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13/07/2021 | FRANCE | N°21DA00174-21DA00175

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 13 juillet 2021, 21DA00174-21DA00175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux instances enregistrées respectivement sous les n°s 1808140 et 1800290, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par deux ordonnances n° 1808140 et n

° 1800290 du 6 janvier 2021, le vice-président délégué par le président du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux instances enregistrées respectivement sous les n°s 1808140 et 1800290, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par deux ordonnances n° 1808140 et n° 1800290 du 6 janvier 2021, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'office de l'ensemble des conclusions des demandes de M. B....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021 sous le n°21DA00174, et par un mémoire, enregistré le 25 mai 2021, M. B..., représenté par la SCP A...-Carlier-Courtois, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1808140 du 6 janvier 2021 du vice-président du tribunal administratif de Lille ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lille afin qu'il y soit statué.

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II. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021 sous le n°21DA00175, et par un mémoire, enregistré le 10 juin 2021, M. B..., représenté par la SCP A...-Carlier-Courtois, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1800290 du 6 janvier 2021 du vice-président du tribunal administratif de Lille ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lille afin qu'il y soit statué.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Par deux requêtes distinctes, il relève appel des ordonnances du 6 janvier 2021 par lesquelles le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'office de l'ensemble des conclusions de ces demandes.

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 21DA00174 et 21DA00175, introduites par M. B..., concernent la situation du même requérant et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

4. Les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, prises dans l'objectif de bonne administration de la justice, prévoient, à peine d'irrégularité de la décision constatant le désistement, que la partie concernée doit être expressément invitée à maintenir ses conclusions, doit disposer d'un délai d'au moins un mois pour y procéder et doit être préalablement et régulièrement informée du délai dont elle dispose et des conséquences d'une abstention de sa part. En conséquence, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif garanti, notamment, par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

5. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Il appartient, en outre, au juge d'appel d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

6. Il ressort des pièces des dossiers que la demande introduite, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour M. B..., par le moyen de l'application Télérecours, devant le tribunal administratif de Lille, a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 janvier 2018 sous le n° 1800290 et qu'elle a fait l'objet d'une régularisation le 23 janvier 2018, consistant en une explicitation des signets correspondant aux pièces qui y étaient jointes. Après l'enregistrement, le 8 juin 2018, d'un mémoire produit, au moyen de l'application Télérecours, par l'administration, le conseil de M. B... a produit un mémoire en réplique, qui a été enregistré le 20 septembre 2018, par lequel il réduisait l'étendue de ses conclusions en décharge, puis a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 19 novembre 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers que la demande introduite, en matière d'impôt sur le revenu, pour M. et Mme B..., par le moyen de l'application Télérecours, devant le tribunal administratif de Lille, a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 septembre 2018 sous le n° 1808140 et qu'elle a fait l'objet d'une régularisation le 25 septembre 2018, ayant pour objet de préciser qu'elle était présentée exclusivement pour M. B..., puis d'une autre, le 3 octobre 2018, consistant en la production de pièces manquantes. L'administration a produit, au moyen de l'application Télérecours et à la demande du tribunal administratif, des pièces, qui ont été enregistrées le 9 octobre 2018, puis a présenté, par la même voie, un mémoire, qui a été enregistré le 1er février 2019.

7. Ces affaires n'ont, postérieurement à la date soit du 19 novembre 2019, soit du 1er février 2019, donné lieu à aucune autre production de la part tant du requérant que de l'administration. Dans cette situation, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a demandé au conseil de M. B..., par un courrier qu'il lui a adressé par l'application Télérecours, dans chacune de ces deux affaires et dans les mêmes termes, le 27 novembre 2020, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, sauf à être réputé s'être désisté de celles-ci en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le conseil de M. B... n'ayant répondu à aucune de ces deux demandes l'invitant à confirmer ses conclusions et n'ayant pas davantage produit de nouveau mémoire, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a regardé M. B... comme devant être réputé s'être désisté des conclusions de ses deux demandes, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et a, par les ordonnances attaquées, donné acte de ces désistements.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 7, les courriers adressés par le tribunal administratif de Lille le 27 novembre 2020 au conseil de M. B... invitaient celui-ci à confirmer le maintien des conclusions de ses demandes dans un délai d'un mois et l'informaient, en faisant une référence expresse aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, des conséquences susceptibles de résulter d'une absence de production, dans le délai ainsi imparti, d'un mémoire ou d'une lettre confirmant l'intention de son client de poursuivre l'instance. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le conseil de M. B... a pris connaissance le jour même, soit le 27 novembre 2020, de ces demandes par le moyen de l'application Télérecours, mais qu'il n'y a apporté aucune réponse dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti et qui a couru à compter de cette même date.

9. Les deux demandes de M. B... ne présentaient, il est vrai, aucun caractère sommaire et tendaient à la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de montants conséquents. Toutefois, l'état de l'instruction de ces affaires au 27 novembre 2020 pouvait justifier, contrairement à ce que soutient le requérant, que le premier juge s'interroge sur l'intérêt que conservait, pour son auteur, ces demandes, à la suite de l'enregistrement desquelles aucune production, de la part de M. B..., n'avait été effectuée depuis le 19 novembre 2019, s'agissant de l'instance introduite en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dans laquelle l'intéressé avait d'ailleurs réduit l'étendue de ses conclusions, et, depuis le 3 octobre 2018, s'agissant de l'instance relative à l'impôt sur le revenu, qui avait donné lieu à la production par l'administration d'un mémoire auquel il n'avait cependant pas été répliqué par le requérant.

10. M. B... soutient également que l'absence de la secrétaire du cabinet de son conseil, celle-ci étant alors placée en arrêt de maladie, expliquerait l'absence de réponse, dans le délai imparti, aux deux demandes de confirmation adressées par le tribunal administratif le 27 novembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que cet arrêt de maladie a pris fin le 29 novembre 2020, de sorte que, dès cette date, l'intéressée a pu reprendre ses fonctions et être en mesure de faire face aux demandes urgentes. Ainsi, cette situation d'absence temporaire, dont au demeurant le premier juge n'avait pas connaissance, n'était, en tout état de cause, pas de nature à justifier qu'un délai supérieur au délai d'un mois soit imparti au conseil de M. B... pour confirmer le maintien des demandes de son client. Il en est de même du contexte de la crise sanitaire et, plus particulièrement, de la période de confinement, du 30 octobre au 14 décembre 2020, dans lequel s'est inscrite la réception des deux demandes de confirmation de maintien des conclusions de M. B... devant le tribunal administratif. En effet, si M. B... soutient que les membres et collaborateurs du cabinet de son conseil ont, conformément aux instructions données par le gouvernement, travaillé pour l'essentiel à domicile durant cette période, sans pouvoir, selon ses indications, bénéficier d'un accès à distance à l'application Télérecours, il est constant que le conseil de M. B... a, comme il a été dit au point 8, pris connaissance au moyen de cette application, le jour même de leur envoi, des demandes de confirmation de maintien de ses conclusions, que le tribunal administratif lui avait adressées le 27 novembre 2020. Le conseil de M. B... n'a donc pas été empêché de prendre connaissance en temps utile du contenu de ces demandes. En conséquence, le fonctionnement perturbé du cabinet durant la période de confinement, au cours de laquelle les déplacements professionnels étaient d'ailleurs autorisés, ne peut expliquer, à lui seul, l'absence de réponse aux demandes de confirmation des conclusions, dans le délai d'un mois qui avait été imparti au conseil, une réponse pouvant d'ailleurs prendre la forme d'un courrier électronique non motivé précisant simplement les intentions du requérant. De même, il est constant que le tribunal administratif n'a été rendu destinataire d'aucune demande de prolongation de ce délai. Dans ces conditions, le premier juge, en estimant que M. B... devait être réputé s'être désisté des conclusions de ses demandes, doit être regardé comme ayant fait, en dépit, il est vrai, des incidences susceptibles d'être occasionnées sur la situation de M. B... ou de son conseil par ces deux ordonnances, une juste application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'office de l'ensemble des conclusions de ses demandes.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. B..., enregistrées sous les nos 21DA00174 et 21DA00175, sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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Nos 21DA00174, 21DA00175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00174-21DA00175
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP DUFOUR - CARLIER - COURTOIS ; SCP DUFOUR - CARLIER - COURTOIS ; SCP DUFOUR - CARLIER - COURTOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-07-13;21da00174.21da00175 ?
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