La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2021 | FRANCE | N°21DA00062

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 08 juin 2021, 21DA00062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2008286 du 31 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 22 janvier 202

1, M. C..., représenté par MeFrédéric A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2008286 du 31 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 22 janvier 2021, M. C..., représenté par MeFrédéric A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- et les observations de Me B... A..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien, né le 7 avril 1984, déclare être entré en France le 2 juin 2016. Il interjette appel du jugement du 31 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :

2. M. C... se borne à reprendre en cause d'appel, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille, au point 4 de son jugement, d'écarter ce moyen.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose les circonstances de fait relatives à la situation de M. C..., notamment quant à son entrée irrégulière sur le territoire français et à sa situation familiale, en précisant qu'il " entretient une relation avec une femme de nationalité française avec qui il envisage de se marier ". Ainsi la décision répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.

5. M. C... est entré en France le 2 juin 2016 et s'est maintenu depuis lors sur le territoire français sans avoir engagé de démarche pour obtenir un titre de séjour. A la suite du dépôt d'un dossier à la mairie de Bavay (59) en vue de son mariage avec une ressortissante française, le procureur de la République a prononcé le sursis à la célébration de son mariage pour une durée d'un mois et a diligenté une enquête. Après que l'intéressé ait été auditionné, le 4 novembre 2020, par les services de la police aux frontières dans le cadre de cette enquête, le préfet du Nord a décidé, le 17 novembre 2020, de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement après avoir constaté l'irrégularité de sa situation sur le territoire français. Il suit de là que l'arrêté attaqué, qui n'a pas été pris de manière précipitée, a eu pour motif déterminant de mettre fin au séjour irrégulier de M. C... et non de prévenir son mariage. Le détournement de pouvoir allégué n'est donc pas établi.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

7. M. C... se prévaut de la relation sentimentale qu'il entretient avec une ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage depuis le mois de février 2020 et a un projet de mariage. Il fait également valoir qu'il entretient de bonnes relations avec les trois enfants de sa concubine. Toutefois, compte tenu de la brièveté de sa relation amoureuse et de ce qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents, frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, et nonobstant son projet de mariage, le préfet du Nord ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision refusant le délai de départ volontaire doit être écarté.

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ".

10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser à M. C... un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les circonstances qu'il est entré irrégulièrement en France et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entrait donc dans les dispositions du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces éléments caractérisent un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français au sens des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance qu'il fasse état de sa récente relation sentimentale avec une ressortissante française n'est pas de nature à établir que le préfet, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B... A....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°21DA00062 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00062
Date de la décision : 08/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-08;21da00062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award