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03/06/2021 | FRANCE | N°19DA01083

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 03 juin 2021, 19DA01083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement no 1610044 du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme

nt ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt en litige ;

3°) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement no 1610044 du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... exerce les activités d'agent général d'assurances et de courtier en assurances. Ces activités professionnelles ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. A l'issue de ce contrôle, l'administration a décidé de remettre en cause le bénéfice de l'option prévue par le 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, que M. B... avait souscrite, et qui prévoit l'imposition, selon le régime applicable aux traitements et salaires, des commissions perçues par les agents généraux d'assurances. Elle a, en outre, remis en cause la déductibilité en tant que charges de certaines dépenses, telles des frais de repas ou de déplacement, dont le caractère inhérent à la profession n'a pas été regardé comme établi. Elle a fait connaître sa position sur ces deux points à M. B... par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 22 septembre 2014. Ces rectifications ont été maintenues pour l'essentiel, malgré les observations présentées par le contribuable. M. B... a demandé que le différend l'opposant à l'administration soit soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Il a demandé, en outre, à être reçu par le supérieur hiérarchique du vérificateur. A l'issue de sa séance du 9 novembre 2015, la commission départementale a émis un avis favorable au maintien des rehaussements et l'entretien accordé à M. B..., le 9 février 2015, par le supérieur hiérarchique du vérificateur n'a pas conduit l'administration à revoir sa position. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant au titre des années 2011 et 2012 ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2016, à hauteur d'une somme totale, en droits et pénalités, de 22 492 euros. Sa réclamation ayant été rejetée, M. B... a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt ainsi mis à sa charge. Il relève appel du jugement du 8 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...). ". Aux termes de l'article R. 60-1 du même livre, dans sa rédaction applicable : " Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...), le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. (...) ".

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B... a demandé que le différend persistant qui l'opposait à l'administration en ce qui concerne les rectifications qui lui avaient été notifiées soit soumis à l'avis de la commission départementale des impôts. L'administration a transmis sa demande au secrétariat de la commission, qui, par un courrier envoyé le 24 mars 2015 à M. B..., à l'adresse, située à Loos (Nord), à laquelle il avait exercé ses activités professionnelles, lui a confirmé, en lui faisant connaître les garanties qui lui étaient ouvertes, que la commission départementale était saisie et qu'elle serait prochainement appelée à examiner le désaccord soumis par lui à son appréciation. Par un autre courrier envoyé à M. B... le 8 septembre 2015, le secrétariat de la commission lui a fait connaître que celle-ci se réunirait le 9 novembre 2015 pour examiner ce différend.

4. M. B... soutient que ce dernier courrier, expédié le 8 septembre 2015 à une adresse à laquelle il n'exerçait plus son activité professionnelle depuis le 20 octobre 2014, lui est parvenu le 29 octobre 2015 après sa réexpédition par son frère, qui lui a succédé, pour l'exercice de la même activité professionnelle, à cette adresse. Il ajoute qu'il n'a pu, dans ces conditions, bénéficier du délai de trente jours, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 60-1 du livre des procédures fiscales, mais d'un délai insuffisant pour lui permettre de réunir les documents nécessaires à son argumentation et de présenter d'utiles observations devant la commission, qui a, en outre, refusé de faire droit à sa demande de report de la séance. Il ajoute que cette situation est imputable à l'administration, à laquelle il avait fait connaître en temps utile l'adresse à laquelle il pouvait désormais être joint. A l'appui de ses assertions, M. B... établit avoir adressé à l'administration, le 14 janvier 2015, un courrier par lequel, après la réception de la réponse apportée à ses observations, il demandait la saisine de la commission départementale, ainsi qu'un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur. Ce courrier comporte la mention d'une adresse située à Gondecourt (Nord) et indique que M. B... a cessé son activité le 20 octobre 2014. En outre, les observations formulées le 20 octobre 2014 par M. B... sur la proposition de rectification qui lui avait été adressée le 22 septembre 2014, comportaient la mention de la même adresse de Gondecourt, tout en rappelant l'adresse située à Loos, à laquelle son activité avait été contrôlée.

5. Toutefois, la seule mention par M. B..., dans les observations qu'il a formulées le 20 octobre 2014, ainsi que dans le courrier du 14 janvier 2015 par lequel il a sollicité la saisine de la commission départementale des impôts, d'une adresse autre que celle de Loos, à laquelle ses activités professionnelles avaient été vérifiées, ne pouvait, même avec la précision selon laquelle ces activités avaient cessé le 20 octobre 2014, constituer une information suffisante d'un changement d'adresse, alors d'ailleurs que la mention de l'adresse de Loos est reprise dans les observations que M. B... a formulées le 20 octobre 2014. Dès lors que M. B... ne peut ainsi être regardé comme ayant, dans des termes suffisamment explicites, demandé à l'administration de lui envoyer à une adresse autre que celle de Loos les correspondances afférentes à la procédure d'imposition mise en oeuvre à son égard, le secrétariat de la commission départementale des impôts, en expédiant à cette adresse, le 8 septembre 2015, le courrier convoquant M. B... à la séance de la commission prévue le 9 novembre 2015, lequel a été réceptionné le 15 septembre 2015, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure mise en oeuvre à l'égard de l'intéressé, à qui il appartenait de prendre toutes dispositions pour que son courrier lui parvienne effectivement. Par suite, en admettant même que M. B... n'ait reçu cette convocation que le 29 octobre 2015, il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant été privé de la garantie consistant à pouvoir formuler d'utiles observations devant la commission, qui n'était, en l'espèce, aucunement tenue de faire droit à sa demande de report de la séance.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne l'éligibilité à l'option pour le régime des traitements et salaires :

6. Aux termes du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. / Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : / Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ; / Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ; / Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions. / (...) ". De la lettre même de ces dispositions, la condition tenant à ce que le montant brut des courtages et rémunérations accessoires n'excède pas 10 % du montant brut des commissions s'apprécie au regard du montant brut total des commissions perçues par le contribuable au titre de ses fonctions d'agent général d'assurances et non du montant brut total de ses revenus professionnels.

7. M. B... a perçu, au cours des années 2011 et 2012 en litige, d'une part, des commissions dans le cadre de son activité d'agent général d'assurances et, d'autre part, des rémunérations pour les opérations de courtage qu'il a, en outre, réalisées au cours des mêmes années. Il est constant que les rémunérations brutes qu'il a ainsi perçues au titre de ces opérations de courtage représentaient, par rapport au montant brut de ses commissions d'agent général d'assurances, des pourcentages s'élevant respectivement à 10,69 % et à 11,52 %, c'est-à-dire supérieurs au pourcentage maximal de 10 % fixé par les dispositions précitées du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'option, prévue par ces dispositions, pour l'imposition des commissions selon le régime fiscal applicable aux traitements et salaires, sans que M. B... puisse utilement invoquer la part relative que représentaient les commissions qu'il a perçues au titre de son activité d'agent général d'assurances au regard du montant brut total de ses revenus professionnels.

En ce qui concerne le bien-fondé de la majoration d'assiette :

8. Aux termes du 7. de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition : / a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H (...) ".

9. Il est constant que M. B... n'était pas adhérent, au titre des deux années d'imposition en litige, d'un centre de gestion agréé pour ce qui concerne son activité relevant des bénéfices industriels et commerciaux de courtier en assurances, ni d'une association de gestion agréée pour ce qui concerne son activité non commerciale d'agent général d'assurances. Au demeurant, une éligibilité de cette dernière activité à l'option pour l'imposition selon le régime applicable aux traitements et salaires aurait été dépourvue d'influence sur la nature de bénéfices non commerciaux, pour l'application des dispositions précitées du 7. de l'article 158 du code général des impôts, des rémunérations perçues par M. B... à ce titre. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration d'assiette de 25 % prévue par ces dispositions aux bases imposables assignées à l'intéressé dans ces deux catégories d'imposition.

En ce qui concerne la déductibilité en tant que charges de certaines dépenses :

10. Il incombe au contribuable, indépendamment de la procédure d'imposition mise en oeuvre, de justifier, tant du montant des sommes qu'il entend déduire de ses revenus professionnels imposables que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité.

11. M. B... a déduit de ses revenus professionnels imposables des années 2011 et 2012 les sommes respectives de 22 393 euros et de 12 874 euros comme correspondant à des frais inhérents à des déplacements professionnels effectués par lui à l'aide de trois véhicules lui appartenant et qu'il a évalués sur la base du barème forfaitaire publié par l'administration. Après avoir examiné les agendas communiqués par M. B..., sur lesquels l'intéressé mentionnait l'objet et le lieu de ses déplacements professionnels, le vérificateur a constaté que l'intéressé avait parcouru, à titre professionnel, au cours des deux années d'imposition en litige, les distances respectives de 26 390 km et de 25 536 km, lesquelles tiennent compte, sur la base d'un nombre de jours de travail fixé à 235 au cours de chaque année, d'un trajet aller-retour quotidien entre le domicile de l'intéressé et le lieu d'exercice de son activité professionnelle, soit une distance quotidienne de 24 km, ramenée à 20 km à compter du 1er juillet 2012, date du déménagement du domicile personnel de M. B... D...) à Gondecourt. Le vérificateur a, en outre, ajouté une distance de 10 km par jour, qui correspond à celle qui sépare le lieu principal d'exercice par l'intéressé de son activité professionnelle, situé à Loos, et son bureau secondaire, situé à Lille. L'application du barème kilométrique publié par l'administration a conduit le vérificateur à fixer aux sommes respectives de 14 583 euros et de 10 112 euros les frais liés à ces déplacements professionnels, lesquels sont réputés inclure la dépréciation et l'entretien des véhicules, ce qui a amené le vérificateur à remettre en cause, à concurrence des sommes respectives de 7 810 euros et de 2 762 euros, les déductions pratiquées à ce titre, au titre des deux années d'imposition en litige, par M. B..., ainsi que la déductibilité d'une dépense d'entretien de 971 euros portée en déduction au titre de l'année 2012, dont l'utilisation du barème kilométrique était réputée tenir compte. Pour critiquer les bases ainsi retenues par le vérificateur pour asseoir la rectification, lesquelles n'apparaissent d'ailleurs pas défavorables au contribuable puisqu'elles tiennent compte, en sus des trajets professionnels spécifiques, d'un trajet quotidien, d'une part, entre le domicile et le bureau principal de Loos, d'autre part, entre les deux lieux d'exercice par M. B... de ses activités professionnelles, alors même que l'intéressé a pu effectuer certains déplacements professionnels directement depuis son domicile et ne pas se rendre quotidiennement sur chacun de ses deux lieux d'exercice de ses activités, l'appelant se borne à soutenir avoir été contraint d'allonger ses trajets quotidiens entre son domicile et son bureau de Loos afin d'échapper aux encombrements affectant les sorties autoroutières en direction de Lille. Toutefois, l'augmentation de parcours de 5 km qu'il attribue à ce détour, et dont il ne justifie que par des calculs théoriques, n'est pas susceptible d'expliquer, à elle seule, l'écart constaté entre les sommes qu'il a portées en déduction et celles évaluées par le vérificateur, ni même à justifier une déduction supérieure aux sommes évaluées, à ce titre, par l'administration. Il suit de là que cette critique ne peut être regardée comme fondée.

12. M. B... a déduit, en tant que charge de l'exercice clos en 2011, une facture d'un montant de 593,69 euros émise le 13 octobre 2010 au nom de son épouse, correspondant à une intervention technique sur un coffre-fort situé dans une propriété située à Prémesques (Nord) et dont le règlement est intervenu le 27 janvier 2011. Compte-tenu de l'absence de justification d'un lien direct entre cette dépense et les activités professionnelles de M. B..., le vérificateur a remis en cause la déductibilité, en tant que charge de l'exercice clos en 2011, de la somme correspondante. Si M. B... soutient que cette intervention technique avait pour but d'ouvrir ce coffre, dont la serrure était coincée, et de récupérer les documents professionnels qui s'y trouvaient enfermés, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations, ni n'explique le lien qui aurait existé entre cette propriété de Prémesques, qui n'est pas le lieu de son habitation principale, et l'exercice, à Loos et à Lille, de son activité professionnelle. En conséquence, la déductibilité en tant que charge de cette dépense a été à bon droit remise en cause par l'administration.

13. M. B... a porté en déduction, au titre de l'exercice clos en 2012, une facture émise le 14 avril 2012 pour un montant de 500 euros et correspondant aux frais liés à la participation, pour deux personnes, à un séminaire organisé à Lille, les 14 et 15 avril 2012, par une association locale des agents généraux d'assurances. Le vérificateur a remis en cause la déduction de la moitié de cette dépense, correspondant à la part de la seconde personne, comme ne correspondant pas à une charge nécessitée par l'exercice de la profession. Si M. B... conteste cette rectification, il n'apporte aucun élément de nature à justifier du caractère professionnel de la dépense exposée en ce qui concerne la participation de la seconde personne à cet événement.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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