Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... et l'EARL A... et fils ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Aisne a accordé à D... l'autorisation d'exploiter une superficie totale de 16 hectares 42 ares 70 centiares de terres situées sur la commune de Pleine-Selve.
Par un jugement n° 1903706 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. B... A... et l'EARL A... et fils, représentés par Me Caroline Letissier, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2018 du préfet de l'Aisne ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de prendre une décision de refus d'autorisation d'exploiter concernant la demande de D... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. D... a demandé, le 24 septembre 2014, l'autorisation d'exploiter une superficie de 16 hectares 42 ares 70 centiares de terres situées sur la commune de Pleine-Selve dans le département de l'Aisne, auparavant mises en valeur par l'EARL A... et fils, dont M. C... A... et ses deux fils sont associés exploitants. Sa demande a fait l'objet d'une autorisation d'exploiter, par un arrêté du 18 décembre 2014 du préfet de l'Aisne. A la suite de l'annulation de cet arrêté par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 février 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 28 février 2019, D... a confirmé sa demande initiale d'autorisation d'exploiter. Par un nouvel arrêté du 10 juillet 2018, le préfet de l'Aisne a accordé à la SCEA l'autorisation d'exploiter les terres demandées. M. A... et l'EARL A... et fils relèvent appel du jugement du 14 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Par un arrêt du 4 mai 2017, la cour d'appel d'Amiens a confirmé un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Quentin du 18 mai 2011, validant à compter du 11 novembre 2010 la résiliation des baux dont était titulaire M. A... et l'EARL A... pour exploiter les terres concernées. Il en résulte que ces terres étaient libres d'occupation à la date de l'arrêté du 10 juillet 2018 en litige. Par suite, à la date de l'introduction de leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif d'Amiens, M. A... et l'EARL A... n'avaient plus la qualité de preneur en place et n'étaient ni propriétaires de ces terres, ni candidats à la reprise de celles-ci.
3. Si les requérants soutiennent que la cour d'appel d'Amiens a validé la résiliation des baux en se fondant sur un arrêté du 18 décembre 2014 du préfet de l'Aisne qui a été annulé par la juridiction administrative pour insuffisance de motivation, il est constant que l'arrêt du 4 mai 2017 de la cour d'appel d'Amiens, qui n'a pas fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par les consorts A..., est devenu définitif, les intéressés s'étant désistés de leur pourvoi en cassation formé le 24 juillet 2017 à l'encontre de cette décision, ainsi que cela ressort de l'ordonnance du 25 janvier 2018 de la première présidente de la cour de cassation. S'ils ont saisi le 31 mai 2019 à nouveau le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de réintégration dans leurs droits, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune décision en ce sens. Dans ces conditions, M. A... et l'EARL A... et fils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'ils ne justifiaient, en l'absence de qualité de preneur en place et faute d'être locataire ou propriétaire des terres concernées, d'aucun intérêt à agir à l'encontre de cet arrêté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et l'EARL A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... et de l'EARL A... et fils est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'EARL A... et fils, à D... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
3
N°21DA00558