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11/05/2021 | FRANCE | N°20DA00184

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 11 mai 2021, 20DA00184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Roubaix du 7 décembre 2017 refusant de lui accorder la protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des conséquences dommageables qu'elle a subies, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ou de l'enregistrement de sa requête.

Par un jugement n° 1801142 du 3 déc

embre 2019, le tribunal administratif de Lille, après avoir rejeté les conclusions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Roubaix du 7 décembre 2017 refusant de lui accorder la protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des conséquences dommageables qu'elle a subies, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ou de l'enregistrement de sa requête.

Par un jugement n° 1801142 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille, après avoir rejeté les conclusions indemnitaires de Mme C... comme irrecevables pour défaut de liaison du contentieux, a fait droit aux autres conclusions de sa demande et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 janvier 2020 et 8 avril 2021, la commune de Roubaix, représentée par Me Valéry Gollain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Charles Abeel représentant la commune de Roubaix.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 7 décembre 2017, le conseil municipal de la commune de Roubaix a refusé d'accorder à Mme C..., conseillère municipale, la protection fonctionnelle qu'elle demandait en raison du message publié par M. B... D..., adjoint au maire de Roubaix, sur un compte twitter. La commune de Roubaix fait appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme C..., annulé cette délibération.

Sur le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales : " Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".

3. Pour annuler la délibération du 7 décembre 2017 du conseil municipal de la commune de Roubaix refusant d'accorder à Mme C... la protection fonctionnelle, les premiers juges ont estimé que, si celle-ci n'était ni délégataire ni suppléante du maire à la date des faits dont elle s'estimait victime, elle pouvait cependant bénéficier de la protection fonctionnelle dès lors que l'attaque dont elle avait fait l'objet était en lien avec une délégation antérieure et qu'ainsi, le motif retenu par le conseil municipal de Roubaix pour refuser de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle était entaché d'une erreur de droit.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été élue conseillère municipale de la commune de Roubaix en 2014 et s'est vue accorder jusqu'en mai 2015 une délégation par le maire en tant qu'adjointe aux sports. Il ressort du message publié sur un compte twitter par M. D... à l'encontre de Mme C..., selon lequel " Elle aurait dû rendre son indemnité du SIVU Thalassa lorsqu'Hollande a augmenté les impôts pour les retraités en 2014 # Démagogie " que ce message est en lien avec sa qualité d'ancienne présidente du syndicat intercommunal à vocation unique Thalassa. Or, en cette qualité, Mme C... ne disposait ni d'une délégation du maire ni n'agissait en tant que suppléante de celui-ci au sens des dispositions précitées de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, mais agissait en qualité de déléguée du conseil municipal en application des dispositions des articles L. 5211-7 et L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales. Par suite, il appartenait à Mme C... de demander, le cas échéant, une protection fonctionnelle au syndicat intercommunal en raison de ses anciennes fonctions et non à la commune de Roubaix. Dès lors, la commune de Roubaix est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération du 7 décembre 2007 ayant refusé d'accorder à Mme C... le bénéfice de la protection fonctionnelle.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme C... devant le tribunal administratif de Lille et la cour.

Sur l'autre moyen soulevé par Mme C... :

6. Mme C... soutient que la délibération attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des propos indignes de M. D... à son encontre. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 4 que la commune de Roubaix ne pouvait, en tout état de cause, lui accorder la protection fonctionnelle en sa qualité d'ancienne présidente du syndicat intercommunal à vocation unique Thalassa. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens soulevés par la commune de Roubaix, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 7 décembre 2017 refusant d'accorder à Mme C... la protection fonctionnelle.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roubaix, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Roubaix présentées au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801142 du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Roubaix présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roubaix et à Mme A... C....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

4

N°20DA00184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00184
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-02 Collectivités territoriales. - Commune. - Organisation de la commune. - Organes de la commune. - Maire et adjoints.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : BADAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-11;20da00184 ?
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