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10/08/2021 | FRANCE | N°21DA00623

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 août 2021, 21DA00623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité de précarité et, d'autre part, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1810638 du 19 janvier 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administra

tif de Lille, en l'absence de confirmation par M. C... de sa requête dans le dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité de précarité et, d'autre part, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1810638 du 19 janvier 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille, en l'absence de confirmation par M. C... de sa requête dans le délai imparti, a donné acte du désistement du requérant.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée les 19 mars 2021, M. C..., représenté par Me Jonathan Daré, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lille.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... D..., présidente de chambre,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public

- et les observations de Me Lydie Bavay, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Lille.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... fait appel de l'ordonnance du 19 janvier 2021 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, du désistement de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Lille à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnité de précarité.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, non seulement de vérifier le respect des garanties procédurales prévues par cette disposition mais également d'apprécier si le premier juge en a fait une juste application au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de l'objet du litige ainsi que de son évolution au cours de la procédure, de la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal et de la teneur des écritures échangées, des conditions de réception de la demande de confirmation du maintien des conclusions et, le cas échéant, des motifs ayant empêché que cette demande reçoive une réponse dans le délai fixé.

4. Par une lettre du 2 décembre 2020 adressée à Me Franz Hisbergues par l'application télérecours, M. C... a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par le tribunal administratif de Lille à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Me Hisbergues a pris connaissance de cette lettre le 9 décembre 2020. Or, à l'expiration du délai d'un mois imparti, aucune manifestation du maintien de la requête n'avait été produite.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. C..., enregistrée le 12 novembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Lille, tendait au paiement d'une prime de précarité à l'issue de son contrat de praticien hospitalier contractuel ayant pris effet le 23 avril 2015 pour venir à expiration le 23 avril 2017 sans être suivi d'un contrat à durée indéterminée mais d'un nouveau contrat d'une durée d'un an seulement en qualité de praticien attaché. Le mémoire en défense du centre hospitalier régional et universitaire de Lille a été enregistré un an après, le 15 novembre 2019 et sa communication a nécessité un report de la clôture d'instruction, initialement fixée le 15 novembre, à la date du 27 décembre 2019. En raison de cette clôture d'instruction, aucune écriture n'a été échangée pendant un an. Par ailleurs, compte tenu de la question juridique posée par M. C... et de la somme réclamée de 10 000 euros, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait cette requête pour le requérant. Il suit de là qu'en adressant, le 2 décembre 2020, un courrier reçu le 9 décembre suivant par l'avocat du requérant lui demandant de confirmer dans un délai d'un mois le maintien de la requête, la computation du délai en question tombant, au surplus, en grande partie pendant les vacances scolaires, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille n'a pas fait une juste application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte de son désistement.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que le centre hospitalier régional universitaire de Lille réclame à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1810638 du 19 janvier 2021 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.

N°21DA00623 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00623
Date de la décision : 10/08/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP GRILLET HISBERGUES DARÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-08-10;21da00623 ?
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