La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2021 | FRANCE | N°20DA00297

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 08 juin 2021, 20DA00297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 30 mai 2018 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime prononçant le retrait de son agrément d'assistante maternelle.

Par un jugement n° 1802813 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, Mme G..., représentée par Me D... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement ;

2°) d'annuler la décision du 30 mai 2018 du président du conseil départemental de la Seine-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 30 mai 2018 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime prononçant le retrait de son agrément d'assistante maternelle.

Par un jugement n° 1802813 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, Mme G..., représentée par Me D... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 30 mai 2018 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime prononçant le retrait de son agrément d'assistante maternelle ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., agréée par le département de la Seine-Maritime en qualité d'assistante maternelle depuis le 10 juillet 2012, a bénéficié d'un agrément en 2013 pour exercer ses fonctions au sein d'une maison d'assistantes maternelles, située à Darnetal. A la suite d'une information du département de la Seine-Maritime en janvier 2018 pour des suspicions de faits de maltraitance sur enfants au sein de cette structure, le département a procédé à un signalement au procureur de la République. Celui-ci a diligenté une enquête judiciaire qui a abouti au renvoi de Mme G... devant le tribunal correctionnel. Par une décision du 1er février 2018, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a décidé de suspendre l'agrément délivré à Mme G.... Celle-ci a formé le 29 mars 2018 un recours gracieux à l'encontre cette décision qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Après un avis favorable émis le 17 mai 2018 par la commission consultative paritaire départementale, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a, par une décision du 30 mai 2018, prononcé le retrait de l'agrément de Mme G... aux motifs de dysfonctionnements graves dans l'exercice de ses fonctions tirés de la méconnaissance des articles L. 424-2 et R. 421-39 du code de l'action sociale et des familles et de la dégradation des conditions d'accueil des enfants en bas âge. Mme G... relève appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. La décision de retrait de l'agrément d'assistante maternelle en litige a été signée par Mme H... E..., directrice de l'enfance et de la famille, qui dispose d'une délégation du président du conseil départemental de la Seine-Maritime, à l'effet de signer cette décision, par un arrêté n° 2018-132 du 7 mars 2018. Cet arrêté, qui est un acte réglementaire, a fait l'objet d'une publication régulière au recueil des actes administratifs du département de la Seine-Maritime du 7 mars 2018, disponible en particulier sous sa forme électronique sur le site internet du département et librement consultable. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. / L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. " L'article L. 421-3 du même code dispose : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (...) ". Aux termes de l'article L. 424-2 de ce code : " Chaque parent peut autoriser l'assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la même maison. / L'autorisation figure dans le contrat de travail de l'assistant maternel. L'accord de chaque assistant maternel auquel l'accueil peut être délégué est joint en annexe au contrat de travail de l'assistant maternel délégant (...) ". L'article R. 421-39 ajoute : " L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours. / L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires d'accueil des enfants qui lui sont confiés. / Il informe le président du conseil départemental du départ définitif d'un enfant et, selon des modalités fixées par le conseil départemental, de ses disponibilités pour accueillir des enfants. "

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions de mauvais traitements, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément.

5. Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette autorité, qui présente un caractère absolu, est d'ordre public et peut être invoqué pour la première fois en appel. Il en va ainsi même si le jugement pénal est intervenu postérieurement à la décision de la juridiction administrative frappée d'appel.

6. Il ressort du rapport de l'enquête administrative du 12 avril 2018 réalisée par les services du département que les assistantes maternelles exerçant au sein de la maison d'accueil dont Mme G..., avaient recours de manière régulière à la délégation d'accueil, sans que celle-ci ne soit organisée, ni précédée d'une information et d'une véritable discussion avec les parents alors que la prise en charge des enfants doit être individuelle et permanente, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 424-2 du code de l'action sociale et des familles. Il ressort aussi des pièces du dossier que la requérante a manqué à son obligation de communiquer aux services du département dans le délai de huit jours qui lui était imparti, les informations relatives aux mineurs accueillis, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-39 du code de l'action sociale et des familles. S'agissant de la manière dont les enfants en bas âge étaient traités, si Mme G... se prévaut d'un jugement de relaxe prononcé le 8 août 2018 par le tribunal correctionnel de Rouen, un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 16 mars 2021 est venu infirmer ce jugement de relaxe et, statuant sur le fond de l'action publique en matière pénale, a qualifié les faits reprochés à Mme G... de violences répétées sur les enfants en bas âge en accumulant plusieurs comportements de nature à les insécuriser et à porter atteinte à leur dignité et a condamné l'intéressée à six mois d'emprisonnement assorti d'un sursis simple et d'une interdiction définitive d'exercer la fonction d'assistante maternelle. Par suite, les moyens tirés de l'erreur sur la matérialité des faits, de la méconnaissance par le président du conseil départemental de la présomption d'innocence et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2018 prononçant le retrait de son agrément d'assistante maternelle.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Maritime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme G... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G... le versement au département de la Seine-Maritime d'une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Mme G... versera au département de la Seine-Maritime une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G... et au département de la Seine-Maritime.

2

N°20DA00297


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP EMO AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 08/06/2021
Date de l'import : 15/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20DA00297
Numéro NOR : CETATEXT000043645838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-08;20da00297 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award