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07/05/2021 | FRANCE | N°19DA02341

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 07 mai 2021, 19DA02341


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2019, la société Les Vents de L'Epinette, représentée par Me C... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d'autorisation environnementale portant sur le parc dit " les Cent Mencaudées ", composé de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Solesmes ;

2°) de délivrer l'autorisation sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande ;

4°) de met

tre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2019, la société Les Vents de L'Epinette, représentée par Me C... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2019 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d'autorisation environnementale portant sur le parc dit " les Cent Mencaudées ", composé de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Solesmes ;

2°) de délivrer l'autorisation sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, le préfet ne l'ayant pas informée du caractère insuffisant des compléments apportés au dossier initial ;

- le préfet aurait dû prendre en compte la mesure de compensation proposée requalifiée en mesure d'accompagnement à sa seule demande ;

- il a commis une erreur d'appréciation en considérant que le projet était de nature à remettre en cause le maintien de l'état de conservation favorable des faucons pèlerins au plan local ;

- il a commis une erreur d'appréciation en considérant que la mesure proposée n'était pas de nature à compenser l'impact supposé du projet.

Par une ordonnance du 10 février 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté par la ministre de la transition écologique, a été enregistré le 25 mars 2021, après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE) ;

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... F..., première conseillère,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me H... B..., représentant la société Les Vents de L'Epinette.

Une note en délibéré présentée pour la société Les Vents de L'Epinette a été enregistrée le 13 avril 2021.

Considérant ce qui suit :

1. La société Les Vents de l'Epinette a sollicité, le 30 janvier 2018, une autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc dit " Les Cent Mencaudées " composé de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Solesmes. Le préfet du Nord a explicitement refusé de délivrer l'autorisation sollicitée par un arrêté du 19 août 2019, dont la société demande l'annulation.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.//(...) ".

3. Le projet en litige consiste à édifier cinq aérogénérateurs dans la continuité d'un parc éolien existant dit " du Grand Arbre " composé de huit machines implantées en deux lignes parallèles. Il prend place dans une zone mixte de grandes cultures et d'élevage, très peu boisée et marquée par l'activité humaine. Plus de quinze autres parcs éoliens se comptent dans un périmètre de huit kilomètres autour du site d'implantation. L'étude d'impact indique que l'habitat naturel y est très dégradé.

4. Il résulte de l'instruction que le faucon pèlerin, espèce protégée au niveau national, est inscrite sur " la liste rouge des espèces menacées en région Nord-Pas-de-Calais " établie en 2017, versée au dossier par la société pétitionnaire et réalisée dans le cadre des activités du conservatoire faunistique régional, avec le concours notamment du groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais.

5. S'agissant de ce rapace diurne, cette étude relève que, quasiment disparu de France à la fin des années 1960, il " se porte bien aujourd'hui avec des effectifs croissants ", qui restent cependant restreints dans le Nord-Pas de Calais avec " des effectifs nicheurs compris entre 3 et 10 couples au cours de la période de référence 2002-2015 " et passés de manière certaine à 18 selon l'état des lieux annuel 2018 du groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais relatif à cet oiseau. Alors qu'il ressort d'un autre document versé au dossier élaboré sous maîtrise d'oeuvre du groupement susmentionné que le faucon pèlerin n'a jamais été très commun dans le Nord-Pas-de-Calais où son habitat naturel est inexistant ou localisé aux falaises du cap Blanc-Nez, la liste rouge sus-évoquée note également que la population, stable dans les années 2000 et localisée aux carrières du Boulonnais et de l'Avesnois, colonise depuis 2009 le milieu urbain, ce nouvel habitat offrant des sites de nidification de substitution idéaux pour ce rapace. Cette même étude explique que cette dynamique récente de l'espèce et sa capacité d'installation en milieu anthropique ont conduit, au sein de la liste rouge des espèces menacées où elle reste en raison de ses faibles effectifs, à rétrograder le classement de l'espèce de deux catégories, de celle d'" en danger critique d'extinction " à celle de " vulnérable ".

6. La zone d'implantation du projet est une zone à enjeu pour les faucons pèlerins où évoluent, pour la chasse ou en transit, certains de ces rapaces qui nichent dans des lieux situés à 17 et 20 kilomètres du site, qui sont relativement proches compte tenu du fait que ces oiseaux parcourent des distances de 50 kilomètres. Toutefois, un seul couple de faucons pèlerins y aurait été effectivement observé. Si une tentative de nidification sur un pylône très haute tension a eu lieu en 2017 à proximité immédiate de la zone d'implantation potentielle, elle a échoué et il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre tentative aurait été observée depuis.

7. Il ressort de l'arrêté en litige que la raison pour laquelle le préfet a estimé que le parc éolien projeté constituerait une cause de destruction du faucon pèlerin tiendrait à une sensibilité élevée au risque de mortalité par collision avec les pales d'aérogénérateurs. Si le guide de préconisation pour la prise en compte des enjeux chiroptèrologiques et avifaunistiques dans les projets éoliens, élaboré par la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement des Hauts de France en septembre 2017, mentionne une telle sensibilité, il ressort de cette publication qu'elle a été évaluée sur la base de données remontant à 2004. Alors que le recensement de la mortalité des oiseaux due aux éoliennes, établi depuis 2002 par M. E... A..., expert allemand, sur 21 pays européens, dans sa version versée par la pétitionnaire mise à jour au 2 septembre 2019, fait état de 31 faucons pèlerins morts sur l'ensemble du territoire couvert par cette étude, dont aucun sur le territoire français, le niveau de sensibilité du faucon pèlerin à la collision sur pales d'éoliennes retenu par le préfet ne peut être regardé comme établi par les pièces du dossier. Enfin, le projet de parc éolien s'inscrit dans la continuité de huit éoliennes existantes et il est constant qu'aucune collision avec un faucon pèlerin n'a été signalée.

8. Il résulte de l'ensemble des éléments sus-évoqués, et dès lors que le risque de destruction par les éoliennes en litige des faucons pélerins n'est pas suffisamment avéré, que le préfet du Nord ne pouvait, sans commettre une erreur d'appréciation, estimer que le projet serait de nature à générer un impact particulier pour le faucon pèlerin, et que par suite, le refus d'autorisation environnementale attaqué serait légalement justifié.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa demande, que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur les conclusions aux fins de délivrance de l'autorisation et aux fins d'injonction :

10. Dans le cadre d'un litige relevant d'un contentieux de pleine juridiction, comme en l'espèce, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 de ce code. Il a, en particulier, le pouvoir d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d'accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions.

11. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre atteinte serait portée aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans des conditions qui rendraient l'implantation du parc éolien en litige incompatible avec la protection de ces intérêts, ni une méconnaissance d'autres dispositions relatives à l'environnement, ni encore un motif d'irrégularité de la procédure. Ainsi, eu égard au motif d'annulation retenu au présent arrêt, fondé sur un risque insuffisamment avéré de destruction du faucon pèlerin qui n'implique par suite aucune délivrance de dérogation à l'interdiction de destruction d'oiseaux protégés prévue par le I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il y a lieu pour la cour de faire usage de ses pouvoirs de pleine juridiction, d'une part, en délivrant à la société pétitionnaire l'autorisation environnementale pour l'exploitation du parc éolien en litige, et d'autre part en la renvoyant devant le préfet du Nord pour fixer, le cas échéant, les prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de fixer ces prescriptions dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Les Vents de l'Epinette de la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 19 août 2019 est annulé.

Article 2 : L'autorisation environnementale pour l'exploitation du parc éolien " les Cent Mencaudées " sur le territoire de la commune de Solesmes est accordée à la société Les Vents de l'Epinette. Elle sera assortie des prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement qui seront fixées par le préfet du Nord. Il est enjoint à cette autorité de fixer ces prescriptions dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société Les Vents de l'Epinette une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... G... pour la société Les Vents de l'Epinette, au préfet du Nord et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D... F..., première conseillère,

- M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2021.

Le président de la formation de jugement,

Signé : C. ROLLET-PERRAUD

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°19DA02341 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02341
Date de la décision : 07/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Rollet-Perraud
Rapporteur ?: Mme Hélène Busidan
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : GREENLAW AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-07;19da02341 ?
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