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23/11/2021 | FRANCE | N°20DA01561

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 23 novembre 2021, 20DA01561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 portant alignement de voirie au droit des parcelles dont elle est propriétaire rue des Canadiens dans la commune de Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen et, d'autre part, d'enjoindre au président de la métropole Rouen Normandie de procéder au réexamen des limites de propriété dans cette rue.

Par un jugement n°1803567 du 20 août 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020, Mme B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 août 2018 portant alignement de voirie au droit des parcelles dont elle est propriétaire rue des Canadiens dans la commune de Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen et, d'autre part, d'enjoindre au président de la métropole Rouen Normandie de procéder au réexamen des limites de propriété dans cette rue.

Par un jugement n°1803567 du 20 août 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me Isabelle Enard-Bazire, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au président de la métropole Rouen Normandie de procéder au réexamen des limites de propriété de cette rue ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est propriétaire de deux parcelles cadastrées C 11 et C 127 dans la commune de Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, bordées par la rue des Canadiens. Par un arrêté du 6 août 2018, le président de la métropole Rouen Normandie a fixé l'alignement de cette rue au droit de trois parcelles, dont celles qui sont la propriété de Mme B.... Cette dernière a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte alignement de voirie au droit de ses propriétés et, d'autre part, qu'il soit enjoint au président de la métropole Rouen Normandie de procéder au réexamen des limites de propriété dans cette rue. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande par un jugement du 20 août 2020, dont Mme B... relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles et réelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi par un géomètre-expert que l'arrêté attaqué localise pour partie dans les parcelles dont Mme B... est la propriétaire un talus arboré qui, d'un côté, borde ces parcelles et, de l'autre, surplombe les accotements qui jouxtent la rue des Canadiens.

5. D'une part, si l'appelante conteste cette localisation en ce qu'elle inclut dans ses propriétés les arbres qui se situent dans les parties hautes et médianes de ce talus, dont elle devra assurer l'entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la configuration des lieux, ces parties du talus, qui ne servent pas de soutien ou de protection pour la voie publique, constitueraient des accessoires du domaine public, quand bien même les arbres qu'elles supportent contribueraient à l'embellissement général du paysage et alors même que ces arbres ont été entretenus auparavant par les services gestionnaires de la voirie.

6. D'autre part, si l'appelante conteste l'alignement retenu en ce qu'il place le pied de ce même talus en dehors de sa parcelle, la métropole fait valoir, sans être sérieusement contredite, que cette partie, qui a été délimitée en tenant compte de la configuration des lieux et notamment de la hauteur et de la pente du talus, contribue, à la différence de ses parties hautes et médianes, au soutien et à la protection de la voie publique et qu'elle n'a été intégrée que dans cette seule mesure au domaine public routier.

7. Enfin, si les accotements qui longent la rue des Canadiens sont, par leurs dimensions et leur localisation, utiles à la circulation publique et notamment à la réalisation de manœuvres, de sorte qu'ils constituent un accessoire du domaine public routier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terreplein situé dans un tronçon bâti de la rue des Canadiens entre ces accotements et le mur d'enceinte de la propriété de Mme B... présenterait quant à lui une telle utilité de sorte que le président de la métropole a pu à bon droit le localiser hors du domaine public.

8. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué n'aurait pas déterminé l'alignement de la rue des Canadiens en fonction des limites actuelles et réelles de cette voie, en intégrant dans les parcelles dont elle est la propriétaire une partie du talus et le terreplein mentionnés ci-dessus. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.

9. En second lieu, si l'arrêté attaqué contient plusieurs décisions d'alignement individuel, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pour objet ou pour effet de déterminer le plan d'alignement de la rue des Canadiens ou de modifier les limites du domaine public routier de la commune de Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, dès lors que le président de la métropole s'est borné à constater, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les limites actuelles et réelles de ce domaine. Dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un détournement de procédure, ni qu'il serait entaché d'un vice de procédure en l'absence d'enquête publique préalable, ni qu'il méconnaîtrait l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Ces moyens doivent donc être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté 6 août 2018 portant alignement individuel et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Rouen Normandie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

12. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la métropole Rouen Normandie et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la métropole Rouen Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la métropole Rouen Normandie.

N°20DA01561

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01561
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-02-01 Voirie. - Régime juridique de la voirie. - Alignements. - Arrêtés individuels d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL EBC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-11-23;20da01561 ?
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