillet 2020, la minute a pu être régulièrement signée par la seule présidente de la formation de jugement. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué méconnaît les prescriptions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative.

5. En second lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a examiné l'ensemble des préjudices invoqués par la société La Varenne, notamment les préjudices consistant en des frais de préparation et de mise en œuvre du projet d'aménagement, d'atteinte à l'image et à la crédibilité de cette société ou de conclusion de contrats de commercialisation postérieurement à l'arrêté du 24 mars 2020 portant autorisation de défrichement. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation.

6. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité :

7. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 2 août 2008, le maire de Saint-Etienne-au-Mont a délivré à la société La Varenne un permis d'aménager aux fins de construire un parc résidentiel de loisirs constitué de 106 pavillons et de leurs équipements collectifs sur un terrain situé Chemin de la Varenne. Pour la mise en œuvre de ce permis d'aménager, la société PM3C, dont la société La Varenne est une filiale, a demandé le 25 mai 2009 au préfet du Pas-de-Calais une autorisation de couper des plantes aréneuses sur une surface de 5 hectares et 30 ares au sein de ce terrain. Par un arrêté du 12 octobre 2009, le préfet du Pas-de-Calais a d'abord rejeté cette demande. Puis, après avoir abrogé cet arrêté par un arrêté du 24 mars 2010, le préfet du Pas-de-Calais a délivré l'autorisation demandée par un arrêté du même jour.

8. Or, par un jugement n° 1003347 du 11 février 2014 du tribunal administratif de Lille, confirmé par un arrêt n° 14DA00604 du 23 mars 2015 de la présente cour, l'arrêté du 24 mars 2010 portant autorisation de couper des plantes aréneuses a été annulé au motif que les mesures de compensation environnementale prévoyant la restauration de parcelles dunaires d'une superficie équivalente à celles concernées par les opérations de coupe ne garantissaient pas la conservation des espèces végétales protégées qui sont nécessaires à l'équilibre biologique régional. Cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

9. Toutefois, les mesures de compensation environnementale, dont l'insuffisance a justifié l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2010, ont été élaborées et proposées par la société La Varenne. Si cette dernière soutient que le terrain d'assiette du projet n'a été classé que postérieurement à l'arrêté du 24 mars 2010 en zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique, il résulte de l'instruction, et notamment des études environnementales que cette société de promotion immobilière avait elle-même diligentées, qu'avant l'édiction de cet arrêté, elle avait une pleine connaissance de la sensibilité du site et du caractère protégé des espèces végétales qui s'y trouvaient. Le préfet du Pas-de-Calais avait au demeurant d'abord refusé, par un arrêté du 12 octobre 2009 à l'encontre duquel la société La Varenne a formé un recours contentieux, de délivrer l'autorisation de coupe demandée en considération de la sensibilité environnementale du site, avant d'édicter l'arrêté litigieux du 24 mars 2010.

10. Il résulte de ce qui précède que la société La Varenne doit être regardée comme ayant contribué en partie à la commission de l'illégalité fautive. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation en regardant l'Etat comme responsable de la moitié des préjudices subis par l'appelante à raison de l'illégalité de l'arrêté du 24 mars 2010.

En ce qui concerne les préjudices :

11. En premier lieu, la société La Varenne ne saurait demander l'indemnisation des frais de préparation de son projet d'aménagement, dès lors que la faute mentionnée ci-dessus ne trouve pas sa cause dans l'illégalité du permis d'aménager qui lui a été délivré le 2 août 2008 et qui ne valait pas autorisation de coupe de plantes aréneuses. De même, l'appelante n'est pas fondée à demander l'indemnisation des frais exposés pour la préparation de son projet de coupe de plantes aréneuses avant l'édiction de l'arrêté du 24 mars 2010, dès lors qu'elle devait en tout état de cause exposer de tels frais pour la constitution et le dépôt de sa demande d'autorisation de coupe auprès du préfet du Pas-de-Calais.

12. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à demander réparation des frais de réalisation de relevés topographiques et d'études environnementales, de sondages et d'essais préalables de viabilisation du terrain, de conception des avant-projets de réseaux, de constitution du dossier de demande de permis d'aménager, de conception des pavillons et de l'équipement collectif de restauration, de montage du dossier de demande de garantie financière et de " sécurisation juridique " des autorisations requises, qu'elle soutient avoir exposés avant le 24 mars 2010.

13. En deuxième lieu, à compter du 11 février 2014, date à laquelle le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 24 mars 2010, la société La Varenne, qui avait ainsi connaissance de l'illégalité de cet arrêté, a cependant poursuivi la réalisation de son projet d'aménagement et de coupe de plantes aréneuses. Dans ces conditions et alors même qu'elle a interjeté appel le 7 avril 2014 contre ce jugement, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été sursis à son exécution, les frais qu'elle soutient avoir exposés après le 11 février 2014 sont imputables non à la faute commise par l'Etat mais à sa seule imprudence.

14. En troisième lieu, du 24 mars 2010 au 11 février 2014, l'appelante soutient avoir exposé des frais de conseil juridique et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, avoir subi un manque à gagner en raison de l'abandon de son projet et avoir réglé divers autres frais.

15. S'agissant des frais de conseil juridique, il résulte de l'instruction et notamment des factures produites par le cabinet Genesis et Me Carbonnel que la société La Varenne a supporté, pour un montant total de 18 819,95 euros, des frais de consultation et de représentation juridiques en raison des contentieux formés, en première instance et en appel, contre l'arrêté du 24 mars 2010. Si l'appelante soutient avoir exposé d'autres frais de conseil juridique, les pièces qu'elle produit, notamment d'autres factures établies par le cabinet Genesis, n'établissent pas de lien de causalité avec la faute commise. Compte tenu de la part de responsabilité qui lui est imputable, la société La Varenne est fondée à demander le versement, au titre de ce chef de préjudice, d'une indemnité de 9 410 euros.

16. S'agissant des frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage, il résulte de l'instruction que la société Auriel, avec laquelle la société La Varenne a conclu le 10 mai 2010 un contrat d'assistance pour la conception et l'exécution des travaux d'aménagement et de coupe, a demandé le règlement de la première tranche des prestations prévues par ce contrat, le versement de frais de " gestion des recours " et le paiement d'une indemnité de résiliation.

17. Quant au paiement des prestations de la première tranche du contrat, il résulte de l'instruction que ces prestations portent sur le " montage juridique et les études " préalables à l'exécution du projet. Parmi celles-ci, figure le " suivi des procédures d'instruction (autorisation de défrichement) ". Or, ainsi qu'il a été dit au point 11, les frais correspondant à cette prestation auraient été exposés en l'absence même de la faute commise et ne sont donc pas indemnisables. En outre, certaines des autres prestations prévues dans la première tranche du contrat, notamment la préparation des accords de maîtrise foncière et du règlement de copropriété, auraient été utiles à la réalisation du projet immobilier dont l'abandon n'est imputable qu'au seul choix de la société la Varenne. En effet, il résulte de l'instruction et notamment des motifs mêmes du jugement du 11 février 2014 du tribunal administratif de Lille et de l'arrêt du 23 mars 2015 de la présente cour que l'arrêté du 24 mars 2010 n'a été annulé qu'en raison de l'insuffisance des mesures de compensation environnementale et que la société La Varenne aurait pu remédier à cette insuffisance en proposant des mesures renforcées. En revanche, les autres prestations prévues par la première tranche du contrat ont été réalisées pour l'exécution de l'arrêté litigieux du 24 mars 2010 et il ne résulte pas de l'instruction que leur réalisation se serait poursuivie après le 11 février 2014. Il résulte de ce qui précède que la société La Varenne n'est pas fondée à demander une indemnisation correspondant à l'intégralité des sommes réclamées au titre de la première tranche du contrat conclu avec la société Auriel et qu'il sera fait une juste appréciation de la part de ces sommes pouvant donner lieu à indemnité en la fixant à la proportion de 90 %. Compte tenu de cette proportion et de la part de responsabilité qui est imputable à l'appelante, cette dernière est fondée à demander, au titre de ce chef de préjudice, le versement d'une indemnité de 27 000 euros.

18. Quant au paiement de frais de " gestion des recours ", l'appelante ne produit aucun élément de nature à établir un lien de causalité avec la faute commise, alors qu'il résulte de l'instruction qu'un litige a opposé, durant la même période, la société La Varenne à une autre société participant aux travaux.

19. Quant au paiement d'une indemnité de résiliation du contrat conclu avec la société Auriel, il n'est imputable qu'au choix de la société La Varenne de renoncer à son projet, dont l'abandon ne résultait pas nécessairement de l'illégalité de l'arrêté du 24 mars 2020 ainsi qu'il a été dit au point 17. Par suite, la société La Varenne n'est pas fondée à en demander l'indemnisation.

20. S'agissant du manque à gagner lié à l'abandon du projet de parc résidentiel, si l'appelante a conclu plusieurs contrats de commercialisation et se prévaut de promesses d'achat, elle ne produit qu'un seul contrat de réservation pour la vente d'un logement d'une superficie de 45,16 m². Or, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que l'illégalité de l'arrêté du 24 mars 2010 aurait imposé à la société La Varenne de renoncer à tout projet de construction et notamment pas à la livraison du pavillon ayant été réservé. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à demander l'indemnisation de ce manque à gagner.

21. S'agissant des divers autres coûts allégués, l'appelante ne produit pas d'élément de nature à établir leur réalité ou leur lien avec la faute commise. Par ailleurs, si elle soutient avoir subi une atteinte à son image et à sa crédibilité en raison de l'abandon du projet de parc résidentiel, elle ne produit aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses dires, alors que cet abandon n'est imputable, ainsi qu'il a été dit, qu'à son seul choix.

22. Il résulte de ce tout qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à la société La Varenne une somme totale de 36 410 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 24 mars 2010. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal qui ont couru à compter de la réception, le 3 avril 2017, de la réclamation préalable présentée par la société La Varenne, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts.

Sur les frais liés à l'instance :

23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société La Varenne, non compris dans les dépens et qui n'ont pas été indemnisés par la réparation prévue au point 22.

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société La Varenne une somme de 36 410 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017. Les intérêts échus le 3 avril 2018 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société La Varenne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le jugement du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Varenne et au ministre de l'agriculture et à l'alimentation.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.

N°20DA01157

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01157
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-04-042-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Autorisations relatives aux espaces boisés. - Autorisation de défrichement.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-01-25;20da01157 ?
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