Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision n°189/CAB/ad0 du ministre de l'intérieur en date du 7 août 2017 rejetant son recours préalable obligatoire formé le 6 novembre 2015 à l'encontre de la décision n° 66009 GEND/DPMGN/SDC/BDFORM du 14 septembre 2015 lui refusant le certificat de commandant d'unité de gendarmerie et de la décision du 3 août 2015 refusant l'attribution de ce certificat à l'issue d'une seconde période d'observation, de valider sa période d'évaluation du second bloc de la formation de lieutenant et en déduire l'obtention du certificat de commandement d'unité de gendarmerie et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1703025 du 30 décembre 2019 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2020, M. B... A... représenté par Me Moumni, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) d'annuler la décision n°189/CAB/ad0 du ministre de l'intérieur en date du 7 août 2017 rejetant son recours préalable obligatoire formé le 6 novembre 2015 à l'encontre de la décision n° 66009 GEND/DPMGN/SDC/BDFORM du 14 septembre 2015 lui refusant le certificat de commandant d'unité de gendarmerie et de la décision du 3 août 2015 refusant l'attribution de ce certificat à l'issue d'une seconde période d'observation;
3°) de valider sa période d'évaluation du second bloc de la formation de lieutenant et d'en déduire l'obtention du certificat de commandement d'unité de gendarmerie;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ;
- la note-express n° 128188/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 16 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;
-les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.M. A..., après avoir servi en qualité de sous-officier de gendarmerie d'octobre 1989 à juillet 2012 et réussi le concours des officiers issus du rang pour l'année 2012, a été nommé au grade de lieutenant le 1er août 2012. Il a alors été affecté comme officier de gendarmerie, en qualité de commandant d'unité à la communauté de brigades de Carros (Alpes-Maritimes). Toutefois, devenu adjoint au commandant du peloton autoroutier de Senlis, il a fait l'objet d'une décision du 14 septembre 2015 lui refusant l'attribution du certificat de commandant d'unité de gendarmerie après un avis négatif du 3 août 2015 concernant l'octroi de ce certificat. Ses recours devant la commission de recours des militaires ont été rejetés par la décision n°l89/CAB/ad0 du 7 août 2017 du ministre de l'intérieur. Par jugement du 30 décembre 2019 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes d'annulation de l'avis du 3 août 2015, de la décision du 14 septembre 2015 et de celle du 7 août 2017. M. A... en relève appel.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur aux conclusions d'annulation de l'avis du 3 août 2015 et de la décision du 14 septembre 2015:
2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (...) ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.
3. M. A... réitère devant la cour ses conclusions d'annulation dirigées contre l'avis du 3 août 2015 et la décision du 14 septembre 2015 lui refusant le certificat de commandant d'unité de gendarmerie. Mais d'une part, l'avis défavorable, émis le 3 août 2015 par son supérieur, présente le caractère d'un acte préparatoire à la décision précitée du ministre de l'intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. D'autre part, la décision du 7 août 2017 du ministre de l'intérieur arrêtant définitivement, après avis de la commission, la position de l'administration, s'est entièrement substituée à la décision du 14 septembre 2015. Ainsi, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'avis et de la décision précités sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin annulation de la décision du 7 août 2017 du ministre de l'intérieur:
4. En premier lieu, la décision du 7 août 2017 vise les textes dont elle fait application, notamment le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie et la note-express n° 128188/GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 16 décembre 2011 relative à la formation des officiers de gendarmerie issus du rang recrutés par voie de concours . Elle mentionne les faits qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être rejeté comme tel.
5. En deuxième lieu, pour rejeter le recours préalable, le ministre de l'intérieur a estimé que " dans l'avis contesté du 3 août 2015, le commandant de la région de gendarmerie de Picardie a relevé que le commandement du capitaine A... comportait toujours des lacunes ", que cet avis précise qu'" insuffisamment à l'écoute des conseils de sa hiérarchie, cet officier n'a pas su mettre à profit cette nouvelle période et ainsi démontrer une réelle progression. Il éprouve toujours des difficultés à s'imposer auprès de ses subordonnés et demeure encore perfectible dans de nombreux domaines notamment dans la gestion opérationnelle " et que " En tirant toutes les conséquences de cet avis, et en décidant de ne pas attribuer le certificat de commandant d'unité au capitaine A..., l'autorité militaire n'a entaché la décision du 14 septembre 2015 d'aucune erreur d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision constituerait une sanction déguisée ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, qui s'est ainsi approprié cet avis, se serait senti lié. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de la note-express du 16 décembre 2011 prise en application du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie que la formation des officiers de gendarmerie issus du rang comprend un parcours académique appelé " bloc 1 " composé d'enseignement dispensé à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, de " travaux en unités " et un " stage d'application " d'une durée de neuf mois et une période d'observation des compétences acquises en unité appelée " bloc 2 ", de trois mois, dans la première affectation en tant qu'officier. Le décret du 12 septembre 2008 prévoit en son article 17 que " Chacune de ces formations peut être redoublée une fois, pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants " et la note du 10 décembre 2011 précise qu'après une seconde période d'observation d'un an, en cas de nouvel échec, " l'attribution du certificat n'est plus envisageable ".
7. M. A... a suivi à compter de janvier 2012 le " bloc 1 " de cette formation et à compter du 1er août 2012, date à laquelle il est promu au grade de lieutenant, le " bloc 2 " de cette formation, qui s'achevait au 31 décembre 2012. Compte tenu des lacunes de M. A... dans le commandement de son unité, le général de corps d'armée, commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte-d'Azur a décidé le 7 février 2013, de ne pas lui attribuer le certificat de commandant d'unité opérationnelle de gendarmerie et de lui accorder le bénéfice d'une deuxième période d'observation. La décision d'attribution d'une nouvelle période d'observation en 2013 n'ayant pas été portée à sa connaissance en temps utile, une nouvelle période d'observation d'une durée de six mois lui a été accordée du 1er avril 2014 au 30 septembre 2014, à titre exceptionnel, par décision du 31 décembre 2013 et message du 19 mars 2014, après que M. A... ait pu prendre connaissance, le 27 janvier 2014, de l'ensemble des évaluations le concernant au titre de sa formation complémentaire en unité. Cependant, ces décisions ont été annulées par décision n° 48613 GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 7 juillet 2014, et M. A... a été autorisé à bénéficier d'un nouvelle période d'observation d'une année, du 1er janvier au 31 décembre 2014. La décision du 7 juillet 2014 a été modifiée par message n° 54211 GEND/DPMGN/SDC/BFORM du 24 juillet 2014 afin de préserver l'égalité de traitement entre les militaires et M A... s'est vu signifier que sa période d'observation de trois mois n'était pas validée pour l'attribution du certificat de commandement. Il a ensuite bénéficié d'une prolongation de sa période d'observation d'une durée d'une année glissante à compter de la date de notification de la décision, soit en l'occurrence du 29 juillet 2014 au 29 juillet 2015. A l'issue de l'ultime période d'observation, le colonel, commandant par suppléance la région de gendarmerie de Picardie a estimé par avis du 3 août 2015 mentionné au point 3, que l'intéressé n'avait pas su mettre à profit cette nouvelle période pour progresser et s'imposer dans ses nouvelles fonctions de commandement en qualité d'officier.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. M A... a fait l'objet d'une période observation renouvelée plusieurs fois sur une période de plus de trois ans en méconnaissance tant de l'article 17 du décret du 12 septembre 2008 que le la note du 16 décembre 2011. Mais ce vice de procédure n'a pas privé l'intéressé d'une garantie n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision prise.
9. En quatrième lieu, les appréciations portées à l'issue de la formation académique dit " bloc 1 " relèvent " qu'il est animé du souci de combler ses lacunes.... les résultats obtenus aux devoirs à distance le situent au-dessous de la moyenne....Conscient de ses difficultés il n'a pas pour autant accepté les remarques et conseils de son encadrement et s'est sporadiquement enfermé dans une attitude peu conforme à celle attendue d'un officier de gendarmerie....doit poursuivre ses efforts.. ". La fiche technique des compétences métiers pour l'année 2012 du 7 février 2013 note " qu'il doit faire absolument des efforts dans son emploi pour se voir éventuellement attribuer le certificat de commandant d'unité ". Les évaluations opérées au moyen des fiches techniques d'évaluation des compétences font ressortir une absence de progression des compétences acquises entre le 1er août et le 31 décembre 2013 puis entre le 29 juillet 2014 et le 29 juillet 2015. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté
10. M. A... estime que la prolongation répétée de sa période d'observation et la contradiction entre les appréciations élogieuses portées sur sa manière de servir en tant que sous-officier et le refus en cause, sont à mettre en lien avec le blâme dont il a fait l'objet le 21 août 2013 pour utilisation à des fins personnelles des fonds publics dont il avait la responsabilité et une mutation d'office dans l'intérêt du service. Mais eu égard aux motifs exposés au point 7 quant à la succession des périodes d'observation, dont d'ailleurs la prolongation plutôt qu'un refus immédiat n'a pu que lui être favorable, et eu égard à ce qui a été dit précédemment sur les appréciations depuis sa promotion en août 2012 au grade de l'lieutenant, dont les premières sont d'ailleurs antérieures à la sanction disciplinaire, le refus de délivrance du certificat n'a pas été pris dans un but étranger à celui prévu par les textes, il n'est entaché ni d'erreur de fait, ni de détournement de pouvoir et ne constitue pas une sanction déguisée. Au demeurant que les fait qui lui sont reprochés ont déjà donné lieu à une sanction. Ces moyens doivent donc être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Doivent par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions à fin d'injonction de validation de certificat et celles présentées sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur
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N° 20DA00397