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06/01/2022 | FRANCE | N°20DA01969

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 06 janvier 2022, 20DA01969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du 15 mars 2019 par laquelle le président-directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique a décidé de le licencier à compter du 31 mars 2019. Il demandait également qu'il soit enjoint à cet Institut de le réintégrer dans ses fonctions pour la durée restant à courir de son contrat, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 190

3645 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du 15 mars 2019 par laquelle le président-directeur général de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique a décidé de le licencier à compter du 31 mars 2019. Il demandait également qu'il soit enjoint à cet Institut de le réintégrer dans ses fonctions pour la durée restant à courir de son contrat, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1903645 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2020, M. A... représenté par Me Pierre-Olivier Guilmain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 15 mars 2019 le licenciant ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me Gauthier Jamais représentant l'Institut national de recherche en informatique et en automatique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a été recruté par l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, à compter du 1er octobre 2018 en contrat à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2020 pour exercer les fonctions d'ingénieur transfert et innovation de niveau 2 au sein du centre de recherche Lille Nord-Europe de cet établissement public. Ce contrat comportait une période d'essai de trois mois qui a été renouvelée pour une période identique. Au terme de cette nouvelle période d'essai, M. A... a été licencié par décision du 15 mars 2019. Il a alors saisi le tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de licenciement et d'injonction à le réintégrer. Il relève appel de ce jugement du 14 octobre 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A... soutient que le mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2020 aurait dû lui être communiqué. Toutefois, ce mémoire, qui ne constituait pas le premier mémoire en défense, a été produit après la clôture de l'instruction fixée au 17 mars 2020. Il a ainsi été visé sans être analysé par les premiers juges. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette production contienne l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont l'Institut national de recherche en informatique et en automatique n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, seule circonstance qui aurait contraint la juridiction à rouvrir l'instruction et à communiquer ces écritures, à peine d'irrégularité. Par ailleurs, le mémoire du 8 septembre 2020 fait état d'un déficit de communication de M. A... et de son absence de prise en compte des remarques de ses supérieurs. Toutefois, ces reproches étaient déjà mentionnés dans le compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement du 1er mars 2019 comme dans les précédents mémoires du 17 octobre 2019 puis du 16 janvier 2020 de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique qui soulignaient déjà " une posture peu encline à l'échange ", des " difficultés relationnelles " ou " une difficulté à entendre les axes d'amélioration " ou " une imperméabilité aux avertissements de son supérieur ". Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que les premiers juges se soient fondés sur des éléments contenus dans le mémoire du 8 septembre 2020 qui n'a pas été communiqué, pour rendre le jugement en cause. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement contesté en raison d'un défaut de respect du contradictoire ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. / La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / -de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ; / -d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; / -deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ; / -de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ; / -de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée. / La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l'engagement. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. / Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au titre XII. ". L'appréciation qui doit être faite, en fin de période d'essai, de la manière de servir d'un agent ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur manifeste.

En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 15 mars 2019 :

4. Il ne résulte pas des dispositions citées au point 3, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que l'objet de l'entretien préalable au licenciement à l'issue de la période d'essai doit être communiqué à l'intéressé avant la tenue de cet entretien. Au surplus, en l'espèce, le courrier du 26 février 2019 convoquait M. A... à un entretien en vue de faire le point sur sa situation professionnelle, alors que la période d'essai arrivait à son terme. Enfin, les motifs du licenciement envisagé ont été communiqués à M. A... au cours de cet entretien et il a ainsi été mis à même de faire valoir ses observations avant l'intervention de la décision de licenciement, le 15 mars 2019. Par suite, le moyen tiré de l'absence de communication du motif de l'entretien du 1er mars 2019 et de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.

5. Si la date de fin de contrat de M. A... dans le serveur interne de l'établissement public a été modifiée dès le 26 février 2019, avant même la décision de licenciement du 15 mars 2019, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que la décision de licenciement était prise dès le 26 février 2019. Au surplus, cette circonstance n'a privé l'intéressé d'aucune garantie et n'a pas eu d'incidence sur la procédure de licenciement dès lors que celui-ci n'est effectivement intervenu qu'à l'issue de la période d'essai.

6. Aucun texte n'impose de conditions quant à la qualité des personnes chargées de mener un entretien préalable à un licenciement à l'issue d'une période d'essai. En l'espèce, l'entretien préalable du 1er mars 2019 a été mené par la responsable des ressources humaines du site de Lille et par le responsable hiérarchique de M. A... à la date de l'entretien. Il ressort en effet des pièces du dossier que cette personne exerçait dès le 14 février 2019, la responsabilité opérationnelle d'Inriatech, entité à laquelle était rattaché M. A... et que les ingénieurs de cette structure étaient placés sous sa responsabilité hiérarchique. Cette personne était en outre déjà mentionnée comme le responsable direct de M. A... dans le compte-rendu de l'entretien mené en décembre 2018 avant le renouvellement de la période d'essai. Le moyen tiré de ce que l'entretien préalable n'a pas été mené par des personnes ayant compétence pour ce faire, ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Il ressort du compte rendu de l'entretien du 14 décembre 2018 qu'il était recommandé à M. A... d'adopter une attitude plus encline à l'échange, qu'il témoignait d'une compréhension floue du rôle du chef de projet et avait des difficultés à entendre les axes d'amélioration. Si M. A... soutient que ce compte-rendu lui a été adressé tardivement, il ne nie pas que ces reproches ont bien été formulés au cours de cet entretien et qu'il en avait donc connaissance dès le 14 décembre 2018. Il lui appartenait en conséquence, sa période d'essai ayant été renouvelée à l'issue de cet entretien, de mettre à profit cette nouvelle période probatoire pour s'améliorer sur les points soulignés au cours de l'entretien du 14 décembre 2018. Or, le compte-rendu de l'entretien du 1er mars 2019 note que l'intéressé n'a pas changé d'attitude malgré les reproches qui avaient été formulés à l'issue de sa première période d'essai. Au cours de l'entretien du 1er mars 2019, lui a également été reproché principalement ses relations avec ses collègues et sa hiérarchie. M. A... se contente de produire des attestations de deux de ses collègues qui témoignent de son absence de difficultés relationnelles et s'étonnent de la fin de sa seconde période d'essai ainsi qu'un courrier électronique de son responsable direct le félicitant pour ses initiatives peu de temps après son arrivée. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à démontrer l'inexactitude matérielle des faits reprochés à M. A....

8. Il est également fait grief à M. A... de son manque de ponctualité et de son comportement dans ces circonstances à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie. Lors de l'entretien du 14 décembre 2018, a d'abord été constaté son retard pour suivre la formation de gestion de projet. Si l'intéressé fait état d'une erreur dans la convocation adressée par le service des ressources humaines, il n'en demeure pas moins qu'il a assisté avec retard à la première journée de formation et qu'il n'a pas été présent à la seconde alors qu'il avait été prévenu que la formation se déroulait sur deux jours. Il ressort ensuite d'un courrier électronique de son responsable direct qu'il est arrivé à 12 h 10 le 8 janvier 2019 et est reparti à 17 h 30 et qu'il était déjà arrivé à 10 heures le vendredi précédent et reparti à 17 heures. Si M. A... indique que le 8 janvier 2019, il s'est rendu au service de transfert de technologie de l'établissement public à Euratechnologies, il n'établit ni qu'il ne s'y soit pas rendu de sa propre initiative comme le soutient l'établissement, ni qu'il ait prévenu de son absence son supérieur hiérarchique, ni ne justifie de ses horaires le vendredi précédent. La matérialité des faits est donc également établie sur ce point et démontre un comportement peu respectueux de sa hiérarchie comme de ses collègues.

9. Il résulte de ce qui précède qu'alors que sa période d'essai avait été renouvelée, les relations de M. A... avec sa hiérarchie ne se sont pas améliorées et qu'il n'a pas fait preuve de ponctualité durant cette nouvelle période d'essai. Par suite, la décision du 15 mars 2019 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être également rejetée, y compris en ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions sur le même fondement de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Institut national de recherche en informatique et en automatiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique.

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N°20DA01969

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01969
Date de la décision : 06/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : JAMAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-01-06;20da01969 ?
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