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19/10/2021 | FRANCE | N°20DA01876

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 19 octobre 2021, 20DA01876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 26 novembre 2018 du directeur des ressources humaines et des formations du centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie refusant de la titulariser dans le grade des agents des services hospitaliers à l'issue de son stage.

Par un jugement n° 1900346 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020

, Mme A..., représentée par Me Jean-Michel Bressot, demande à la cour d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 26 novembre 2018 du directeur des ressources humaines et des formations du centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie refusant de la titulariser dans le grade des agents des services hospitaliers à l'issue de son stage.

Par un jugement n° 1900346 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me Jean-Michel Bressot, demande à la cour d'annuler ce jugement.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... a été recrutée à compter du 5 mai 2015 en qualité d'agent des services hospitaliers contractuel par le centre hospitalier universitaire Rouen Normandie. Elle a ensuite été nommée agent des services hospitaliers stagiaire à compter du 1er novembre 2016. A la suite d'un avis défavorable à sa titularisation émis par la commission administrative paritaire locale, Mme A... a bénéficié d'une prolongation de stage pour une période de six mois à compter du 28 janvier 2018. La commission administrative paritaire locale a émis, le 16 novembre 2018, un nouvel avis défavorable à la titularisation de l'intéressée. Par une décision du 26 novembre 2018, le directeur des ressources humaines et des formations du centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie a refusé de la titulariser dans le grade des agents des services hospitaliers à l'issue de son stage et l'a radiée des cadres à compter du 10 décembre 2018. Mme A... relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 26 novembre 2018.

2. Aux termes de l'article 4-9 du décret du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires recrutés après avis de la commission de sélection compétente dans le grade relevant de l'échelle de rémunération C1 et les fonctionnaires recrutés au titre du concours externe dans le grade relevant de l'échelle de rémunération C2 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. / À l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l'issue du stage initial ou à l'issue du stage complémentaire, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la fiche évaluation du 13 mars 2018 et du rapport complémentaire du 29 mars 2018 établi par la diététicienne et la cadre de santé que Mme A..., qui était chargée de l'entretien de la biberonnerie, de la gestion des stocks de linge et de produits d'entretien et faisait partie de l'équipe mutualisée de quatre agents des services hospitaliers dans le service de pédiatrie médicale en consultation, hôpital de jour et hémodialyse, a fait preuve d'un manque de dynamisme et d'investissement dans son travail amenant ses collègues à pallier ses insuffisances ainsi que d'un manque réel de rigueur. Il a aussi été relevé qu'elle ne s'investissait pas dans les projets d'équipe et n'était pas " un agent sur qui l'on pouvait compter ". Ce manque d'implication dans le travail d'équipe a été de nouveau constaté en juillet 2018, ainsi que cela ressort de la fiche d'évaluation du 4 juillet 2018 et du rapport complémentaire établi en juillet 2018 et a été à l'origine d'une première prolongation de stage de six mois. Après sa prolongation de stage, Mme A... a fait l'objet d'une nouvelle évaluation le 21 septembre 2018 par sa supérieure hiérarchique et d'un rapport complémentaire établi le 3 octobre 2018 dont il ressort que si l'intéressée a des connaissances et des capacités indéniables, elle manifeste un manque d'enthousiasme dans son exercice professionnel et que, malgré les réajustements demandés par l'encadrement et les objectifs fixés, elle n'a pas amélioré son travail de façon significative. Sa personnalité, son esprit d'équipe, son sens de l'organisation, sa présence au travail ont également été jugés insuffisants. C'est dans ce contexte que la commission administrative paritaire locale a émis un second avis défavorable à la titularisation de l'intéressée dans sa séance du 16 novembre 2018. Si Mme A... produit une attestation commune signée par un grand nombre de ses collègues faisant état de ses qualités relationnelles et professionnelles et précisant n'avoir " aucune plainte ni sur son travail, ni sur son attitude ", ce seul élément ne permet pas d'infirmer l'ensemble des évaluations susvisées. Par suite, la décision du 26 novembre 2018 refusant la titularisation de Mme A... à l'issue de la prolongation de stage de six mois, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement au centre hospitalier universitaire Rouen Normandie d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire Rouen Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire Rouen Normandie.

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N°20DA01876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01876
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Stage. - Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL BRESSOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-10-19;20da01876 ?
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