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23/11/2021 | FRANCE | N°20DA01993

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 23 novembre 2021, 20DA01993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la communauté d'agglomération de Lens-Liévin à leur verser la somme de 14 467,89 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n°1710346 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, M. A... et Mme B..., représentés par Me Philippe Meillier, demandent à la cour :

) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Lens-Liévin à leur verser u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la communauté d'agglomération de Lens-Liévin à leur verser la somme de 14 467,89 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n°1710346 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, M. A... et Mme B..., représentés par Me Philippe Meillier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Lens-Liévin à leur verser une indemnité de 11 467,89 euros au titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Philippe Meillier représentant M. A... et Mme B... , et de Me Marie Fichelle substituant Me Daphné Weppe représentant la communauté d'agglomération de Lens Liévin.

Une note en délibéré présentée par M. A... et Mme B... a été enregistrée le 27 octobre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et Mme B... ont acquis, par acte authentique du 28 novembre 2014, une maison d'habitation située rue Félix Faure à Meurchin. Par un courrier du 2 août 2017, ils ont formé une réclamation préalable auprès de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin aux fins d'obtenir une indemnité correspondant aux frais d'installation d'un réseau privatif d'assainissement dans leur habitation. Par un courrier du 16 octobre 2017, la communauté d'agglomération a rejeté leur demande. M. A... et Mme B... ont formé devant le tribunal administratif de Lille un recours de plein contentieux tendant à l'engagement de la responsabilité de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et au versement d'une indemnité de 14 467,89 euros au titre de dommages et intérêts.

2. Par un jugement du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. M. A... et Mme B... relèvent appel de ce jugement en demandant que la communauté d'agglomération de Lens-Liévin soit condamnée à leur verser une indemnité de 11 467,89 euros au titre de dommages et intérêts.

Sur la responsabilité :

3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 4 août 2014, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin a indiqué à Me Grauwin, représentant les intérêts de M. A... et de Mme B..., en réponse à sa demande de renseignements présentée dans le cadre de la préparation de la vente à ces derniers de l'habitation située 13 rue Félix Faure à Meurchin, que cet immeuble se trouvait dans " une zone d'assainissement collectif " et qu'il existait dans cette zone " un réseau de collecte des eaux usées ", auquel cette habitation était " raccordable ". Par le même courrier, la communauté d'agglomération précisait que le coût du branchement sur " le réseau existant " serait le cas échéant à la charge du demandeur et nécessiterait l'obtention d'une autorisation administrative.

4. Or il résulte de l'instruction que cette rue n'est pas équipée d'un réseau collectif d'assainissement. La communauté d'agglomération a d'ailleurs reconnu, dans un courrier du 9 novembre 2015, les inexactitudes factuelles qui entachent son courrier du 4 août 2014, en relevant qu'" il n'existe aucun réseau de collecte des eaux usées dans la rue ", que " l'habitation n'est pas raccordable " et que " la mise en place d'un système autonome de traitement des eaux usées est indispensable ".

5. Les appelants sont ainsi fondés à soutenir qu'en leur transmettant des informations erronées, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin a commis un agissement constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur les préjudices :

6. Les appelants demandent à être indemnisés, à hauteur de 11 467,89 euros, des frais de création, au sein de l'habitation qu'ils ont acquise, d'un système autonome d'assainissement.

7. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction qu'en raison de cette seule transmission d'informations erronées, M. A... et Mme B... aient exposé des frais particuliers, ni qu'ils auraient renoncé à l'achat de leur habitation s'ils avaient eu connaissance dès le 4 août 2014 de l'absence de réseau public d'assainissement dans la rue Félix Faure.

8. D'autre part, les préjudices que M. A... et Mme B... invoquent et qui consistent en la création d'un réseau autonome d'assainissement au sein de leur habitation ne trouvent pas leur cause directe dans la transmission des informations erronées mentionnées ci-dessus, seuls agissements fautifs qui ont été invoqués par les appelants dans la présente instance.

9. Dans ces conditions, en l'absence de lien de causalité entre la faute commise par la communauté d'agglomération et les préjudices invoqués par les appelants, les conclusions indemnitaires de ces derniers ne peuvent qu'être rejetées.

10. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A... et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... et de Mme B... la somme que réclame la communauté d'agglomération de Lens-Liévin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Lens-Liévin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme D... B... et à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.

N°20DA01993

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01993
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-03-03-05 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Services communaux. - Assainissement et eaux usées.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP MEILLIER-THUILLIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-11-23;20da01993 ?
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