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02/12/2021 | FRANCE | N°19DA00245

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 02 décembre 2021, 19DA00245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1603841 du 30 novembre 2018, le tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté qu'il n'y avait plus de statuer à hauteur des dégrèvements accordés à M. A... en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions

de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1603841 du 30 novembre 2018, le tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté qu'il n'y avait plus de statuer à hauteur des dégrèvements accordés à M. A... en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2019, M. A..., représenté par Me Horrie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2018 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, demeurant en litige, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... est le dirigeant et l'associé unique de la société unipersonnelle Aucapi qui exerce une activité de marchand de biens. A la suite d'une vérification de la comptabilité de cette société, portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, et d'un contrôle sur pièces des déclarations fiscales de M. A..., l'administration a, notamment, procédé à plusieurs rectifications des revenus imposables de l'intéressé au titre des années 2012 et 2013 et lui a, à cet effet, adressé une proposition de rectification en date du 24 juillet 2015. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. A... a ainsi été assujetti au titre des années 2012 et 2013, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts, ont été mises en recouvrement le 30 avril 2016, pour un montant total de 120 412 euros. M. A... relève appel du jugement du 30 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements accordés à l'intéressé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions et prélèvements sociaux demeurant en litige.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 23 janvier 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France a prononcé le dégrèvement de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont étaient assorties, pour des montants de 22 777 euros et de 11 051 euros, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de M. A..., au titre, respectivement, des années 2012 et 2013. Les conclusions de M. A... tendant à la décharge de ces pénalités sont ainsi devenues sans objet.

Sur les impositions et prélèvements sociaux restants en litige :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification (...) ". En cas de contestation portant sur la régularité d'une telle notification, il incombe à l'administration fiscale d'établir que celle-ci a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation du pli à l'adresse du destinataire.

4. D'une part, M. A... soutient que l'adresse à laquelle la proposition de rectification du 24 juillet 2015 aurait dû lui être envoyée, était, non celle du 11, rue d'Alsace, dans la commune du Mesnil-Esnard, qui figurait sur le pli recommandé avec demande d'accusé de réception contenant cette proposition de rectification, mais celle du 9, chemin du Pont de l'Arche, dans la même commune, que lui-même et son conseil avaient fait connaître à l'administration fiscale dans deux courriers en date du 18 février 2015 et du 28 avril 2015. Toutefois, il résulte de l'instruction que, sur sa déclaration de revenus souscrite par voie de télédéclaration au titre de l'année 2014, M. A... a indiqué qu'antérieurement domicilié au 9, chemin du Pont de l'Arche, il avait changé d'adresse au cours de l'année 2014 et que sa nouvelle adresse, à la date du 1er janvier 2015, était celle du 11, rue d'Alsace. Le requérant ne conteste pas que cette déclaration, qui ne comportait l'indication d'aucun changement d'adresse survenu au cours de l'année 2015, a été souscrite le 6 juin 2015, comme l'indique l'administration en appel. Dans ces conditions, la proposition de rectification en date du 24 juillet 2015 a pu régulièrement lui être notifiée au 11, rue d'Alsace, qui était la dernière adresse portée à la connaissance de l'administration fiscale par le contribuable. Par ailleurs, aucune irrégularité ne résulte de la circonstance que, dans les indications relatives au destinataire portées sur le pli, le prénom Daniel suivait le patronyme A... au lieu de le précéder, ces deux mentions étant, de la même manière, libellées en lettres minuscules.

5. D'autre part, la preuve de la régularité des opérations de présentation par les services postaux, à l'adresse du destinataire, du courrier contenant la notification de la proposition de rectification, peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage informant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.

6. Il résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur le volet " avis de réception " attaché au pli recommandé ayant contenu la notification de la proposition de rectification en date du 24 juillet 2015, retourné à l'administration, que le destinataire de ce courrier, absent lors de la présentation du pli, a été avisé le 25 juillet 2015 de la présentation du pli mais qu'il ne l'a pas réclamé alors que le pli postal avait ensuite été mis en instance au bureau de poste pendant le délai de quinze jours. Dans ces conditions, si M. A... fait valoir qu'il n'a reçu aucun avis de passage, l'administration rapporte la preuve de la régularité des opérations de présentation du courrier par le service postal.

7. Enfin, la circonstance que la proposition de rectification du 24 juillet 2015 a été adressée au requérant durant la période estivale est, par elle-même, sans incidence, tant sur la régularité de l'envoi par l'administration de ce document au contribuable, que sur celle de sa présentation par les services postaux.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, demeurant en litige, mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des intérêts de retard dont ces impositions et prélèvements sociaux ont été assortis.

Sur les frais relatifs à l'instance :

9. Dès lors que l'Etat ne peut être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante pour l'essentiel, Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais non compris dans les dépens exposés par M. A... soient mis à la charge de l'Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A..., à concurrence du dégrèvement, prononcé par le directeur des finances publiques, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont étaient assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

No19DA00245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00245
Date de la décision : 02/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Rectification (ou redressement). - Proposition de rectification (ou notification de redressement). - Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL HORRIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-12-02;19da00245 ?
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