Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat CFDT santé sociaux 59 Nord Intérieur a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 22 février 2017 du directeur de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France lui attribuant 7 592 heures mutualisées au titre de l'année 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 avril 2017.
Par un jugement n° 1705880 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, le syndicat CFDT santé sociaux 59 Nord Intérieur, représenté par la Selarl Ingelaere et Partners Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 22 février 2017 et celle de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé Hauts-de-France de lui attribuer 13 000 heures de mutualisation au titre de l'année 2017 et de lui restituer 6 500 heures de mutualisation au titre de l'année 2016 ;
4°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Hauts-de-France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ;
- le décret n° 2016-18 du 13 janvier 2016 ;
- l'arrêté du 2 février 2016 relatif aux modalités d'application des dispositions de l'article 29-1 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Anaïs Lachevre, représentant le syndicat CFDT santé sociaux 59 Nord Intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat CFDT santé sociaux 59 Nord Intérieur a demandé en novembre 2006 à l'agence régionale de santé des Hauts-de-France le nombre d'heures syndicales mutualisées qui lui étaient attribuées. Par une décision du 22 février 2017, le directeur de l'agence régionale de santé a informé ce syndicat que le décret n° 2016-18 du 13 janvier 2016 et l'arrêté du 2 février 2016 avaient modifié la gestion des heures mutualisées syndicales en transférant ce dispositif aux établissements gestionnaires et que, dans l'attente de l'application du nouveau mode de calcul, le crédit d'heures attribué au syndicat CFDT au titre de l'année 2017 était de 7 592 heures. Le syndicat CFDT santé sociaux 59 Nord Intérieur a formé le 18 avril 2017 un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions pour défaut de qualité pour agir du membre du bureau syndical.
2. Aux termes de l'article 15 des statuts du syndicat CFDT Santé-Sociaux 59 Nord Intérieur : " Pour l'exercice de sa personnalité civile, le syndicat est représenté dans tous les actes de la vie juridique par son secrétaire général ou tout autre membre du bureau syndical désigné par lui. Le bureau syndical décide des actions en justice et désigne le membre qui le représente. Entre deux réunions, le secrétaire général peut engager toute procédure, à condition d'en avertir le bureau à sa prochaine réunion. " Il résulte de ces dispositions qu'un membre du bureau syndical est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle du bureau syndical pour agir en justice au nom du syndicat, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé.
3. Par une délibération n° 4 du 28 juin 2017, le bureau syndical du syndicat CFDT santé sociaux 59 Nord Intérieur a désigné M. A... B..., membre du bureau syndical, " pour ester en justice au tribunal administratif de Lille lors du contentieux opposant le syndicat santé sociaux à l'agence régionale de santé des Hauts-de-France ". Toutefois, au regard de la contestation sérieuse de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France, si le syndicat justifie d'un intérêt à agir à l'encontre des décisions en litige qui portent atteinte aux droits et prérogatives des agents compte tenu de son but visé à l'article 6 de ses statuts, il ne justifie cependant pas, par le seul extrait de la délibération produit qui n'est qu'une retranscription signée du seul secrétaire général du syndicat sans indiquer les membres présents, ni les éléments quant au respect des règles du quorum, de la réalité de l'habilitation du bureau syndical et, ainsi, de la qualité pour agir de M. B..., membre de ce bureau, à l'encontre de ces décisions alors qu'en outre, cette habilitation ne précise pas l'objet exact du litige auquel il se rapporte. Par suite, sa requête est irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat CFDT santé sociaux 59 Nord Intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT santé sociaux 59 Nord Intérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFDT santé sociaux 59 Nord Intérieur et à l'agence régionale de santé des Hauts-de-France.
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N°20DA01137