Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 2010 à 2012 et des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1707175 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2019, et des mémoires, enregistrés les 6 janvier, 8 février, 10 mars et 1er juillet 2020, Mme A..., représentée par Me Dantcheff, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 2010 à 2012 et des années 2010 et 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Dantcheff, avocat de Mme A....
Une note en délibéré présentée pour Mme A... a été enregistrée le 26 novembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a notamment remis en cause l'imputation des moins-values de cession mobilière réalisées par l'intéressée en 2006 et 2007 sur des plus-values de cession mobilière réalisées et déclarées en 2010 et 2011. En conséquence, l'administration a assujetti Mme A... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2010 à 2012, ainsi qu'à des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011. Ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été assorties de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts. Mme A... relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure :
2. Mme A... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 59 du même livre. Il y a lieu toutefois d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 6 du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 5 décembre 2013 que Mme A... a cédé en 2006, 550 titres de la société à responsabilité limitée (SARL) Comerev et en 2007, 1887 titres de la société anonyme (SA) Finacot et 176 titres de la société A... et Cie. Mme A... a calculé et déclaré des moins-values de cession de valeurs mobilières en 2006 et 2007 résultant de ces cessions de titres. Pour le calcul de ces moins-values, Mme A... a retenu comme valeur d'acquisition la valeur des titres cédés telle que portée sur la déclaration de succession à la suite du décès de M. A..., son époux, le 28 avril 2001. Ces moins-values ont été imputées sur des plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées et déclarées en 2010 et 2011 par Mme A.... L'administration a toutefois remis en cause cette valeur d'acquisition au motif que les époux A... avaient modifié leur régime matrimonial par acte notarié du 18 décembre 1999 et adopté la communauté universelle, changement homologué par jugement du tribunal de grande instance de Lille le 25 février 2000. Cette convention matrimoniale prévoyait que " cette communauté comprendra tous les biens meubles et immeubles acquis pendant le mariage ainsi que tous les biens meubles et le produit de la vente des biens immeubles que les époux possèdent ou qui leur sont advenus à quelque titre que ce soit par succession, donation ou legs, ainsi que les biens que l'article 1640 du code civil déclare propres par nature. Seuls les immeubles pouvant appartenir en propre à l'un ou l'autre des époux au jour d'homologation du présent changement de régime resteront des biens propres ". Par ailleurs, cette convention stipulait, dans son article 3, une clause de préciput selon laquelle " outre la propriété de sa moitié de la communauté, le conjoint survivant aura l'usufruit de l'autre moitié dont la nue-propriété reviendra aux héritiers du prédécédé. " L'administration a déduit de ces stipulations que Mme A... avait la pleine propriété de la moitié des titres cédés en 2006 et avait l'usufruit de l'autre moitié des titres cédés. Si l'administration n'a pas remis en cause le prix de cession des titres, elle a en revanche considéré que les prix d'acquisition retenus par Mme A..., à savoir leur valeur déclarée à l'occasion de la succession de son époux, étaient incorrects. S'agissant des titres détenus en pleine propriété, l'administration a considéré que Mme A... avait retenu à tort la date de la succession comme date d'acquisition des titres et aurait dû retenir la valeur à la date d'acquisition initiale ou valeur à la constitution de la société. S'agissant des titres démembrés et dont Mme A... détenait l'usufruit, l'administration a considéré que la valeur d'acquisition à retenir est constituée par la valeur d'acquisition initiale de la pleine propriété des titres, majorée de l'accroissement de valeur de la nue-propriété constaté entre la date d'acquisition initiale de la pleine propriété et la date de transmission à titre gratuit. En conséquence, l'administration a recalculé les moins-values de cession reportées pour les années 2010 et 2011, qu'elle a ramenées à zéro. En conséquence de l'annulation des moins-values de cession reportées en 2010 et 2011, les plus-values de cession déclarées pendant ces deux années ont été taxées au taux forfaitaire prévu à l'article 200 A du code général des impôts.
4. Aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / (...) / 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. / (...) ".
5. La liquidation d'une communauté se caractérise par le partage, égal ou inégal suivant les clauses du contrat de mariage, des biens communs entre le conjoint survivant et les héritiers du conjoint décédé. Le droit du conjoint survivant sur les biens tombés en communauté est constitué, d'une part, de l'avantage matrimonial au profit du conjoint survivant par l'effet d'une convention de mariage et, d'autre part, des biens acquis en vertu du droit de succession du conjoint survivant. Pour les biens acquis par l'effet du contrat de mariage, le gain de cession des titres recueillis au titre de l'avantage matrimonial est calculé à partir de la valeur d'acquisition originelle des titres. En revanche, s'agissant des biens acquis en vertu du droit de succession du conjoint survivant, la valeur des titres est déterminée à partir de la valeur vénale des titres à la date d'ouverture de la succession.
6. En l'espèce, il résulte de la convention de changement de régime matrimonial en date du 18 décembre 1999 que les titres des sociétés SARL Comerev, SA Finacot et société A... et Cie, détenus jusqu'alors à titre de biens propres par M. A..., faisaient partie de la communauté universelle adoptée par les époux A.... Par ailleurs, Mme A... a acquis, par l'effet de l'article 3 du contrat de changement de régime matrimonial du 18 décembre 1999, au décès de son époux, la pleine propriété de la moitié des titres des sociétés SARL Comerev, SA Finacot et société A... et Cie et l'autre moitié à titre d'usufruit. Dès lors, les titres cédés n'ont pas été acquis en vertu du droit de succession du conjoint survivant. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu la valeur d'acquisition originelle des titres pour le calcul de la plus-value de cession.
7. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à contester les valeurs d'acquisition retenues par l'administration pour l'établissement des impositions en litige.
Sur l'intérêt de retard :
8. Aux termes du II de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : " L'intérêt de retard n'est pas dû : / (...) / 2. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ; / (...) ".
9. En l'espèce, le seul dépôt de sa part des déclarations n° 2074 des revenus de capitaux mobiliers constatées en 2006 et 2007, n'est pas de nature, à lui seul, en l'absence d'indication expresse portée sur les déclarations des années 2010, 2011 et 2012, renvoyant à ces déclarations n° 2074, à entraîner l'exonération des intérêts de retard. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard dont ont été assortis les droits en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 2010 à 2012 et des années 2010 et 2011, ainsi que des intérêts de retard y afférents.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. L'Etat n'étant partie perdante à l'instance, les conclusions de Mme A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
N°19DA01930 5