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22/06/2021 | FRANCE | N°20DA00459

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 juin 2021, 20DA00459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Héloïse a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, l'annulation de la décision du 27 septembre 2017 de la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France refusant de transférer, à son profit, l'autorisation d'exploiter l'EHPAD Résidence Héloïse à Ermenonville dont la SARL Ermenonville (groupe DOMUSVI) est titulaire et, d'autre part, l'annulation de l'article 6 de l'arrêté conjoint du 15 septembre 2017 du préside

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Héloïse a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, l'annulation de la décision du 27 septembre 2017 de la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France refusant de transférer, à son profit, l'autorisation d'exploiter l'EHPAD Résidence Héloïse à Ermenonville dont la SARL Ermenonville (groupe DOMUSVI) est titulaire et, d'autre part, l'annulation de l'article 6 de l'arrêté conjoint du 15 septembre 2017 du président du conseil départemental de l'Oise et de la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France procédant au renouvellement, à compter du 3 janvier 2017, de l'autorisation d'exploiter l'EHPAD Résidence Héloïse à Ermenonville au profit de la SARL Ermenonville (groupe DOMUSVI) pour une durée de quinze ans.

Par un jugement n° 1703296 du 6 février 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de la " résidence Héloïse ", représenté par Me D... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2017 de la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France refusant de transférer, à son profit, l'autorisation d'exploiter l'EHPAD Résidence Héloïse à Ermenonville dont la SARL Ermenonville (groupe DOMUSVI) est titulaire et l'article 6 de l'arrêté conjoint du 15 septembre 2017 du président du conseil départemental de l'Oise et de la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France procédant au renouvellement, à compter du 3 janvier 2017, de l'autorisation d'exploiter l'EHPAD Résidence Héloïse à Ermenonville au profit de la SARL Ermenonville (groupe DOMUSVI) ;

3°) de mettre à la charge conjointe de l'Etat et du département de l'Oise une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B..., première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Mme E... F..., représentant l'agence régionale de santé des Hauts-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. Créée en 1963, la maison de retraite d'Ermenonville a été gérée par plusieurs exploitants, dont, par un arrêté du 6 janvier 2006, la SARL Ermenonville, avec comme actionnaire unique le groupe DOMUSVI. Par un arrêté conjoint du 27 décembre 2010 de l'agence régionale de santé Picardie et du président du conseil général de l'Oise, cet établissement a été transformé en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Dans le cadre d'un projet de regroupement de cet établissement avec un autre, situé à Chantilly, pour créer un nouvel établissement sur un nouveau site, à Chaman, la SARL Ermenonville a, le 15 mai 2017, résilié le bail commercial conclu avec les propriétaires du bien immobilier. Parallèlement, la SARL Ermenonville a demandé le renouvellement de son autorisation et par un arrêté conjoint de l'agence régionale de santé et du président du conseil départemental de l'Oise du 15 septembre 2017, cette société s'est vu accorder l'autorisation de gérer l'EHPAD Résidence Héloïse pour une durée de quinze ans à compter du 3 janvier 2017. Le syndicat des copropriétaires du bâtiment situé à Ermenonville a demandé à l'agence régionale de santé des Hauts-de-France, le 31 juillet 2017, le transfert, à son profit, de l'autorisation d'exploiter l'EHPAD Résidence Héloïse, accordée à la SARL Ermenonville. Par une décision du 27 septembre 2017, la directrice de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France a rejeté sa demande. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Héloïse relève appel du jugement du 6 février 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision de refus du 27 septembre 2017 et, d'autre part, à l'annulation de l'article 6 de l'arrêté conjoint du 15 septembre 2017 du président du conseil départemental de l'Oise et de la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France accordant le renouvellement, à compter du 3 janvier 2017, de l'autorisation d'exploiter l'EHPAD Résidence Héloïse à la SARL Ermenonville.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'article 6 de l'arrêté conjoint de renouvellement d'autorisation du 15 septembre 2017 :

2. Par un arrêté conjoint du 15 septembre 2017, le président du conseil départemental de l'Oise et la directrice générale de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France ont accordé le renouvellement, à compter du 3 janvier 2017, de l'autorisation d'exploiter l'EHPAD Résidence Héloïse à la SARL Ermenonville qu'elle détenait précédemment, après avoir estimé que les résultats de l'évaluation étaient satisfaisants, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Héloïse demande l'annulation de l'article 6 de cet arrêté au motif que celui-ci aurait dû lui être notifié du fait de sa qualité de bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter l'EHPAD concerné. Toutefois, il est constant que cet article 6, qui est seulement relatif à la notification de l'arrêté concerné, ne présente aucun caractère décisoire et ne fait ainsi pas grief au syndicat des copropriétaires. Celui-ci n'a ainsi pas intérêt à demander son annulation. Il en résulte que ses conclusions à fin d'annulation de cet article sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 septembre 2017 de refus de transfert de l'autorisation accordée à la SARL Ermenonville :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2°de l'article L.311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. "

4. La décision de refus de transfert de l'autorisation du 27 septembre 2017 au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Héloïse ne constitue pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Dès lors, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / (...) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées (...) ". Aux termes de l'article L. 313-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) L'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8. (...) / Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. " Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'exploiter un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est accordée à une personne physique ou morale déterminée en vue de gérer l'établissement et est exclusivement subordonnée aux résultats d'une évaluation externe.

6. En application de ces dispositions, la SARL Ermenonville, qui gère l'EHPAD Résidence Héloïse, doit être regardée comme seule détentrice de l'autorisation ainsi accordée, celle-ci n'ayant aucune valeur patrimoniale dès lors qu'elle est subordonnée au respect par l'exploitant de cet EHPAD des conditions requises après évaluation de ses activités et de la qualité de ses prestations, conformément aux dispositions de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles. Au surplus, le syndicat des copropriétaires de la résidence Héloïse ne justifie pas, par sa seule qualité de propriétaire des locaux de cet établissement, remplir les conditions requises fixées par les dispositions du code de l'action sociale et des familles pour gérer l'établissement et se voir céder l'autorisation d'exploiter préexistante.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'agence régionale de santé des Hauts-de-France, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Héloïse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2017 de la directrice générale de l'agence régionale de santé.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et du département de l'Oise, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le syndicat des copropriétaires de la résidence Héloïse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Héloïse le versement au département de l'Oise d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés.

10. L'agence régionale de santé des Hauts-de-France ne justifiant pas avoir exposés de tels frais, ses conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence Héloïse est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Héloïse versera au département de l'Oise une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'agence régionale de santé des Hauts-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence Héloïse, au département de l'Oise et à l'agence régionale de santé des Hauts-de France.

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N°20DA00459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00459
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Aide sociale - Institutions sociales et médico-sociales - Dispositions spéciales relatives aux établissements privés - Autorisation de création - de transformation ou d'extension.

Santé publique - Divers établissements à caractère sanitaire - Etablissements accueillant des personnes âgées.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-22;20da00459 ?
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