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17/06/2021 | FRANCE | N°19DA01094

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19DA01094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 2 juin 2016 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais Picardie a rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire pour le paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle sa partenaire de pacte civil de solidarité et lui-même ont été assujettis au titre de l'année 2011, d'enjoindre à l'administration fiscale de le décharger de cette obligation solidaire, et de su

pprimer les écrits injurieux outrageants ou diffamatoires contenus dans le mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 2 juin 2016 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais Picardie a rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire pour le paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle sa partenaire de pacte civil de solidarité et lui-même ont été assujettis au titre de l'année 2011, d'enjoindre à l'administration fiscale de le décharger de cette obligation solidaire, et de supprimer les écrits injurieux outrageants ou diffamatoires contenus dans le mémoire du 17 mars 2017 produit par l'administration.

Par un jugement n° 1604563 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2019, le 18 juin 2019 et le 31 octobre 2019, M. B..., représenté par la SCP Gros Hicter et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 2 juin 2016 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Nord Pas-de-Calais Picardie a rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire pour le paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle sa partenaire de pacte civil de solidarité et lui-même ont été assujettis au titre de l'année 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B..., par la SCP Gros Hicter et associés, a été enregistrée le 9 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Après la rupture du pacte civil de solidarité qu'il avait conclu avec Mme C., M. B... a présenté une demande, en date du 17 décembre 2012, tendant à obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts, la décharge de son obligation solidaire de payer la somme de 196 859 euros correspondant au reliquat de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle le foyer fiscal qu'il formait avec son ex-partenaire a été assujetti au titre de l'année 2011. Par une décision du 7 février 2013, le directeur des finances publiques du Nord Pas-de-Calais a rejeté cette demande. Par un jugement du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé ce refus au motif que l'administration n'avait pas apprécié la situation patrimoniale de M. B... nette de charge et a enjoint à l'administration de réexaminer cette demande. Par une nouvelle décision du 2 juin 2016, le directeur des finances publiques du Nord Pas-de-Calais Picardie a refusé d'accorder la décharge de l'obligation de paiement solidaire sollicitée par M. B.... M. B... relève appel du jugement du 21 mars 2019 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre ce refus.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / (...) / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / (...) / b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ; / (...) / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. (...) / 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune. / La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt. / (...) ".

3. En demandant aux premiers juges, puis à la cour, d'annuler la décision du 2 juin 2016 par laquelle le directeur des finances publiques du Nord Pas-de-Calais Picardie a refusé de lui accorder, sur le fondement de ces dispositions, la décharge de l'obligation solidaire de payer la somme de 196 859 euros qui lui était réclamée, à la date de sa demande du 17 décembre 2012, en paiement de cotisations d'impôt sur le revenu assignées au foyer fiscal qu'il formait avec son ancienne partenaire, M. B... doit être regardé comme présentant des conclusions à fin de décharge de cette obligation solidaire de paiement.

4. Pour refuser d'accorder le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement que M. B... sollicitait, l'administration s'est fondée sur ce que, au 17 décembre 2012, date de cette demande, la situation patrimoniale, nette de charge, de ce dernier ne présentait pas une disproportion marquée avec le montant de la dette fiscale concernée.

5. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le patrimoine de M. B... était constitué, au 17 décembre 2012, de trois immeubles situés à Sin Le Noble, Escaudain et Bouchain, dont l'estimation de la valeur vénale, réalisée par la brigade d'évaluation domaniale le 9 octobre 2012, avait été fixée au montant, respectivement, de 228 500 euros, 193 000 euros et 245 000 euros. L'administration, prenant en compte les droits de M. B... dans l'immeuble indivis situé à Sin-le-Noble et les charges relatives à l'emprunt souscrit pour l'acquisition de celui-ci, a estimé à 42 500 euros la valeur de cet élément dans le patrimoine de l'intéressé. M. B... ne conteste pas cette estimation, ni davantage, dans le dernier état de ses écritures, la valorisation de l'immeuble d'Escaudain, à la somme de 193 000 euros nette de charge. En revanche, il fait valoir que la valeur vénale de l'immeuble de Bouchain, hangar qu'il a acquis en 2008 au prix de 16 000 euros, en mauvais état, éloigné du centre-ville et situé en zone agricole du plan local d'urbanisme, ne peut excéder 30 000 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté, que cet immeuble a fait l'objet, au 17 décembre 2012, date de cette demande, de travaux, qui s'ils n'étaient pas achevés, ont permis l'aménagement d'un loft sur trois étages d'une superficie de 280 m2, en sus d'une zone d'une surface de 170 m2 à usage d'entrepôt demeurée en mauvais état. M. B... n'apporte pas d'élément permettant d'infirmer la pertinence de l'évaluation que la brigade d'évaluation domaniale a faite de cet immeuble ainsi réaménagé, en se bornant à se prévaloir de la modicité de son prix d'achat, de sa localisation en zone agricole, mais sans établir ni même alléguer qu'il souffrirait de ce fait de restrictions quant à son usage d'habitation de nature à en diminuer la valeur, en produisant des photographies d'une partie de sa façade qui ne permettent pas à la cour d'apprécier son état d'ensemble, en avançant, à titre de terme de comparaison au regard du marché local, le prix de mise en vente, à une date non déterminée, d'un bien à usage d'habitation d'une surface comparable et qui serait en bien meilleur état, et, enfin, en se prévalant d'une nouvelle estimation de cet immeuble par cette brigade à une valeur de 150 000 euros alors que cette évaluation, réalisée quatre ans après la demande de décharge de solidarité dans le paiement de l'impôt, relève la dégradation de l'état de l'immeuble depuis la première estimation.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... disposait, au 17 décembre 2012, en dehors de sa résidence principale, d'un patrimoine immobilier d'une valeur comprise entre 235 500 euros, à supposer que sa résidence principale soit située à Bouchain ainsi qu'il l'avait indiqué dans sa demande de décharge, ce que corroborent les attestations de ses proches produites devant les premiers juges par l'administration, et 287 500 euros, à supposer que sa résidence principale soit située à nouveau depuis le 15 décembre 2012 à Escaudain, comme il l'allègue devant le juge de l'impôt. Aussi, l'administration a pu, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation, estimer que la dette fiscale de M. B..., d'un montant de 196 859 euros, sensiblement inférieure au plus faible de ces deux montants, ne présentait pas une disproportion marquée avec la situation patrimoniale nette de charges de ce dernier, sans même prendre en compte sa situation financière, dès lors qu'il est constant que celle-ci n'était pas débitrice, et refuser, pour ce motif, de le décharger de l'obligation solidaire de paiement de cette dette.

7. En deuxième lieu, M. B... n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir, sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des éléments énoncés dans l'instruction 5 B 13-09 publiée au bulletin officiel des impôts du 20 avril 2009 et repris depuis dans l'instruction référencée BOI-CTX-DRS-10, selon lesquels la valeur de la résidence principale n'a pas à être prise en compte pour l'appréciation de la situation patrimoniale du demandeur pour l'application des dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts, qui ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

8. En troisième et dernier lieu, il y a lieu d'écarter, pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 13 du jugement attaqué et qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de ce que l'administration, en refusant d'accorder la décharge de l'obligation de paiement, aurait commis un détournement de procédure ou un détournement de pouvoir.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°19DA01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19DA01094
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP GROS - HICTER - D'HALLUIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-17;19da01094 ?
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