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17/06/2021 | FRANCE | N°19DA01020

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 19DA01020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux instances, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, d'une part, au titre des années 2010 à 2013, d'autre part, au titre des années 2008, 2009 et 2011.

Par un jugement n° 1609988, 1704386 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux instances, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, d'une part, au titre des années 2010 à 2013, d'autre part, au titre des années 2008, 2009 et 2011.

Par un jugement n° 1609988, 1704386 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2013 ainsi que des pénalités correspondantes, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mai 2019 et le 25 novembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes incluant l'amende fiscale de 1 500 euros qui lui a été infligée au titre de l'année 2011 ;

2°) de prononcer la décharge de ces suppléments d'imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Benji, dont M. A... est le gérant et détient 99 % des parts, a déclaré exercer une activité de location immobilière sous le régime des sociétés de personnes. Après avoir reçu du procureur de la République, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, copie des éléments de la procédure pénale dont cette société et M. A... faisaient l'objet des chefs d'escroquerie commis au détriment de la caisse d'allocations familiales et d'organismes de garantie de loyers, l'administration fiscale, par plusieurs propositions de rectification, faisant suite au contrôle des déclarations de revenus de M. A... et à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, lui a indiqué qu'elle envisageait de mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2008 à 2013, assorties de pénalités incluant, notamment, au titre de l'année 2011, une amende de 1 500 euros motivée par l'absence de déclaration d'un compte bancaire détenu à l'étranger. A la suite des observations présentées par l'intéressé, ces rectifications ont été maintenues partiellement et ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2015 et le 4 janvier 2016. L'administration, après avoir dégrevé ces redressements, à l'exception de l'amende fiscale, les a de nouveau mis en recouvrement le 28 avril 2016. Après avoir vainement adressé une réclamation à l'administration, M. A... a saisi le tribunal administratif de Lille, par deux instances, afin d'être déchargé de l'ensemble des suppléments d'imposition dont il faisait l'objet. Par un jugement du 27 février 2019, le tribunal administratif de Lille a déchargé M. A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées au titre des années 2010 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. M. A... relève appel de ce jugement en tant que, par celui-ci, les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition assignés au titre des années 2008 et 2009 et de l'amende infligée au titre de l'année 2011.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte du point 6 du jugement attaqué que les premiers juges, au motif que l'administration, après avoir prononcé le dégrèvement des impositions concernées, ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, ont déchargé M. A... des suppléments d'imposition que l'administration, sans informer le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, avait remis à sa charge au titre de l'année 2011 après le dégrèvement qu'elle avait prononcé par avis du 12 février 2016. Or, il résulte du rapprochement des avis d'imposition, des avis de mise en recouvrement et de cet avis de dégrèvement, versés au dossier soumis aux premiers juges, que l'amende fiscale infligée à M. A... au titre de l'année 2011 sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts, pour un motif tiré du défaut de déclaration d'un compte bancaire ouvert à l'étranger, n'était pas au nombre des impositions dégrevées. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que les premiers juges, qui ont rejeté le surplus des conclusions aux fins de décharge dont ils étaient saisis au titre de l'année 2011, n'ont pas répondu au moyen soulevé devant eux, qui n'était pas inopérant et qu'ils n'ont pas visé, tiré de ce que cette amende ne pouvait légalement lui être infligée dès lors qu'il ne détenait aucun compte à l'étranger.

3. Il y a lieu pour la cour d'annuler l'article 3 du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions des demandes de M. A... tendant à la décharge de cette amende, d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur le surplus des conclusions dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. En premier lieu, il résulte des propositions de rectification du 4 juin 2015 et du 16 juin 2015 adressées à la SCI Benji et à M. A... au titre des années 2008 et 2009 que celles-ci comportent les indications détaillées des impositions rehaussées, des années et des bases de liquidation ainsi que les motifs des rehaussements envisagés tirés notamment de la minoration des revenus fonciers déclarés par la SCI Benji et par M. A... au regard des éléments, précisément décrits, qui avaient été portés à la connaissance de l'administration par l'autorité judiciaire. Dans ces conditions, M. A... était à même, à la lecture de ces propositions de rectification, de discuter utilement des motifs des rehaussements. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que ces propositions de rectification méconnaissent l'obligation de motivation posée par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes de la proposition de rectification du 4 juin 2015 adressée à la SCI Benji, que l'administration, pour rehausser le bénéfice de cette dernière, s'est fondée notamment sur ce que cette société avait transmis à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais un acte de vente qui serait contrefait, daté du 24 mai 2010, dont copie lui avait été communiquée par le procureur de la République, acte aux termes duquel cette société aurait acquis de M. A... l'immeuble sis 27 rue François Lefebvre à Avion. Si l'administration a ainsi suffisamment indiqué l'origine et la teneur de ce renseignement, il est constant qu'elle n'a pas satisfait à la demande, que lui avait adressée la SCI Benji le 25 janvier 2016, tendant à la communication de ce document alors que celui-ci était en sa possession selon les termes mêmes de cette proposition de rectification. Toutefois, M. A... n'établit ni même n'allègue qu'il n'aurait pu avoir accès à ce document dans le cadre de la procédure pénale dont la SCI Benji et lui-même faisaient l'objet et dont la référence était précisément indiquée dans la proposition de rectification. Par suite, en ne communiquant pas à M. A... l'acte de vente du 24 mai 2010, l'administration n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

7. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapprochement du courrier reçu le 6 juillet 2015 par l'administration et de la réponse que celle-ci lui a apportée le 23 juillet suivant, que M. A... a entendu contester l'ensemble des redressements qui lui avaient été notifiés par les propositions de rectification du 16 juin 2015 au titre des années 2008 et 2009. Par suite, il ne peut être regardé, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, comme ayant accepté ces rectifications. Il s'ensuit que l'administration supporte la charge de la preuve de la minoration des revenus fonciers déclarés par la SCI Benji et par M. A... qu'elle a redressés.

En ce qui concerne le rehaussement des bénéfices de la SCI Benji :

8. En premier lieu, pour rehausser le bénéfice de la SCI Benji au titre des années en litige, l'administration s'est fondée sur les attestations, dont elle a obtenu la communication en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, que cette société avait établies à destination de la caisse d'allocations familiales et des organismes de garantie locative, comportant la désignation des locaux, le nom des locataires et le montant des loyers, aux termes desquelles la société déclarait être le bailleur de ces locaux afin de percevoir, respectivement, les prestations de logement pour le compte des locataires ou l'indemnisation de loyers impayés. L'administration s'est appuyée, en outre, sur les renseignements, communiqués par le procureur de la République, faisant état du montant des règlements par virement ou chèque bancaire opérés par ces organismes payeurs en faveur de la SCI Benji. En sus de ces sommes, et pour les seuls biens dont la SCI Benji était effectivement propriétaire et pour lesquels aucune garantie de loyers impayés n'avait été mise en oeuvre, l'administration a réintégré la fraction des loyers dont les locataires étaient personnellement redevables, qui était habituellement encaissée en espèces selon les déclarations de M. A... effectuées au cours de la procédure pénale. L'appelant, en se bornant à faire valoir que l'administration n'a pas conforté ces éléments par les relevés bancaires de la société Benji et à formuler des dénégations non circonstanciées sur l'absence d'encaissement de loyers en espèces, échoue à combattre la preuve, suffisamment administrée par l'administration, de la mise à disposition de la SCI Benji des sommes qu'elle a rehaussées. Par ailleurs, M. A..., faute de justifier que la SCI Benji aurait agi en qualité de mandataire, n'entre pas dans le champ des prévisions du point n°60 de l'instruction référencée BOI-RFPI-BASE-10-10, dont il se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, selon lesquelles le mandataire du bailleur n'est pas imposé sur les revenus fonciers qu'il encaisse pour le compte de ce dernier.

9. En deuxième lieu, dès lors que la SCI Benji n'a pas opté pour le régime des sociétés de capitaux et qu'elle ne justifie pas avoir exercé une location de logement meublé à titre commercial, l'administration était fondée, en vertu du 1° de l'article 8 du code général des impôts, à imposer son bénéfice entre les mains de M. A... dans la catégorie des revenus fonciers à hauteur de la part correspondant à ses droits sociaux dans cette société.

10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, l'administration a, à bon droit, soumis à l'impôt sur le revenu dû par M. A..., d'une part, la totalité des versements effectués par les organismes payeurs à raison des logements pour lesquels il s'est présenté personnellement comme bailleur, d'autre part, la totalité de la part des loyers dont les locataires des seuls biens lui appartenant étaient redevables et pour lesquels la garantie de loyers impayés n'avait pas été mise en oeuvre. L'intéressé n'apporte aucun élément au soutien de ses assertions selon lesquelles l'encaissement de ces sommes, à le supposer établi, serait intervenu en sa qualité de gérant de la SCI Benji et pour le compte de celle-ci.

11. En quatrième lieu, M. A..., en se bornant à faire valoir, en des termes très généraux, que l'assurance de garantie de loyers impayés a été mise en oeuvre à plusieurs reprises, n'établit pas le bien-fondé de ses assertions selon lesquelles les rectifications de loyers en espèces seraient assignées en sus de l'indemnité pour loyer impayé, déjà réintégrée, au titre d'un même logement et d'une même période, dans le bénéfice de la SCI Benji ou dans ses propres revenus. Par suite, le moyen tiré de ce que ces rehaussements seraient constitutifs d'une double imposition doit être écarté.

12. Il résulte des points précédents que l'administration a, à bon droit, rehaussé les revenus fonciers de M. A... soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et de l'année 2009.

Sur l'amende fiscale :

13. Aux termes du IV de l'article 1736 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du même code : " Les personnes physiques (...) sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...) ".

14. L'administration a constaté lors des opérations de contrôle que M. A... avait crédité à deux reprises en 2011 le compte ouvert en France dans un établissement bancaire étranger et que ces sommes avaient été débitées immédiatement de ce compte. Si M. A... fait valoir que le défaut de déclaration de ce compte ne peut justifier l'infliction d'une amende sur le fondement des dispositions citées au point précédent dès lors que ce compte n'est pas un compte ouvert à l'étranger, il résulte de la proposition de rectification du 16 juin 2015 que, pour infliger cette amende, l'administration s'est fondée sur les déclarations de M. A... lors de son audition du 11 juin 2013, portées à sa connaissance par l'autorité judiciaire et qui ne sont pas démenties par les seules dénégations non circonstanciées du contribuable à l'instance, selon lesquelles les sommes ainsi débitées de ce compte ouvert en France avaient été transférées en 2011 sur un compte également ouvert à son nom à l'étranger dans ce même établissement bancaire. Dès lors qu'il est constant que M. A... n'a déclaré détenir aucun compte à l'étranger en 2011, il n'est pas fondé à demander à être déchargé de l'amende, d'un montant de 1 500 euros, qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions précitées du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

15. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le jugement du 27 février 2019 du tribunal administratif de Lille doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à être déchargé de l'amende fiscale d'un montant de 1 500 euros qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts et que les conclusions présentées à cette fin par M. A... doivent être rejetées. D'autre part, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à être déchargé, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition qui lui ont été assignés au titre de l'année 2008 et de l'année 2009. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du 27 février 2019 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A... tendant à être déchargé de l'amende fiscale d'un montant de 1 500 euros qui lui a été infligée au titre de l'année 2011.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Lille tendant à être déchargé de l'amende fiscale de 1 500 euros qui lui a été infligée au titre de l'année 2011et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°19DA01020


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