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25/05/2021 | FRANCE | N°21DA00090

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 25 mai 2021, 21DA00090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1908977 du 10 août 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. C..., représenté par Me B... A..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1908977 du 10 août 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. C..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2019 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant algérien né le 28 décembre 1985, est entré en France le 13 septembre 2013 sous couvert d'un visa court séjour. Il interjette appel du jugement du 10 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2019 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. M. D... C..., qui est entré en France le 13 septembre 2013 et se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis lors, fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France dès lors qu'il entretient depuis l'année 2017 une relation sentimentale avec une ressortissante française avec laquelle il a emménagé en 2018 et qu'ils ont un projet de mariage. Toutefois, cette relation, peu étayée par les pièces du dossier hormis des attestations de proches, était récente à la date de l'arrêté attaqué du 19 octobre 2019 et, si M. C... réside avec sa concubine et la fille de celle-ci, il demeure sans charge de famille. En outre, M. C... est entré en France à l'âge de vingt-huit ans après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Il ne justifie en outre d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Par suite, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de M. C..., le préfet du Nord, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement antérieure le 11 mai 2017, à laquelle il s'est soustrait et qu'il a déclaré lors de l'audition réalisée le 16 octobre 2019 par les services de la police aux frontières, vouloir se maintenir sur le territoire français. Il entre ainsi dans le champ d'application des d) et f) précités du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord n'a ni méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressé ne justifie pas de circonstances particulières pour les motifs énoncés au point 3.

Sur la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et interdisant à M. C... le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doit être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. (...) ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 3, si M. C... se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et de leur projet de mariage, cette circonstance ne constitue pas une circonstance humanitaire justifiant que le préfet renonce à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire, dès lors qu'il lui sera toujours loisible, en cas de mariage, de solliciter l'abrogation de l'interdiction de retour comme cela est prévu par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. C... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 11 mai 2017 à laquelle il s'est soustrait et il a vécu dans son pays d'origine, où vit toujours l'un de ses frères, jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Par suite, en prononçant à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B... A....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00090
Date de la décision : 25/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-25;21da00090 ?
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