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19/10/2021 | FRANCE | N°21DA00031

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 19 octobre 2021, 21DA00031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1904693 du 30 septembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 20

21, M. B..., représenté par Me Marie Verilhac, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1904693 du 30 septembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Marie Verilhac, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celle-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1985, entré sur le territoire français le 30 septembre 2017 selon ses déclarations, a demandé le 5 décembre 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 janvier 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 14 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. M. B... relève appel du jugement du 30 septembre 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2019 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

2. M. B... reprend en cause d'appel, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge aux points 2 et 8 du jugement, d'écarter ce moyen.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. M. B... réitère ses moyens tirés de la méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à cette décision et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la première juge sur ces moyens aux points 3 et 4 du jugement contesté. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge, de les écarter.

4. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. / (...) ".

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru tenu d'impartir à M. B... un délai de trente jours à l'effet de quitter volontairement le territoire français. En outre, il n'est pas allégué que M. B... aurait sollicité du préfet de la Seine-Maritime en faisant état de circonstances particulières tirées de sa situation, l'octroi d'un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours fixé par les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

6. M. B... fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante burkinabé qui est enceinte depuis le 8 octobre 2019 de leur premier enfant et qu'il est inséré professionnellement. Toutefois, il est constant que son enfant est né le 4 juillet 2020, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. En outre, il n'établit pas l'ancienneté de la vie commune avec la mère de son enfant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de trente-deux ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il n'établit pas être isolé. Enfin, si M. B... est employé comme agent de manutention et de logistique, son contrat à durée déterminée a été conclu à temps partiel et doit se terminer le 31 mars 2020. La circonstance qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 31 mars 2020 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, celle-ci étant postérieure à l'arrêté contesté. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de M. B..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B... et ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

8. M. B... n'établit pas qu'il serait personnellement et directement exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 janvier 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 14 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Marie Verilhac.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

4

N°21DA00031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00031
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-10-19;21da00031 ?
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