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10/11/2021 | FRANCE | N°21DA00830

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 novembre 2021, 21DA00830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que d'enjoindre sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à co

mpter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2005017 du 30 mars 2021, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que d'enjoindre sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2005017 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du16 septembre 2020 et a enjoint audit préfet de délivrer à M. A... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2021 et le 21 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de M. A....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, a demandé un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou à défaut sur celui du 5° de ce même article. Par arrêté du 16 septembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. Saisi par M. A..., le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement du 30 mars 2021.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...)/ Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".

3. En l'espèce, l'arrêté du 16 septembre 2020 oppose à M. A... que s'il fait valoir être entré en France le 6 janvier 2019, il en est reparti le 4 févier 2019 et ne justifie pas des conditions de sa nouvelle entrée en France. Mais l'intéressé a produit des pages de son passeport dont il ressort qu'il est entré en France pour la dernière fois le 24 mars 2019 et qu'il était muni d'un visa de court séjour valable entre le 23 mars et le 23 juin 2019. La légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise et il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. Aussi, même si M. A... n'a pas informé précisément le préfet des conditions de sa dernière entrée sur le territoire français, ce dernier ne pouvait légalement lui opposer l'irrégularité de son entrée sur le territoire français. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a jugé qu'il ne pouvait pas refuser le titre demandé au motif que M. A... ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français.

4. Le préfet de la Seine-Maritime s'est également fondé pour refuser le titre sollicité sur l'absence de communauté de vie. Lorsqu'une décision est fondée sur plusieurs motifs, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs légaux de celle-ci. Il résulte des dispositions rappelées au point 2 que la première délivrance d'un certificat de résidence algérien au conjoint de français n'est pas soumise à une condition de communauté de vie. Or, il n'est pas contesté qu'il s'agissait de la première demande de M. A... de certificat algérien comme conjoint de français. Au surplus, si le préfet soutient en appel que M. A... ne démontrait pas que les autres conditions posées par le 2° de l'article 6 l'accord franco-algérien étaient remplie, l'intéressé avait produit une copie intégrale établie le 11 janvier 2019 de son acte de mariage célébré au Havre avec une ressortissante française, le 12 mars 2001, ainsi qu'une copie intégrale, établie le 8 janvier 2019 de l'acte de naissance de cette ressortissante établissant qu'elle était née en France de parents nés en France. Ces éléments suffisent à démontrer qu'à la date où ils avaient été établis, le mariage n'avait pas été dissous et son épouse n'avait pas perdu la nationalité française. La seule circonstance que M. A... n'ait produit qu'une carte nationale d'identité périmée de son épouse ne suffit en outre pas à établir que son épouse n'ait pas conservé la nationalité française. M. A... remplissait donc les conditions pour obtenir un certificat de résidence algérien d'un an en tant que conjoint de français, bien que le mariage date du 12 mars 2001 et que l'intéressé ait reconnu dans sa demande, n'avoir plus eu de nouvelles de son épouse depuis 2012.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 16 septembre 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée.

Sur les conclusions au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. A... a obtenu le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Antoine Mary, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Antoine Mary, la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me Antoine Mary.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

3

N°21DA00830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00830
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-11-10;21da00830 ?
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