Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Rodyn a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements de payer émis le 25 mars 2019 afin d'obtenir le recouvrement d'amendes administratives d'un montant total de 8 537,50 euros et de prononcer la main-levée de l'avis à tiers détenteur émis le 28 octobre 2019 pour avoir paiement d'une somme de 1 100 euros, d'autre part, de prescrire la restitution des sommes versées par elle, majorées des intérêts au taux légal, et le remboursement des frais de saisie, enfin, de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1909828 du 30 mars 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'office de l'ensemble des conclusions de la demande de la SARL Rodyn.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2021 et le 11 juin 2021, la SARL Rodyn, représentée par Me Six, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2021 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lille afin qu'il y soit statué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Selosse, substituant Me Six, représentant la SARL Rodyn.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Rodyn, qui est une société holding placée à la tête d'un groupe fiscalement intégré, s'est vu notifier, le 12 novembre 2014, le 24 mars 2018, le 10 septembre 2018 et le 25 mars 2019, des mises en demeure et un commandement de payer portant sur une somme globale de 8 537,50 euros, qui correspond au montant total des amendes administratives qui lui ont été infligées pour n'avoir pas retourné à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) des formulaires d'enquête concernant son groupe. Après avoir vainement contesté, auprès de l'administration, être redevable de cette somme, par des courriers des 9 et 22 janvier 2015, du 21 mai 2018, du 19 octobre 2018 et du 16 avril 2019 qui n'ont reçu aucune réponse expresse, la SARL Rodyn a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements de payer émis le 25 mars 2019 afin d'obtenir le recouvrement d'amendes administratives représentant un montant total de 8 537,50 euros, la mainlevée de l'avis à tiers détenteur émis le 28 octobre 2019 pour avoir paiement d'une somme de 1 100 euros, de prescrire la restitution des sommes versées par elle, majorées des intérêts au taux légal, et le remboursement des frais de saisie, enfin, de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle relève appel de l'ordonnance du 30 mars 2021 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'office de l'ensemble des conclusions de sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Il appartient, en outre, au juge d'appel d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande introduite devant le tribunal administratif de Lille le 19 novembre 2019 par la SARL Rodyn a été communiquée, le 3 décembre 2019, à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France, qui a produit, le 31 janvier 2020, un mémoire en défense. Par ce mémoire, le directeur régional des finances publiques, d'une part, a admis qu'une partie de la créance ayant justifié l'émission, par ses services, des mises en demeure et du commandement de payer contestés par la SARL Rodyn était atteinte par la prescription, à savoir celle correspondant aux titres émis en 2003, 2005 et 2009, d'autre part, a opposé une fin de non-recevoir au surplus des conclusions de la demande de la SARL Rodyn, tirée de la tardiveté de ces conclusions. Ce mémoire renvoyait, sur la question de la tardiveté alléguée d'une partie des conclusions de la demande, aux observations en défense qui seraient produites, en ce qui concerne le bien-fondé de la créance en litige, par l'INSEE, qui n'a cependant pas produit d'observations dans le cadre de l'instruction de cette demande. A la suite de la communication, le 4 février 2020, de ce mémoire, qui n'était toutefois accompagné d'aucune pièce de nature à justifier tant de l'admission en non-valeur d'une partie de la créance atteinte par la prescription que du bien-fondé de la fin de non-recevoir, la SARL Rodyn n'a pas produit d'observations en réplique. Dans ce contexte, le tribunal administratif de Lille a, le 12 février 2021, adressé au conseil de la SARL Rodyn une demande de maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
5. Si le président de chambre du tribunal administratif de Lille a été amené à constater, dans son ordonnance du 30 mars 2021, que le conseil de la SARL Rodyn n'avait apporté, dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, aucune réponse à la demande de maintien des conclusions de sa demande, il résulte de l'instruction que l'application Télérecours a connu un important dysfonctionnement, à compter du 28 janvier 2021, qui a fait obstacle à ce que les avocats puissent s'y connecter à partir du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) et qui a perduré au-delà du 5 février 2021, malgré la mobilisation de la direction des systèmes d'information du Conseil d'Etat et des services techniques du Conseil national des barreaux, des perturbations étant ainsi encore signalées le 10 mai 2021. Or, il ressort des éléments produits par la SARL Rodyn devant la cour que le conseil de celle-ci s'est connecté à l'application le 17 février 2021, date à laquelle la capture d'écran produite précise que cette application était en maintenance, pour adresser au tribunal administratif de Lille une réponse à la demande du 12 février 2021, confirmant expressément le maintien des conclusions de la demande de la SARL Rodyn et précisant qu'il n'avait pas estimé utile de répliquer au mémoire produit par l'administration. Ce document, en raison des perturbations techniques de l'application Télérecours, n'est cependant pas parvenu au tribunal administratif, sans que les informations portées à la connaissance du conseil de la SARL Rodyn par l'application ne lui aient permis d'identifier clairement cette situation, ce que l'avocat présent à l'audience a d'ailleurs confirmé oralement, ni ne l'aient conduit à tenter de procéder ultérieurement, mais dans le délai d'un mois, à une nouvelle transmission.
6. Dans ces conditions, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille, en estimant, malgré les diligences accomplies, comme il a été dit au point précédent, par le conseil de la SARL Rodyn pour apporter une réponse dans le délai imparti à la demande de maintien qui lui avait été adressée, que celle-ci devait être réputée comme s'étant désistée des conclusions de sa demande, n'a pas fait une juste application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Rodyn est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'office de l'ensemble des conclusions de sa demande. Il y a lieu, comme le demande d'ailleurs, à titre principal, la SARL Rodyn, de renvoyer celle-ci devant le tribunal administratif de Lille afin qu'il soit statué sur sa demande. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par la SARL Rodyn et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1909828 du 30 mars 2021 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'office des conclusions de la demande de la SARL Rodyn est annulée.
Article 2 : La demande de la SARL Rodyn est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Rodyn est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Rodyn et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
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N°21DA00786