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19/10/2021 | FRANCE | N°20DA00425

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 19 octobre 2021, 20DA00425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Domart-en-Ponthieu à lui verser une somme globale de 523 823,78 euros en réparation des préjudices subis du fait de la situation de harcèlement moral dont elle aurait été victime, avec intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1900116 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2020 et 27 mai 2021, Mme B..., représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Domart-en-Ponthieu à lui verser une somme globale de 523 823,78 euros en réparation des préjudices subis du fait de la situation de harcèlement moral dont elle aurait été victime, avec intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1900116 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2020 et 27 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Benoît Legru, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Domart-en-Ponthieu à lui verser une somme globale de 523 823,78 euros en réparation des préjudices subis du fait de la situation de harcèlement moral dont elle aurait été victime, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Domart-en-Ponthieu une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Benoît Legru, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a été recrutée à compter du 1er février 1992 en qualité d'infirmière contractuelle par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Saint Nicolas " de Domart-en-Ponthieu puis titularisée le 1er mai 2003 dans le corps des infirmières diplômées d'Etat. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 5 mars 2015, puis en congé de longue maladie le 20 avril 2015, puis en congé de longue durée le 20 avril 2016 jusqu'au 19 avril 2020. Mme B... relève appel du jugement du 10 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Domart-en-Ponthieu à lui verser une somme globale de 523 823,78 euros en réparation des préjudices subis du fait de la situation de harcèlement moral dont elle aurait été victime.

Sur le harcèlement moral :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. "

3. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Mme B... allègue qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de la nouvelle directrice de l'établissement en janvier 2014, qui l'a évincée de ses fonctions de cadre de santé. Elle fait valoir qu'elle a subi une dévalorisation de sa fonction de cadre et de ses missions, des propos vexatoires et des situations humiliantes et a été victime d'un système managérial autoritaire et dégradant.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B..., infirmière diplômée d'Etat et exerçant les fonctions d'infirmière coordinatrice à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Domart-en-Ponthieu, s'est vu accorder, lors de l'intérim de la direction de l'établissement en juillet 2013, une délégation de signature afin d'accomplir des actes d'administration générale en l'absence de la directrice qui n'était présente que quelques heures par semaine et d'assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement. Si pendant cette période d'intérim, Mme B... a fait fonction de cadre de santé, toutefois, cet intérim a pris fin par la nomination au 1er janvier 2014 d'une nouvelle directrice à temps plein. Cette nomination a eu pour effet de modifier les conditions de travail de Mme B... par un repositionnement sur les missions correspondant à celles de son grade d'infirmière exerçant les fonctions de coordonnatrice et la perte de sa délégation de signature. Cependant, elle n'a pas remis en cause les qualités professionnelles de Mme B..., ainsi que cela ressort des fiches d'évaluation de l'intéressée, en particulier celle établie le 8 janvier 2015 au titre de l'année 2014, qui précise qu'elle était compétente et pleinement investie dans l'accompagnement des personnes accueillies, impliquée dans les projets institutionnels avec détermination et qu'elle gérait les équipes soignantes avec humanité et équité. Le non-renouvellement de la délégation de signature de l'intéressée ne caractérise pas, dans ce contexte, un dénigrement de ses compétences professionnelles. En outre, cette réorganisation du fonctionnement de l'établissement, notamment en ce qui concerne la fonction d'encadrement par la mutualisation, la structuration et la consolidation de l'équipe d'encadrement des soins dans le cadre d'une direction commune avec l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Picquigny, s'inscrivait dans le cadre d'une démarche de négociation de l'établissement avec le département de la Somme et l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui a abouti à la signature d'une convention tripartite le 12 juillet 2016. Cette réorganisation prévoyait en particulier de " positionner " 0,5 équivalent temps plein au niveau de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Domart-en-Ponthieu et la mise en place d'un bureau partagé entre le cadre de santé et l'infirmière coordonnatrice. Dans ce contexte, la circonstance que la plaque nominative du bureau de Mme B... et que la serrure de son bureau devant ainsi être partagé auraient été changées, ne caractérise pas davantage un dénigrement des fonctions exercées par l'intéressée. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la directrice, qui a procédé à la mise en place d'une nouvelle procédure d'admission des résidents afin de se conformer à la réglementation en vigueur, a associé Mme B... à cette mission par la réalisation de certaines tâches relatives à la liste des dossiers d'admission et à l'inscription des dossiers sur liste d'attente. En outre, les éléments produits par Mme B..., insuffisamment probants, ne permettent pas d'établir que l'intéressée aurait été évincée sciemment de certaines réunions de travail ou de certaines formations et que des propos humiliants et vexatoires auraient été tenus à son égard. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la modification des conditions de travail de Mme B..., qui a continué à exercer les fonctions correspondant à son grade d'infirmière, résulte de la mise en œuvre de la réorganisation des conditions de fonctionnement de l'établissement et les éléments de fait produits par Mme B... dans ce cadre ne sont pas susceptibles de révéler des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral à son encontre. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par Mme B... doivent être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Domart-en-Ponthieu, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à Mme B... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Domart-en-Ponthieu d'une somme au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Domart-en-Ponthieu au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Saint-Nicolas " de Domart-en-Ponthieu.

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N°20DA00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00425
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL BENOIT LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-10-19;20da00425 ?
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