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21/09/2021 | FRANCE | N°19DA00128

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 septembre 2021, 19DA00128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Sainte-Foy à lui verser la somme de 5 794,29 euros hors taxes, soit 6 953,14 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires, au titre des prestations d'études de programmation qu'il a réalisées préalablement à la construction d'une cantine scolaire par la commune.

Par un jugement n° 1603475 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2019, M. A..., représenté par la SEL...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune de Sainte-Foy à lui verser la somme de 5 794,29 euros hors taxes, soit 6 953,14 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires, au titre des prestations d'études de programmation qu'il a réalisées préalablement à la construction d'une cantine scolaire par la commune.

Par un jugement n° 1603475 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2019, M. A..., représenté par la SELARL Patrice Lemiegre Philippe Fourdrin Gilles le Bousse et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Foy à lui verser la somme de 5 794,29 euros hors taxes, soit 6 953,14 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Safa Lahbib, représentant M. A... et Me Philippe Huon, représentant la commune de Sainte-Foy.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Sainte-Foy a fait part en mai 2015 à M. A..., architecte DPLG, de son souhait de le rencontrer afin d'évoquer son projet de construction d'une cantine scolaire sur le territoire communal. Le 26 juin 2015, M. A... a adressé à celui-ci un dossier de programmation au stade de l'esquisse, puis le 5 août 2015, un avant-projet sommaire et une estimation budgétaire globale. Le 2 février 2016, la commune a informé M. A... du lancement d'une procédure de passation d'un marché public de maîtrise d'œuvre pour la construction de la cantine scolaire. M. A..., candidat non retenu a, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2016, adressé à la commune une facture d'honoraires pour un montant de 5 794,29 euros hors taxes. A la suite du refus de celle-ci de payer cette facture, M. A... a saisi, le 30 juin 2016, la commune d'une demande préalable tendant au paiement de ses honoraires pour un montant de 6 593,14 euros toutes taxes comprises. Cette demande a été rejetée par une décision du 25 août 2016. M. A... relève appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Foy à lui verser la somme demandée.

Sur la responsabilité pour faute :

En ce qui concerne la faute alléguée :

2. Il résulte de l'instruction qu'en juin 2015, le maire de Sainte-Foy a pris l'attache de M. A... pour lui faire part d'un projet de construction d'une cantine scolaire sur le territoire de la commune sans qu'aucun engagement formel sur le financement d'une étude dans le cadre d'une maîtrise d'œuvre de ce projet n'ait été pris. M. A... a établi un dossier de programmation avec une étude d'avant-projet sommaire qu'il a transmis à la commune le 26 juin 2015, en précisant qu'il procéderait à l'élaboration de l'avant-projet sommaire entre le 15 et le 31 juillet 2015 si le maire n'avait pas de remarque sur le dossier. Le maire lui ayant répondu le 21 juillet 2015 que le dossier n'appelait pas de remarque de sa part, M. A... a établi un avant-projet sommaire, l'a adressé le 5 août 2015 au maire, qui l'a remercié par avance de cet envoi dès le lendemain puis a confirmé avoir reçu son travail le 8 août 2015 en indiquant que ceci serait regardé à la rentrée municipale, tout en lui demandant des précisions de nature budgétaire. M. A... n'a plus eu de nouvelle de son projet jusqu'à ce qu'il soit informé par la commune, le 2 février 2016, du lancement d'une consultation pour la passation d'un marché public de maîtrise d'œuvre pour la construction de la cantine scolaire, le conseil municipal ayant donné son accord lors de sa séance du 3 novembre 2015. Il résulte de ces éléments que, si M. A... a pris seul l'initiative en juin 2015 d'établir un dossier de programmation et une étude d'avant-projet sommaire, la commune ne s'est cependant pas opposée à la poursuite de la démarche de l'intéressé le 21 juillet 2015 pour la production d'un avant-projet sommaire et l'a même encouragé au mois d'août 2015 en lui demandant des précisions de nature budgétaire. Par suite, la commune de Sainte-Foy a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges.

En ce qui concerne le partage de responsabilité :

3. Il résulte de l'instruction que M. A..., professionnel averti du fait de sa qualité d'architecte, a fait preuve d'imprudence en établissant un avant-projet sommaire alors qu'il est constant qu'aucun devis, ni aucun contrat n'avait été signé avec la commune. Cette imprudence est de nature à exonérer partiellement la commune de Sainte-Foy de sa responsabilité. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité et de ne tenir la commune responsable que pour 25 % du préjudice subi par M. A....

En ce qui concerne le préjudice indemnisable :

4. Il résulte de la facture n° 1/02/2016 adressée le 26 février 2016 à la commune de Sainte-Foy que M. A... a facturé l'avant-projet sommaire en lien avec la faute de la commune, à la somme de 4 698,07 euros hors taxes, soit 5 637,68 euros toutes taxes comprises. Comme il a été dit aux points 2 et 3, il y a lieu d'allouer à M. A... 25 % de ce montant, soit 1 409,42 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 3 mars 2016, date à laquelle la commune a accusé réception de sa première demande en date du 26 février 2016 et l'a rejetée.

Sur l'enrichissement sans cause :

5. M. A... fait valoir que l'étude qu'il a réalisée a été utilisée par la commune pour chiffrer son besoin pour la passation d'un marché de construction et de maîtrise d'œuvre et la préparation d'un dossier de subvention et qu'il est ainsi fondé à demander le règlement des prestations effectuées sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Toutefois, si l'avis de mise en concurrence en vue de la passation d'un marché à procédure adaptée mentionne un montant de 380 000 euros hors taxes qui est similaire à celui estimé par M. A..., la commune justifie que ce montant résulte d'un chiffrage établi par le conseil d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement du coût prévisionnel des travaux pour un coût total de 420 000 euros, duquel a été retiré le montant des honoraires d'architecte à la demande du conseil de l'ordre des architectes. En outre, elle établit que le dossier de subvention du 15 mars 2016 a été présenté sur la base de l'offre du conseil d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement retenue dans le cadre de la procédure d'appel à concurrence, soit 370 949 euros et que la réalisation du projet diffère très sensiblement de celui de l'avant-projet établi par M. A.... Par suite, le travail effectué par M. A... ne saurait être regardé comme ayant été utile à la commune. M. A... n'est ainsi pas fondé à demander une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande à hauteur de la somme mentionnée au point 4.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que la commune de Sainte-Foy réclame à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1603475 du 20 novembre 2018 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La commune de Sainte-Foy est condamnée à verser à M. A... une somme de 1 409,42 euros en indemnisation de la faute qu'elle a commise. Cette somme portera intérêts à compter du 3 mars 2016, date de rejet de sa première demande.

Article 3 : La commune de Sainte-Foy versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et les conclusions présentées par la commune de Sainte-Foy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Sainte-Foy.

2

N°19DA00128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00128
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Enrichissement sans cause - Absence.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CABINET HUON ET SARFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-09-21;19da00128 ?
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