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25/05/2021 | FRANCE | N°20DA00963

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 25 mai 2021, 20DA00963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 29 novembre 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 19 septembre 2016.

Par un jugement n° 1711103 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2020, 17 août 2020 et 24 février 20

21, Mme A... E..., représentée par Me G... I..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 29 novembre 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 19 septembre 2016.

Par un jugement n° 1711103 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2020, 17 août 2020 et 24 février 2021, Mme A... E..., représentée par Me G... I..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) avant dire droit, d'ordonner une expertise ;

3°) d'annuler la décision du 29 novembre 2017 ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du centre hospitalier de Roubaix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... C..., première conseillère,

- les conclusions de M. G... Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me F... H..., représentant le centre hospitalier de Roubaix.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... E..., aide-soignante au centre hospitalier de Roubaix depuis le 3 juin 2008, ayant suivi une formation de trois ans comme assistante sociale, a été victime d'un malaise sur son lieu de travail le 19 septembre 2016. Souffrant d'un syndrome dépressif, l'intéressée a demandé la reconnaissance de cet accident comme accident du travail. Par une décision du 29 novembre 2017, le directeur du centre hospitalier de Roubaix a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Mme A... E... relève appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins de nouvelle expertise :

2. A la demande de la commission de réforme, une expertise a été réalisée le 13 janvier 2017 par le docteur Fleury, psychiatre et médecin agréé, pour déterminer notamment si les troubles constatés chez Mme A... E... étaient imputables au service et si ceux-ci étaient en lien direct et certain avec les faits allégués. Il a tout d'abord constaté que Mme A... E... présentait un état dépressif majeur et que le développement de ces troubles a été progressif et antérieur au 19 septembre 2016. Il a ensuite estimé que l'intéressée ne faisait pas état " d'un fait traumatique particulier extérieur qui aurait pu la choquer " et entraîner des symptômes sur le plan psychiatrique. Il estime en conclusion que les faits accidentels ne sont pas établis, qu'il n'existe pas un lien direct et certain entre les troubles constatés et les faits allégués et que les critères nécessaires pour établir l'imputabilité de ces troubles à ces faits ne sont pas réunis. Ensuite, il ressort des pièces du dossier qu'une autre expertise a été réalisée le 5 septembre 2017 par le docteur Pot, médecin psychiatre, à la demande du comité médical, dans le cadre du réexamen du congé de longue maladie de Mme A... E.... Cette expertise confirme le syndrome dépressif majeur dont souffre l'intéressée qui justifie l'octroi d'un congé de longue durée. Si Mme A... E... sollicite à titre principal l'organisation d'une nouvelle expertise, les expertises ordonnées en 2017 et les éléments médicaux qu'elle produit permettent à la cour de statuer sur l'imputabilité au service de l'accident survenu le 19 septembre 2016. Par suite, la prescription d'une nouvelle expertise ne présentant pas un caractère utile, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.

Sur les autres conclusions :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".

4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel évènement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

5. Mme A... E... soutient qu'elle a été victime le 19 septembre 2016 d'un " malaise psychologique avec une impossibilité de travailler et un blocage cérébral " avec des pleurs inexpliqués et des angoisses en se remémorant ce qu'elle a subi depuis juillet 2016. Ce malaise résulterait d'une suite d'évènements difficiles auxquels elle a été confrontée et qui ne serait pas étranger au traitement qu'elle subit au quotidien de la part de sa supérieure hiérarchique. Elle fait état de trois situations difficiles avec des patients et leurs familles qui se sont déroulées les 13 juillet 2016 et le 15 septembre 2016 au service des urgences où elle était affectée en qualité d'assistante sociale, sans soutien de sa supérieure hiérarchique qui lui aurait mis une pression inutile. Il ressort du rapport d'expertise du 13 janvier 2017 du docteur Fleury, psychiatre, remis à la commission de réforme, que Mme A... E... présente un état dépressif majeur et que le développement de ces troubles a été progressif et antérieur au 19 septembre 2016. L'expert indique que l'intéressée ne fait pas état " d'un fait traumatique particulier extérieur qui aurait pu la choquer " et entraîner des symptômes sur le plan psychiatrique, pour conclure que le fait accidentel n'est pas établi. Or, ces conclusions ne sont pas contredites par les certificats médicaux produits par Mme A... E... fondés essentiellement sur ses propres déclarations ou insuffisamment circonstanciés quant au lien de causalité entre les troubles et l'accident imputable au service dont elle se prévaut. Ensuite, si Mme A... E... a été en situation de stress à la suite de situations difficiles avec des patients et leurs familles qui se sont déroulées les 13 juillet 2016 et le 15 septembre 2016, alors qu'elle exerçait pour la première fois ses fonctions d'assistante sociale, elle n'a cependant subi le 19 septembre 2016 aucun évènement traumatisant d'une brutalité telle que son malaise psychologique pourrait être qualifié d'accident du travail. Enfin, il n'est pas établi que l'intéressée, aide-soignante en reconversion professionnelle en qualité d'assistante sociale et devant s'adapter à ses nouvelles fonctions, aurait été confrontée à un environnement professionnel pathogène, dont le malaise survenu le 19 septembre 2016 aurait été l'épisode déclencheur du syndrome anxio-dépressif déclaré après cette date. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le directeur du centre hospitalier de Roubaix a pu, sans entacher sa décision du 29 novembre 2017 d'erreur d'appréciation, refuser la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 19 septembre 2016.

6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. Mme A... E... allègue pour la première fois en appel qu'elle a été victime de harcèlement moral pendant des années, ce qui a altéré sa situation physique et mentale. Elle fait état d'un acharnement verbal répété, d'une surveillance tatillonne au travail, de l'absence de prise en considération, de propos humiliants de la part d'un collègue, d'une opposition à toute promotion et de remise en cause de sa compétence professionnelle. Toutefois, elle ne produit aucun élément de fait au soutien de ses allégations autres que les certificats médicaux rédigés selon ses déclarations, mentionnés au point 5, susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral qu'elle prétend avoir subi.

8. Il résulte de ce tout qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Roubaix, que Mme A... E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Roubaix, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A... E... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... E... la somme demandée par le centre hospitalier de Roubaix au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Roubaix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... E... et au centre hospitalier de Roubaix.

1

2

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00963
Date de la décision : 25/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : MARICOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-25;20da00963 ?
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