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22/06/2021 | FRANCE | N°19DA02746

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 juin 2021, 19DA02746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... et Mme D... F..., en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E... F... et G... F... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement le département de la Somme et son assureur, la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), à leur verser une somme de 25 423,06 euros en indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait d'un retard du service de protection maternelle et infantile de Corbie

dans le diagnostic de luxation congénitale de la hanche gauche de leur f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... et Mme D... F..., en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E... F... et G... F... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement le département de la Somme et son assureur, la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), à leur verser une somme de 25 423,06 euros en indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait d'un retard du service de protection maternelle et infantile de Corbie dans le diagnostic de luxation congénitale de la hanche gauche de leur fils E..., avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et capitalisation de ceux-ci ainsi qu'aux entiers dépens.

Par un jugement n° 1702346 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a estimé qu'en n'interrogeant pas Mme F... sur les conditions de sa grossesse et en ne consultant pas le dossier obstétrical, d'une part, et en ne procédant pas à l'examen de la limitation de l'abduction des hanches, d'autre part, le service de la protection maternelle et infantile de Corbie a commis deux manquements fautifs à l'origine directe et exclusive d'un diagnostic tardif de la luxation congénitale de la hanche gauche de leur fils E..., de nature à engager la responsabilité du département de la Somme. Il a, en réparation des préjudices subis, condamné solidairement le département de la Somme et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales à verser à M. et Mme F..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils E..., la somme de 12 000 euros et à leur fils G... la somme de 1 000 euros et en leur nom propre, la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017 et capitalisation à la date du 11 avril 2018. Il a également condamné le département de la Somme à verser à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme 34 164,99 euros et celle de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Enfin, il a mis à la charge définitive du département de la Somme et de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 1 500 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2019 et 1er avril 2021, le département de la Somme et la société mutuelle d'assurance des collectivités locale, représentés par la SCP J.F Leprêtre, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande des consorts F... ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter leurs demandes présentées au titre de l'assistance par une tierce personne et de ramener à de plus justes proportions le surplus de leurs demandes indemnitaires ;

4°) de rejeter les conclusions présentées par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants tendant au remboursement de ses débours et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. E... F..., né le 31 janvier 2012 à la clinique Victor Pauchet d'Amiens et y ayant séjourné jusqu'au 4 février 2012, a fait l'objet à partir du 24 février 2012 d'un suivi pédiatrique par le service de la protection maternelle et infantile de Corbie-Boves, service placé sous l'autorité du président du conseil départemental de la Somme, en vertu de l'article L. 2211-1 du code de la santé publique. Présentant le 16 septembre 2013, à l'âge de dix-huit mois, des difficultés pour mouvoir sa hanche gauche et un raccourcissement du membre inférieur gauche, il s'est vu diagnostiquer le 18 octobre 2013 une luxation congénitale de cette hanche nécessitant un traitement orthopédique. Après une première expertise médicale réalisée le 5 janvier 2015 à la demande de l'assureur de M. A... F..., père de l'enfant, et une expertise judiciaire diligentée par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens le 17 mars 2016, les parents d'E... F... ont saisi le 7 avril 2017 le département de la Somme d'une demande d'indemnisation des préjudices subis à la fois par leur fils E..., par son frère aîné G... et en leur nom propre, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Le département de la Somme relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a jugé que le service de la protection maternelle et infantile de Corbie avait commis deux manquements fautifs à l'origine directe et exclusive d'un diagnostic tardif de la luxation congénitale de la hanche gauche de leur fils E..., de nature à engager sa responsabilité et l'a condamné solidairement avec son assureur, la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, à verser à M. et Mme F..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils E..., la somme de 12 000 euros, à leur fils G... la somme de 1 000 euros et en leur nom propre, la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11avril 2017 et capitalisation de ceux-ci à la date du 11 avril 2018. M. A... F... et Mme D... F..., agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E... et G... F..., demandent, par la voie de l'appel incident, la réformation du même jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes d'indemnisation des préjudices subis.

Sur la responsabilité du département de la Somme :

2. Aux termes de l'article L. 2112-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les compétences dévolues au département par l'article L. 1423-1 et par l'article L. 2111-2 sont exercées, sous l'autorité et la responsabilité du président du conseil général, par le service départemental de protection maternelle et infantile qui est un service non personnalisé du département. / Ce service est dirigé par un médecin et comprend des personnels qualifiés notamment dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique (...) ". Aux termes de l'article R. 2112-3 du même code : " Les actions médico-sociales mentionnées au 2° (...) de l'article L. 2112-2 et concernant les enfants de moins de six ans ont notamment pour objet d'assurer, grâce aux consultations et aux examens préventifs des enfants pratiqués notamment en école maternelle, la surveillance de la croissance staturo-pondérale et du développement physique, psychomoteur et affectif de l'enfant ainsi que le dépistage précoce des anomalies ou déficiences et la pratique des vaccinations. " Aux termes de l'article L. 1142-1 de ce code : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

3. Il résulte des rapports d'expertise des 17 mars 2016 et 21 janvier 2021 que la luxation de la hanche gauche d'E... F... résulte d'un problème postural pendant la grossesse qui aurait dû classer l'enfant à risque, avec la prescription d'une échographie et d'un examen clinique à un mois, éventuellement répété tous les mois jusqu'à quatre mois où une radiographie du bassin aurait été indiquée. Selon ces deux rapports, si les médecins de la protection maternelle et infantile du département de la Somme ont été défaillants dans le dépistage précoce de la luxation de la hanche d'E... F... en se bornant à rechercher le seul signe clinique d'un ressaut de la hanche, rarement trouvé pour effectuer le dépistage de la luxation congénitale des hanches au lieu de celui de l'abduction complète et symétrique de celles-ci lors des examens cliniques réalisés à compter du 24 février 2012, en s'abstenant de solliciter des informations auprès de la mère de l'enfant quant au déroulement de sa grossesse, en particulier sur la question de la position de l'enfant au cours de celle-ci, pour effectuer un suivi pédiatrique adapté et en s'abstenant de consulter le dossier obstétrical de l'enfant, ils ne sont toutefois pas les seuls responsables dès lors que le dépistage de cette luxation de hanche a également été défaillant par les pédiatres de la clinique Victor Pauchet d'Amiens depuis la naissance de l'enfant jusqu'au 4 février 2012. Il en résulte que ces manquements fautifs, qui ont été à l'origine, de manière directe et certaine, du diagnostic tardif de luxation de la hanche gauche d'E..., sont de nature à engager la responsabilité du département de la Somme et susceptibles d'engager aussi celle de la clinique Victor Pauchet d'Amiens où est né l'enfant.

4. Toutefois, lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions récursoires que les co-auteurs du dommage pourraient former entre eux. Les consorts F... ne dirigeant leurs conclusions qu'à l'encontre du département de la Somme et de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, il y a lieu de condamner solidairement le département de la Somme et la société d'assurance mutuelle des collectivités locales à réparer l'intégralité des préjudices subis.

Sur l'évaluation des préjudices subis par E... F... :

5. Il ressort des rapports d'expertise des 17 mars 2016 et 21 janvier 2021 que l'état de santé d'E... F... est consolidé à la date du 5 octobre 2020 et que l'intéressé n'est atteint d'aucune séquelle fonctionnelle. Il n'y a donc lieu d'indemniser que les préjudices temporaires subis par l'enfant.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

6. Il ressort du rapport d'expertise du 17 mars 2016 qu'E... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant cinq mois et demi, période où il a subi une traction de la hanche avec un plâtre, puis des attelles. Une assistance a dû ainsi lui a été apportée par ses parents pendant cette période. Les consorts F... demandent une somme de 4 262,50 euros au titre de ce chef de préjudice en se fondant sur un taux horaire de 15 euros. Toutefois, il y a lieu de se fonder sur un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales, correspondant à une aide non spécialisée, fixé à 13 euros et de retenir une base annuelle de quatre cent douze jours, soit cinquante-huit semaines, incluant les congés payés. Par suite, il sera fait une juste appréciation du coût de l'assistance par une tierce personne pour la période de déficit fonctionnel temporaire total de cinq mois et demi, à raison de soixante-trois heures par mois, soit quatorze heures par semaine, en le fixant à la somme totale de 4 520,51 euros. De cette somme il convient de déduire la période de vingt-trois jours d'hospitalisation pour un montant de 598 euros. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant aux consorts F... la somme de 3 922,51 euros.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

7. Il ressort du rapport d'expertise du 17 mars 2016 qu'E... F... a été atteint d'un déficit fonctionnel temporaire total de cinq mois et demi pendant son traitement et d'un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % pendant une période de quatre mois. Il y a lieu de se fonder sur un taux de 13,33 euros par jour, soit un montant mensuel de 400 euros pour évaluer ce chef de préjudice et de confirmer la somme de 3 000 euros allouée par les premiers juges à ce titre.

8. Les douleurs endurées par E... F... ont été estimées par les rapports d'expertise à 3,5 sur une échelle de 7. Compte-tenu de la lourdeur du traitement qui a été nécessaire, soit une traction continue à l'hôpital pendant vingt-huit jours, une anesthésie générale pour la mise en place de la première immobilisation, puis pour la seconde et le port d'attelles à hanches libres de façon continue pendant deux mois, puis pendant la sieste et la nuit pendant quatre mois, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.

9. Le préjudice esthétique temporaire a été estimé par les rapports d'expertise à 3 sur une échelle de 7. Compte-tenu du jeune âge de l'enfant et de son absence de scolarisation, il a été fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en allouant une somme de 1 000 euros.

Sur l'évaluation des préjudices subis par les parents et le frère d'E... F... :

10. Les parents d'E... F... demandent le remboursement des frais de déplacements qu'ils ont exposés, soit quatre-vingt kilomètres par jour pendant la période d'hospitalisation de vingt-trois jours de leur fils à son chevet pour un montant de 660,56 euros. Ils produisent pour la première fois en appel, les cartes grises de leurs deux véhicules, soit pour Mme F... une Peugeot 206 et pour M. F... une Peugeot 207. Ces véhicules ayant cinq chevaux fiscaux et en se fondant sur le barème fiscal kilométrique de 2013 de 0,359 euros, il y a lieu d'allouer à M. et Mme F... une somme de 660,56 euros au titre des frais de déplacement.

11. Ensuite, les parents d'E... F... demandent une somme de 2 750 euros chacun au titre du préjudice d'accompagnement de leur enfant, qu'il convient de requalifier en préjudice extra-patrimonial exceptionnel. Toutefois, si le traitement médical dont a bénéficié leur fils a pu entraîner pour eux des contraintes dans leur vie quotidienne, l'intensité des contraintes alléguées n'était pas telle que celles-ci puissent être regardées comme constitutives d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

12. Enfin, il a été fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les parents d'E... en leur allouant chacun une somme de 1 000 euros.

13. G... F..., né le 16 décembre 2009, est le frère aîné d'E.... Compte tenu de son âge et de la durée d'indisponibilité des parents au moment des faits en 2013, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressé en lui allouant une somme de 1 000 euros.

14. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité due solidairement par le département de la Somme et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales à E... F... est portée à la somme de 12 922,51 euros, l'indemnité due à M. et Mme F... au titre de leurs préjudices propres est portée à 2 660,56 euros et il a été fait une juste évaluation de l'indemnité due solidairement par le département de la Somme et son assureur, à M. et Mme F... en leur qualité de représentants légaux de leur fils G... F... en la fixant à la somme de 1 000 euros.

Sur les débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants :

15. La caisse primaire d'assurance maladie demande de condamner le département de la Somme à lui rembourser le montant de ses débours, arrêté à la somme provisionnelle de 34 164,99 euros au 12 mars 2018. Elle produit à ce titre un état de ses créances, daté du 25 septembre 2018, qui fait état, au titre des dépenses de santé actuelles, de frais médicaux à hauteur de 2003,74 euros du 18 octobre 2013 au 12 mars 2018 et de frais d'hospitalisation à hauteur de 30 323,20 euros du 21 octobre 2013 au 13 novembre 2013 et 1 838,05 euros pour la journée du 19 décembre 2013, soit un total de 34 164,99 euros.

16. Si le département de la Somme fait valoir que la caisse ne peut prétendre qu'au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques exposés jusqu'à la date du 10 octobre 2016, date de dépôt du premier rapport d'expertise, il est cependant constant que l'état de santé d'E... F... est désormais consolidé au 5 octobre 2020, ainsi que cela ressort du dernier rapport d'expertise. La caisse primaire d'assurance maladie est ainsi fondée à demander au département de la Somme le remboursement de ses débours exposés pour un montant total de 34 164,99 euros.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

17. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. (...). A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour 2021 : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 109 € et à 1 098 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2021 ".

18. En application des dispositions précitées et compte tenu de la somme dont la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme a obtenu le remboursement, il y a lieu de porter la somme de 1 080 euros qui lui a été allouée par les premiers juges à 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les frais d'expertise :

19. Il y a lieu de mettre à la charge solidaire du département de la Somme et de son assureur, la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, le montant de ces frais taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Somme et de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales le versement aux consorts F... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité due solidairement par le département de la Somme et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales à M. E... F... par l'article 1er du jugement du 17 octobre 2019 du tribunal administratif d'Amiens est portée à la somme de 12 922,51 euros.

Article 2 : L'indemnité due solidairement par le département de la Somme et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales à M. et Mme F... au titre de leurs préjudices propres, par l'article 2 du même jugement, est portée à la somme de 2 660,56 euros.

Article 3 : Le département de la Somme versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la somme de 34 164,99 euros.

Article 4 : La somme mise à la charge du département de la Somme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à la somme de 1 098 euros.

Article 5 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros sont mis à la charge solidaire du département de la Somme et de son assureur, la société mutuelle d'assurance des collectivités locales.

Article 6 : Le jugement n° 1702346 du 17 octobre 2019 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à Mme D... F..., au département de la Somme, à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

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N°19DA02746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02746
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP LEPRETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-22;19da02746 ?
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