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07/12/2021 | FRANCE | N°21DA00248

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 07 décembre 2021, 21DA00248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 du préfet du Nord lui retirant sa carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2008641 du 7 janvier 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rej

eté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 fé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 du préfet du Nord lui retirant sa carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2008641 du 7 janvier 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. A..., représenté par Me Xavier Ferrand, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lille ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité congolaise, né le 3 avril 1966, entré régulièrement en France pour y exercer des fonctions religieuses, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " qui lui a été renouvelé et une carte de résident valable du 16 septembre 2019 au 15 septembre 2020 sur le fondement des articles L. 313-6 et R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel de l'ordonnance du 7 janvier 2021 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet du Nord lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet du Nord a opposé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. A... dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 9 décembre 2020. Ce mémoire a été communiqué au mandataire du requérant le 6 janvier 2021 en lui demandant de produire ses observations dans les meilleurs délais. Toutefois, par une ordonnance prise dès le lendemain, en date du 7 janvier 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. A... présentée à l'encontre de l'arrêté du 3 décembre 2019 pour tardiveté. Il est constant que M. A... n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répliquer en temps utile sur la fin de non-recevoir qui lui était opposée par le préfet. Par suite, les exigences qui s'attachent au caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues. L'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'irrégularité et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, doit être annulée.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.

Sur la légalité de l'arrêté du 3 décembre 2019 :

5. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. "

6. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté en litige a été présenté le 13 décembre 2019 à l'adresse que M. A... a déclaré à l'administration et il a été retourné le 16 décembre suivant avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse " au motif, selon le suivi internet de ce pli, que " le facteur n'a pu identifier la boîte aux lettres du destinataire ". Si M. A... soutient qu'il s'agit d'une erreur des services postaux, il se borne à indiquer qu'il réside bien à cette adresse et qu'il a par ailleurs reçu des courriers à celle-ci. Toutefois, il n'établit pas, ni même n'allègue que son nom figure sur la boîte aux lettres du bâtiment correspondant à son adresse. Dans ces conditions, l'arrêté du 3 décembre 2019 en litige, qui comportait la mention des délais et voies de recours, doit être regardé comme ayant été notifié régulièrement le 13 décembre 2019. Par suite, la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille, enregistrée au greffe le 1er décembre 2020, était tardive et ainsi, irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille doit être rejetée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2008641 du 7 janvier 2021 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

2

N°21DA00248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00248
Date de la décision : 07/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Chauvin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : FERRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-12-07;21da00248 ?
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