Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de désigner avant dire droit un expert pour se prononcer sur l'ampleur de la seconde rechute ayant donné lieu à l'arrêté du 9 octobre 2017 par lequel le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France a déclaré son état consolidé au 2 février 2017 et limité la prise en charge de ses soins à la période comprise entre le 8 décembre 2016 et le 2 février 2017, ainsi que pour se prononcer sur le point de départ de cette rechute et la date de consolidation. Elle demandait également l'annulation de cet arrêté du 9 octobre 2017.
Par un jugement n° 1710539 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 9 octobre 2017 en tant qu'elle limite la prise en charge des soins à la période allant du 8 décembre 2016 au 2 février 2017.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2020 et des pièces enregistrées le 7 décembre 2020, la ministre de la transition écologique, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de Mme A....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... est adjointe administrative principale de première classe à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France. Elle a été victime d'un accident de trajet le 27 août 2014 qui a fait l'objet d'une rechute le 24 juillet 2015 et à nouveau le 8 décembre 2016. Par arrêté du 9 octobre 2017, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France a reconnu l'imputabilité au service de cette deuxième rechute, a fixé la date de consolidation au 2 février 2017, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 5 % et a fixé la date de prise en charge des soins en la limitant du 8 décembre 2016 au 2 février 2017. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande de désignation d'un expert pour se prononcer sur l'ampleur de la seconde rechute, son point de départ et la date de consolidation. Elle a également demandé l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2017 en tant qu'il fixe la date de consolidation au 2 février 2017 et limite la prise en charge des soins à la période du 8 décembre 2016 au 2 Février 2017. Par un jugement du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 octobre 2017 en tant qu'il limite la prise en charge des soins à la période du 8 décembre 2016 au 2 février 2017. La ministre de la transition écologique et solidaire relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. La ministre de la transition écologique et solidaire soutient que le jugement contesté est insuffisamment motivé car il ne s'est pas prononcé sur le lien entre les soins et un état antérieur à l'accident de trajet du fonctionnaire. Toutefois, en jugeant que les soins sont en lien direct avec l'accident imputable au service, les premiers juges ont nécessairement répondu à cet argument en considérant implicitement que le lien direct avec un état antérieur n'était pas établi. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d'Etat applicable à la situation de Mme A... : " Le fonctionnaire en activité a droit : / .../ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions, prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;( ...) ". Il résulte de ces dispositions que les soins engagés pour une pathologie sont pris en charge par l'administration s'ils sont en lien direct avec la maladie ou l'accident reconnu imputable au service.
4. En l'espèce, Mme A... a été victime d'un accident de trajet, le 27 août 2014, reconnu imputable au service, ainsi que sa rechute du 24 juillet 2015. La date de consolidation a été fixée au 10 août 2015, par arrêté du 8 juin 2016. Si l'événement du 8 décembre 2016 a également été reconnu imputable au service par l'arrêté en litige du 9 octobre 2017, seuls les soins compris entre le 8 décembre 2016 et le 2 février 2017, date de consolidation, ont été pris en charge à ce titre par l'administration alors que Mme A... réclamait la prise en charge au titre de son accident de trajet initial du 27 août 2014 de soins antérieurs ou postérieurs à cette période. Pour établir le lien direct entre ces soins et l'accident de trajet du 27 août 2014, Mme A... s'était bornée en première instance à produire des comptes-rendus d'examens radiologiques, des attestations de suivi de séance de kinésithérapie et des prescriptions de médecins qui établissent qu'elle souffre d'une tendinite du moyen fessier gauche. Si une ordonnance d'un médecin généraliste du 30 juin 2018, postérieure à la décision attaquée, évoque une douleur coxale gauche depuis un accident de travail en août 2014 et si d'autres ordonnances ont pour en en-tête, la mention " accident du travail ", ces éléments très peu circonstanciés n'établissent pas le lien direct entre l'accident de trajet du 27 août 2014 et la pathologie de la hanche gauche déclarée le 8 décembre 2016. En sens, inverse la rhumatologue agréée qui a examiné l'intéressée le 29 mai 2020 postérieurement à la décision contestée mais révélant un état antérieur et dont l'expertise est produite pour la première fois en appel, note que l'accident du 27 août 2014 a engendré des douleurs rachidiennes, cervicales dorsales et un traumatisme lombaire droit. Elle précise que les douleurs de la hanche gauche ne sont apparues que sept mois après cet accident et que le lien entre cette pathologie extrêmement fréquente et l'accident initial " n'apparaît pas évident ". L'expertise conclut que " les soins qui découlent de cette tendinopathie n'ont pas de lien direct avec l'accident de trajet ". L'administration produit également les conclusions du médecin désigné dans le cadre de la reconnaissance de l'imputabilité des épisodes des 24 juillet 2015 et du 8 décembre 2016 qui fixent au 2 février 2017 la date de consolidation de la rechute du 8 décembre 2016 et qui notent également un état antérieur de 5 %. Au surplus, Mme A... se plaignait en première instance de l'absence de prise en charge de frais de " l'école du dos " en janvier 2017, alors que ces factures ont été payées par l'administration. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le lien direct entre les soins antérieurs au 8 décembre 2016 ou postérieurs au 2 février 2017 et l'accident de trajet du 27 août 2014 n'est pas établi, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise demandée en première instance par Mme A..., aucun des éléments communiqués ne venant sérieusement remettre en cause les décisions prises par l'administration sur la base d'expertises médicales, tant sur le point de départ de la deuxième rechute que sur sa consolidation. Par suite, la ministre de la transition écologique est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé pour erreur d'appréciation, l'arrêté du 9 octobre 2017 en tant qu'il a limité la période de prise en charge des soins du 8 décembre 2016 au 2 février 2017. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... en première instance.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance par Mme A... :
5. La reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, ainsi que la date de consolidation des dommages et le cas échéant, le taux d'incapacité permanente demeurant à cette date en lien avec la maladie ou l'accident constituent, en application des dispositions citées au point 3 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, des avantages dont l'attribution constituent un droit dès lors que le fonctionnaire remplit les conditions pour les obtenir. Par suite, ces décisions doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, l'arrêté contesté visait les textes dont il faisait application et faisait également état de l'historique des événements intervenus depuis l'accident de trajet. A cet arrêté, était joint un courrier d'accompagnement qui détaillait très précisément les factures et notes d'honoraires qui n'étaient pas pris en charge par l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Mme A... soutenait en première instance que l'arrêté du 9 octobre 2017 retirait illégalement une décision créatrice de droits. Toutefois, cette décision ne revient sur aucun droit de l'intéressée puisqu'au contraire elle reconnaît l'imputabilité au service de l'événement du 8 décembre 2016 et ouvre en conséquence une nouvelle période de prise en charge par l'administration des soins résultant de l'accident de trajet initial du 27 août 2014, sans qu'aucune décision antérieure et notamment pas l'arrêté du 8 juin 2016 ne puisse être regardé comme ayant ouvert précédemment un droit au remboursement des frais en cause.
7. Mme A... soutenait enfin que l'arrêté du 9 octobre 2017 était entaché de rétroactivité illégale. Mais cet arrêté qui mentionne la consolidation de son état de santé à la date du 2 février 2017, se borne à faire état d'un constat de fait, nécessairement antérieur à l'issue de la procédure mise en œuvre pour apprécier la situation médicale de Mme A..., afin de régulariser la situation de cette dernière. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 9 octobre 2017 est entaché de rétroactivité illégale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de la transition écologique est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 octobre 2017 en tant qu'il limite la prise en charge des soins de Mme A... par l'Etat à la période allant du 8 décembre 2016 au 2 février 2017.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 31 décembre 2019 est annulé.
Article 2 : Les demandes de Mme A... devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique et solidaire et à Mme B... A....
Copie en sera adressée au préfet de la région des Hauts-de-France.
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N°20DA00382
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N°"Numéro"