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20/07/2021 | FRANCE | N°20DA01712

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 20 juillet 2021, 20DA01712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K... G... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le président de l'université de Lille 2 a rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée le 14 janvier 2014, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 20 mars 2014 et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille a rejeté sa demande de protection fonctionnelle présen

tée le 6 mars 2014.

Par un jugement n° 1404311 du 24 novembre 2016, le trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K... G... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le président de l'université de Lille 2 a rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée le 14 janvier 2014, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 20 mars 2014 et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille a rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée le 6 mars 2014.

Par un jugement n° 1404311 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17DA00254 du 20 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et les décisions implicites de rejet des demandes de protection fonctionnelle formulées les 14 janvier 2014 et 6 mars 2014 par Mme G.... Elle a également enjoint à l'université de Lille et au centre hospitalier régional universitaire de Lille d'accorder à Mme G..., dans le délai d'un mois courant à partir de la signification du présent arrêt, le bénéfice de la protection fonctionnelle, en prenant en charge ses frais d'avocat dans le cadre de la procédure de harcèlement moral. Elle a mis à la charge de l'université de Lille et du centre hospitalier régional universitaire de Lille, chacun, le versement à Mme G... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 4 novembre 2020, le président de la cour a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 20DA01712, en vue d'obtenir, à la demande de Mme G..., l'exécution de l'arrêt n° 17DA00254. Par cette demande et des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2020, 5 mai et 25 juin 2021, Mme G..., représentée par Me H... I..., demande à la cour de prescrire les mesures propres à assurer une complète exécution de cet arrêt. Elle conclut, en l'état de ses dernières écritures, à ce que la cour :

1°) condamne l'université de Lille 2 à lui verser les sommes de 1 607,90 euros et de 2 256,50 euros au titre des frais d'honoraires exposés dans le cadre de la protection fonctionnelle ;

2°) fixe à 150 euros hors taxes de l'heure les frais d'honoraires futurs ;

3°) condamne le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 2 256,50 euros au titre des frais d'honoraires exposés dans le cadre de la protection fonctionnelle ;

4°) mette à la charge de l'université de Lille 2 et du centre hospitalier régional universitaire de Lille, chacun, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'université de Lille 2 et le centre hospitalier régional universitaire de Lille ne se sont pas acquittés de la totalité des sommes dues au titre de la protection fonctionnelle ;

- les procédures ne sont pas terminées dès lors que la procédure pénale relative au harcèlement moral est toujours en cours ; elle est ainsi fondée à demander à ce que les honoraires futurs soient facturés sur une base horaire de 150 euros hors taxes.

Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2021, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me J... E..., conclut au rejet de la demande et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme G... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B..., première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me I..., représentant Mme G..., Me F... A..., représentant l'université de Lille venant aux droits de l'université de Lille 2 Droit et Santé et de Me D... L..., représentant le centre hospitalier régional universitaire de Lille.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 20 septembre 2018, devenu définitif, la cour a, à la demande de Mme G..., annulé le jugement n° 1404311 du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de Lille et les décisions implicites de rejet des demandes de protection fonctionnelle formulées les 14 janvier 2014 et 6 mars 2014 par Mme G.... Elle a également enjoint à l'université de Lille et au centre hospitalier régional universitaire de Lille d'accorder à Mme G..., dans le délai d'un mois courant à partir de la signification de l'arrêt, le bénéfice de la protection fonctionnelle, en prenant en charge ses frais d'avocat dans le cadre de la procédure de harcèlement moral. Elle a mis à la charge de l'université de Lille et du centre hospitalier régional universitaire de Lille, chacun, le versement à Mme G... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses conclusions.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'université de Lille :

3. L'université de Lille fait valoir que les demandes de prise en charge et de règlements d'honoraires supportés par Mme G... sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable de nature à lier le contentieux. Toutefois, il est constant que les demandes présentées par Mme G... s'inscrivent dans le cadre d'une procédure juridictionnelle en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour n° 17DA00254 du 20 septembre 2018. Elles ne sauraient ainsi être regardées comme présentant un caractère indemnitaire nécessitant la présentation d'une demande préalable de nature à lier le contentieux. La fin de non-recevoir soulevée par l'université de Lille doit, par suite, être écartée.

En ce qui concerne les sommes dues par le centre hospitalier régional universitaire de Lille :

4. Mme G... a demandé, en exécution de l'arrêt de la cour du 20 septembre 2018, une somme de 15 397,37 euros correspondant au solde de la moitié des factures relatives à la procédure pénale de harcèlement moral et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle a demandé également le paiement par le centre hospitalier de la moitié des trois nouvelles factures d'un montant total de 7 392 euros (facture n° 341 du 27 septembre 2018 d'un montant de 432 euros, facture n° 53 du 21 février 2019 d'un montant de 960 euros et facture n° 20190358 du 21 octobre 2019 d'un montant de 6 000 euros), soit la somme de 3 696 euros.

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mémoires des 18 novembre 2020 et 5 mai 2021, que le centre hospitalier justifie s'être acquitté de l'ensemble de ces factures ainsi que des 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Toutefois, dans le dernier état de ses écritures, Mme G... fait valoir qu'il demeure une dernière facture n° 20200439 du 10 décembre 2020 d'un montant de 4 513 euros qu'elle a acquittée le 2 mars 2021, dont la moitié, soit 2 256,50 euros, doit encore lui être versée.

6. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment, que le centre hospitalier régional universitaire de Lille a pris les mesures nécessaires pour l'exécution de l'arrêt du 20 septembre 2018 quant à la prise en charge des frais d'avocat de Mme G... dans le cadre de la procédure pénale en cours, sauf le versement de la somme de 2 256,50 euros correspondant à la dernière facture n° 20200439 du 10 décembre 2020 transmise le 31 mars 2021, dont il devra s'acquitter dans un délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

En ce qui concerne les sommes dues par l'université de Lille :

7. Mme G... a demandé, en exécution du même arrêt de la cour, une somme de 10 397,37 euros correspondant au solde de la moitié des factures relatives à la procédure pénale de harcèlement moral et 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle a demandé également le paiement par l'université de la moitié de trois nouvelles factures d'un montant total de 7 392 euros (facture n° 341 du 27 septembre 2018 d'un montant de 432 euros, facture n° 53 du 21 février 2019 d'un montant de 960 euros et facture n° 20190358 du 21 octobre 2019 d'un montant de 6 000 euros), soit la somme de 3 696 euros.

8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses mémoires des 18 novembre 2020, 5 mai et 25 juin 2021, que Mme G... reconnaît que l'université de Lille s'est acquittée d'une partie de ces sommes mais qu'elle est encore redevable d'une somme de 1 607,90 euros et de celle de 2 256,50 euros correspondant à la moitié du montant de la dernière facture n° 0200439 du 10 décembre 2020 qu'elle a acquittée le 2 mars 2021 d'un montant de 4 513 euros.

9. Il résulte de l'instruction que l'université de Lille a accordé la protection fonctionnelle à Mme G... par une décision du 25 octobre 2018. Elle justifie avoir procédé au règlement de la facture n° 20190358 d'un montant de 3 000 euros en février 2020 et produit un bon de commande du 3 mai 2021 émis pour le règlement de la somme de 2 256,50 euros au titre de la facture n° 0200439 du 10 décembre 2020. En revanche, il résulte de l'instruction que la somme de 1 607,90 euros concerne un solde de factures couvrant la période antérieure à septembre 2010 que l'université de Lille n'est pas tenue de prendre en charge dès lors qu'elles concernent des faits pour lesquels les précédentes décisions des 21 juillet 2010 et 26 août 2010 portant refus de protection fonctionnelle ont été reconnues fondées par un arrêt du Conseil d'Etat n° 377036 et 377037 du 7 octobre 2015 publié aux tables.

10. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que l'université de Lille a exécuté l'arrêt de la cour.

En ce qui concerne la demande de fixation d'un taux horaire d'honoraires de 150 euros pour les frais futurs d'avocat :

11. Il n'appartient pas à la cour, dans la présente procédure, de déterminer un taux horaire de 150 euros pour les frais futurs d'avocat exposés dans le cadre de la procédure pénale toujours pendante au titre du harcèlement moral dont Mme G... a été victime, frais qui sont, en l'état de l'instruction, purement éventuels et dont le montant est déterminé dans le cadre d'une convention entre les parties. Par suite, la demande présentée par Mme G... doit être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

12. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme G... n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier régional universitaire de Lille et l'université de Lille doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille et de l'université de Lille venant aux droits de l'université de Lille 2 Droit et Santé le versement à Mme G... de la somme qu'elle réclame au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier régional universitaire de Lille de procéder au versement à Mme G... de la somme de 2 256,50 euros, correspondant à la dernière facture n° 20200439 du 10 décembre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme G... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Lille et par l'université de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... G..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à l'université de Lille et à Me H... I....

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N°20DA01712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01712
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL ROBILLIART

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-07-20;20da01712 ?
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