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13/01/2022 | FRANCE | N°19DA02644

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 13 janvier 2022, 19DA02644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Airbus DS a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 32 179 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune de Val-de-Reuil.

La SAS Airbus DS a également demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction, à concurrence des sommes respectives de 34 259 et 24 803 euros, des cotisations fonciè

res des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Airbus DS a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 32 179 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 dans les rôles de la commune de Val-de-Reuil.

La SAS Airbus DS a également demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction, à concurrence des sommes respectives de 34 259 et 24 803 euros, des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Val-de-Reuil.

Par un jugement n° 1501203, 1501204 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint les deux demandes et prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration au titre des années 2012 et 2013, a fixé la valeur locative de l'ensemble immobilier exploité par la SAS Airbus DS dans la commune de Val-de-Reuil à 104 700 euros, a déchargé en conséquence la société de la différence entre les cotisations foncières des entreprises demeurant en litige auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 et celles résultant des bases fixées par le jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2019, 27 mars 2020 et 27 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Rouen ;

2°) de fixer la valeur locative 1970 à 111 108 euros et de remettre à la charge de la société Airbus DS les cotisations foncières dont elle a été déchargée par le jugement attaqué ;

3°) de prescrire le reversement de la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Airbus DS, qui exerce une activité de fabrication de pièces détachées aéronautiques, exploite un ensemble immobilier à usage de bureaux et de laboratoires de recherche dans la zone dénommée Parc d'affaires des Portes sur le territoire de la commune de Val-de-Reuil (Eure). Elle a contesté le bien-fondé de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière ayant servi à asseoir la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2014. L'administration n'ayant que partiellement fait droit à sa demande, elle a saisi le tribunal administratif de Rouen de deux demandes tendant à la réduction de cette cotisation foncière des entreprises. Par un jugement du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a fixé la valeur locative de l'ensemble immobilier exploité par la société Airbus DS dans la commune de Val-de-Reuil à 104 700 euros et a déchargé la société des cotisations foncières des entreprises demeurant en litige auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 à due concurrence de la réduction en base ainsi prononcée. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel de ce jugement et demande le rétablissement des impositions dont le tribunal administratif a prononcé la décharge.

Sur le recours du ministre :

2. Pour accorder à la société Airbus DS la réduction des cotisations foncières des entreprises demandée par celle-ci, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que, par deux arrêts n° 15DA00527 et n° 15DA00528 du 9 juillet 2019, la cour avait fixé la valeur locative de l'ensemble immobilier en litige, évalué par voie d'appréciation directe, à 104 700 euros. En l'absence de modification de fait ou de droit, ils ont donc fixé à cette même somme de 104 700 euros la valeur locative de l'ensemble immobilier exploité par la société Airbus DS dans la commune de Val-de-Reuil.

3. Pour évaluer la valeur locative de l'ensemble immobilier en litige à 104 700 euros, la cour, dans ses arrêts n° 15DA00527 et n° 15DA00528 du 9 juillet 2019, devenus définitifs, a appliqué un taux d'intérêt de 5 % à la valeur vénale des biens désignés dans les actes d'acquisition de l'ensemble immobilier des 4 avril 1984 et 1er avril 1999. En outre, s'agissant de la parcelle référencée BI 93 cédée le 6 octobre 2003, elle a estimé que le montant à soustraire de la valeur locative 1970 de référence, correspondait au prix de cession de 65 704 euros ramené au 1er janvier 1970. Par ailleurs, la cour a estimé que, dans la mesure où les actes notariés de 1984 et 1999 ne mentionnaient pas l'existence de biens d'équipement, il n'y avait pas lieu de diminuer le prix des bâtiments de la valeur des biens d'équipement pour déterminer la valeur locative 1970. Enfin, la cour a jugé que le prix de revient des parcelles cadastrées BI 93 et BI 21 devait être distrait du prix de revient des constructions dans la mesure où une partie de ces terrains aménagés comme jardins d'agrément, avait été taxée à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et faisait donc l'objet d'une double imposition.

4. En l'espèce, le ministre ne conteste pas l'abandon de la méthode d'évaluation par comparaison et le recours à la méthode de l'évaluation directe mais conteste l'appréciation qu'a portée la cour dans ses arrêts du 9 juillet 2019 sur la double imposition des espaces d'agrément et qui a été implicitement reprise par le jugement attaqué. Il demande que la valeur locative 1970 de l'ensemble immobilier exploité par la société Airbus DS soit fixée à 111 108 euros, représentant la valeur 1970 du prix d'acquisition HT des locaux de 2 222 157 euros à laquelle est appliqué le taux d'intérêt de 5 % égal à celui des placements immobiliers dans la région.

5. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / (...) ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; / (...) / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions (...) ".

6. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts que les biens dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont ceux placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue pendant la période de référence.

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du document issu de l'application informatique " BDRP " dédié à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises que seuls deux éléments fonciers, référencés sous le n° 7010213626 G et 7010213090 C, ont été imposés à la cotisation foncière des entreprises pour les années 2012 à 2014. Le relevé de propriété communiqué par la société Airbus DS ne contredit pas cet état de fait dès lors qu'il ne fait état que de l'assujettissement de ces biens à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction qu'une partie des éléments fonciers, référencés sous le n° 7010213626 G et 7010213090 C imposés à la cotisation foncière des entreprises, auraient été également soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Il n'y a donc pas lieu de distraire le prix d'acquisition de ces parcelles de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises.

8. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier en litige comporte des espaces verts à l'usage d'agrément, des trottoirs, des routes de desserte des bâtiments ainsi que des aires de stationnement. Ces éléments sont d'ailleurs mentionnés dans les actes de cession des 4 avril 1984 et du 1er avril 1999. La société Airbus DS a utilisé ces biens pour les besoins de son activité professionnelle, y compris les espaces verts dès lors que ceux-ci ont été plantés de végétation et constituent des espaces d'agrément à l'usage du personnel. Si la société Airbus DS soutient que les espaces verts ont été acquis dans le but de constituer une réserve foncière, il résulte au contraire des actes de cession que ces espaces verts faisaient partie du tènement immobilier acquis à l'origine et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une acquisition postérieure. Ainsi, aucune volonté de constituer une réserve foncière ne peut être établie. Si la société soutient que ces parcelles ont été imposées à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, elle ne l'établit pas. Enfin, il résulte du 3° de l'article 1498 du code général des impôts que la méthode d'appréciation directe s'applique aussi bien aux éléments passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties qu'à ceux passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, la détermination de la valeur locative de ces biens passibles de taxe foncière sur les propriétés non bâties par voie d'appréciation directe n'est pas dépourvue de base légale.

9. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont tenu compte d'une double imposition des espaces verts et fixé, par le jugement attaqué, la valeur locative de l'ensemble immobilier exploité par la société Airbus DS dans la commune de Val-de-Reuil à 104 700 euros.

10. Il y a lieu, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Airbus devant les premiers juges. Toutefois, dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal administratif, la société requérante se bornait à demander la fixation de la valeur locative foncière à 104 700 euros en se prévalant des arrêts du 9 juillet 2019 de la cour. Or, ainsi qu'il vient d'être dit, c'est à tort que les premiers juges ont fixé la valeur locative de l'ensemble immobilier exploité par la société Airbus DS dans la commune de Val-de-Reuil à 104 700 euros en se fondant sur l'existence d'une double imposition des espaces verts. Dès lors, il n'y a pas d'autre moyen soulevé devant les premiers juges dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif.

Sur les conclusions du ministre tendant à la condamnation de la société Airbus DS à reverser la somme de 1 500 euros qui lui a été versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les conclusions du ministre de l'économie des finances et de la relance tendant à ce que le juge ordonne la restitution par la société Airbus DS de la somme qui lui a été versée au titre des frais irrépétibles sur le fondement du jugement attaqué, sont irrecevables, le ministre ayant le pouvoir d'en opérer le recouvrement par voie de titre exécutoire. Par suite, les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la relance tendant à la condamnation de la société Airbus DS à reverser la somme de 1 500 euros qui lui a été versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en exécution du jugement attaqué, sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les conclusions d'appel incident de la société Airbus DS :

En ce qui concerne le prix de cession du bâtiment :

12. S'agissant du bien cédé le 6 octobre 2003 pour un montant de 65 704 euros HT, l'administration a calculé et ramené ce bien à la valeur de 1970, soit 12 016 euros. Cette valeur a été distraite pour obtenir la valeur actualisée 1970 de l'ensemble immobilier, soit 2 222 157 euros. Si la société Airbus DS soutient qu'il conviendrait d'appliquer une méthode consistant à procéder à la proratisation du prix d'acquisition en 1984 en fonction de la surface cédée, il résulte des propres écritures de la société que cette méthode aboutit à une correction de la valeur de l'ensemble immobilier de seulement 58 608 euros, inférieure à la correction de 65 704 euros admise par l'administration. De surcroit, cette méthode alternative ne repose sur aucune base légale. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen.

En ce qui concerne les biens d'équipement spécialisés compris dans le prix d'acquisition des constructions :

13. Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; / (...) ".

14. La société requérante soutient que les deux acquisitions réalisées en 1984 et 1999 ont porté sur des ensembles immobiliers opérationnels et équipés dans lesquels figuraient nécessairement des installations et moyens matériels d'exploitation exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties conformément au 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Toutefois, le site de l'ensemble immobilier situé Parc d'affaires des Portes à Val-de-Reuil comporte deux locaux commerciaux et ne constitue pas un établissement industriel. Les actes de cession de 1984 et 1999, qui se bornent à faire état d'" immeubles par destination pouvant y être attachés ", ne mentionnent nullement l'existence de biens d'équipement spécialisés. Il s'agit donc d'une clause de style hypothétique insusceptible de venir au soutien du moyen invoqué par la société. Par suite, la société Airbus DS n'est pas fondée à soutenir qu'il y a lieu de défalquer au moins 10 % du prix des bâtiments au titre de la valeur de biens d'équipement spécialisés.

15. Si la société Airbus DS invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine référencée BOI-IF-TFB-10-50-30 n°160 selon laquelle " L'article 1382-11° du code général des impôts exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties les outillages et autres moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381-1° et 2° du code général des impôts. Bien entendu, ces moyens d'exploitation échappent également à l'imposition, lorsqu'ils sont utilisés pour des activités autres qu'industrielles (agriculture, commerce, etc.) ", il résulte de ce qui a été dit au point 14 que la société Airbus DS n'établit pas que des biens d'équipement spécialisés auraient été compris dans le prix d'acquisition des constructions. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander que la valeur locative des locaux exploités par la société Airbus DS sur la commune de Val-de-Reuil soit fixée à 111 108 euros et à solliciter, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué. La demande du ministre tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Rouen a mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors que la société Airbus DS ne peut être regardée comme la partie perdante en première instance. Par ailleurs, l'appel incident de la société Airbus DS doit être rejeté.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Airbus DS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La valeur locative de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS Airbus DS a été assujettie au titre des années 2012 à 2014 dans les rôles de la commune de Val-de-Reuil est fixée à 111 108 euros.

Article 2 : La différence entre la cotisation foncière des entreprises résultant de la valeur locative fixée par l'article 2 du jugement du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Rouen et la cotisation foncière des entreprises résultant de la valeur locative fixée par l'article 1er du présent arrêt est remise à la charge de la SAS Airbus DS.

Article 3 : Les articles 2 et 3 du jugement du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Rouen sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la relance et les conclusions d'appel incident de la SAS Airbus DS ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions d'appel incident de la SAS Airbus DS sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la SAS Airbus DS.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

N°19DA02644 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02644
Date de la décision : 13/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Questions communes - Valeur locative des biens.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LE BON

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-01-13;19da02644 ?
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