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08/06/2021 | FRANCE | N°20DA00626

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 08 juin 2021, 20DA00626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Roubaix et la société SMACL Assurances à lui verser la somme totale de 15 425 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite d'une chute survenue le 6 janvier 2009 sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1703987 du 14 février 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, M. A... D...,

représenté par Me Sylvie Racle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Roubaix et la société SMACL Assurances à lui verser la somme totale de 15 425 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite d'une chute survenue le 6 janvier 2009 sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1703987 du 14 février 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, M. A... D..., représenté par Me Sylvie Racle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Roubaix à lui verser la somme de 15 425 euros en indemnisation des préjudices subis et de condamner la société SMACL Assurances à garantir la commune de Roubaix des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix la somme de 4 000 euros à au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... F..., présidente de chambre,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

- et les observations de Me Bernard Rapp, représentant la commune de Roubaix.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D... a déclaré avoir glissé et chuté le 6 janvier 2009, vers 16 heures 20, sur le sol verglacé du trottoir situé rue du Vivier, à côté du " Jardin de la Traverse ", dans la commune de Roubaix. Il a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Roubaix à lui verser une somme totale de 15 425 euros en réparation des préjudices subis. M. A... D... interjette appel du jugement du 14 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme interjette appel du même jugement.

Sur la responsabilité de la commune de Roubaix :

2. Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité publique maître de l'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.

3. M. A... D... expose avoir chuté le 6 janvier 2009 vers 16 heures 20 sur une plaque de verglas à proximité du Jardin de la Traverse à Roubaix. Cette chute lui aurait provoqué une fracture du poignet droit, nécessitant une intervention chirurgicale suivie de séances de kinésithérapie. Toutefois, pour établir la matérialité de sa chute, M. A... D... se borne à produire des photographies non datées ainsi que des attestations de riverains qui se bornent à faire état d'une absence habituelle de déneigement de la rue du Vivier en période hivernale. Si M. A... D... produit également une attestation rédigée le 16 mars 2009 par M. C..., un ami qui déclare l'avoir conduit jusqu'au centre hospitalier, celui-ci n'a pas été le témoin direct de sa chute et son attestation ne peut donc permettre d'établir les conditions dans lesquelles elle est survenue. Aucune attestation de M. H..., dont le requérant déclare qu'il l'aurait aidé à se relever, n'est en revanche produite. Enfin, le certificat d'intempérie de Météo France versé à l'instance n'indique ni de fortes précipitations, ni de chutes de neige sur la commune de Roubaix les 5 et 6 janvier 2009. Il suit de là qu'en l'absence de toute pièce contemporaine de l'accident dont M. A... D... expose avoir été victime le 6 janvier 2009, la matérialité des faits n'est pas établie. Dès lors, en l'absence de lien de causalité entre le dommage subi et l'ouvrage public constitué par le trottoir rue du Vivier à Roubaix, les conclusions de M. A... D... tendant à engager la responsabilité de la commune de Roubaix en raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et à obtenir l'indemnisation des préjudices subis, doivent être rejetées.

4. L'absence de lien de causalité fait également obstacle à ce que la responsabilité pour faute de la commune de Roubaix soit engagée sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en raison de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.

5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Roubaix et la SMACL assurances, que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme :

6. En l'absence d'engagement de la responsabilité de la commune de Roubaix, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme tendant au remboursement des sommes qu'elle a exposées au bénéfice de M. A... D... doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Roubaix et la SMACL assurances.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roubaix, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à M. A... D... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme les sommes qu'ils demandent à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Roubaix et de la SMACL assurances présentée au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Roubaix et de la SMACL assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la commune de Roubaix et à la société SMACL assurances.

N°20DA00626 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00626
Date de la décision : 08/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres. - Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : RACLE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-08;20da00626 ?
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