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22/04/2021 | FRANCE | N°19DA02492

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 22 avril 2021, 19DA02492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision de la ministre du travail du 4 mai 2017 retirant sa décision implicite de rejet du 7 février 2017, annulant la décision de l'inspecteur du travail en date du 6 septembre 2016 et autorisant son licenciement et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702018 du 19 septembre 2019 le tribunal administratif de Ro

uen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision de la ministre du travail du 4 mai 2017 retirant sa décision implicite de rejet du 7 février 2017, annulant la décision de l'inspecteur du travail en date du 6 septembre 2016 et autorisant son licenciement et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702018 du 19 septembre 2019 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, et un mémoire enregistré le 26 janvier 2021, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 4 mai 2017 retirant sa décision implicite de rejet du 7 février 2017, annulant la décision de l'inspecteur du travail en date du 6 septembre 2016 et autorisant son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur-public ;

- et les observations de Me B... représentant M. A... C..., et de Me D... représentant la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie.

Considérant ce qui suit :

1. La Caisse d'épargne et de Prévoyance Normandie, banque coopérative appartenant au groupe Banque Populaire Caisse d'Epargne, réseau de collecte de l'épargne populaire, a demandé le 11 juillet 2016, à l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'unité territoriale de la Seine-Maritime l'autorisation de licencier pour inaptitude physique M. A... C..., conseiller clientèle, exerçant les mandats de délégué du personnel titulaire, membre titulaire du comité d'établissement et conseiller prudhommal. Aux termes d'un avis émis le 19 avril 2016 par le médecin du travail, il a été reconnu définitivement F... à ses fonctions mais apte à occuper un poste sans contact direct avec la clientèle, sans objectif commercial et situé dans un rayon de dix kilomètres de son domicile. Par une décision du 6 septembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé de faire droit à cette demande. La Caisse d'épargne et de Prévoyance Normandie a formé contre cette décision un recours hiérarchique, reçu le 6 octobre 2016, qui a été rejeté le 7 février 2017, par une décision implicite née du silence gardé par la ministre chargée du travail dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 2422-1 du code du travail. Par une décision expresse en date du 4 mai 2017, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet née le 7 février 2017, a annulé la décision du 6 septembre 2016 de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. C.... M. C... relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 mai 2017.

2. En premier lieu, lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur. Le ministre saisi d'un recours hiérarchique doit, lorsqu'il statue sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date de cette décision. Si le ministre annule la décision de l'inspecteur du travail et se prononce de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, il doit alors, en principe, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date à laquelle il statue.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'entre la décision de refus de l'inspecteur du travail du 6 septembre 2016 et la décision d'autorisation de licenciement de la ministre du travail du 4 mai 2017, aucune autre solution de reclassement que celle du 31 mai 2016, refusée par M. C... le 7 juin 2016, n'était susceptible de lui être proposée par la Caisse d'épargne et de Prévoyance Normandie. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la ministre ne se serait pas placée, au 4 mai 2017 soit à la date de sa décision, pour apprécier le sérieux des efforts de reclassement effectués par la Caisse d'épargne et de Prévoyance Normandie.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ".

5. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 4 que le délai de quatre mois dont dispose le ministre du travail pour retirer sa décision implicite de rejet d'un recours hiérarchique, court à compter de la date de la réception du recours hiérarchique et que dans ce délai, le ministre peut également légalement retirer pour illégalité que la décision de l'inspecteur du travail. En l'espèce, l'inspecteur du travail a refusé le licenciement de M. C... par décision en date du 6 septembre 2016. La Caisse d'épargne et de Prévoyance Normandie a formé un recours hiérarchique le 5 octobre 2016 reçu le 7 octobre 2016 et rejeté implicitement le 7 février 2017. Dans le délai de quatre mois, soit le 4 mai 2017, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours de la caisse précitée et autorisé le licenciement du salarié protégé. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le délai de quatre mois était expiré depuis le 6 janvier 2017.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la ministre du travail a indiqué dans sa décision du 4 mai 2017, après avoir relevé que l'inspecteur du travail par décision du 6 septembre 2016 a refusé d'autoriser le licenciement de M. C..., que l'inaptitude physique de M. C... à son poste de travail s'avère régulièrement établie et que l'employeur doit être regardé comme ayant procédé à une recherche réelle et sérieuse de reclassement. Elle a donc nécessairement considéré que la décision de l'inspecteur du travail et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la Caisse d'épargne et de Prévoyance Normandie, étaient également illégales. Dans ces conditions, la seule circonstance que cette illégalité n'a pas été expressément relevée par la ministre du travail ne suffit pas à démontrer que la décision en litige du 4 mai 2017 serait entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable prévoyait que : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré F... par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ". Aux termes de l'article L. 1226-2-1 créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoyait que : " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. ".

8. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

9. Il ressort des pièces du dossier que lors de la visite médicale de reprise du 19 avril 2016, le docteur Letellier a déclaré M. C... " F... au poste de Conseiller clientèle tel que décrit sur la fiche de poste no 11010132. Serait apte à un poste sans contact direct avec la clientèle, sans objectif commercial, proche de son domicile (rayon de 10 kms) ". Par un courrier du 3 mai 2016, la Caisse d'épargne et de Prévoyance Normandie a demandé au médecin du travail des précisions et des préconisations concernant les possibilités de reclassement susceptibles de correspondre aux restrictions médicales de M. C.... Elle lui a notamment adressé par le même courrier une liste de postes vacants ou susceptibles de l'être au sein des différentes entités du réseau Banque Populaire Caisse d'Epargne dont trente-neuf postes dans la région Normandie et a également précisé au docteur Letellier qu'elle pourrait créer un poste spécialement aménagé pour M. C... afin qu'il puisse être exclusivement affecté sans contact physique avec la clientèle et sans objectif commercial. Le médecin du travail, par sa réponse du 12 mai 2016, après avoir reconnu que les tâches proposées pour le poste aménagé étaient compatibles avec les restrictions d'aptitude de l'intéressé a toutefois refusé de valider la proposition de reclassement dont la localisation était trop éloignée du domicile de M. C.... Il a également précisé qu'aucun des trois cent postes disponibles au sein du réseau Banque Populaire Caisse d'Epargne ne pouvait être proposé compte tenu des restrictions médicales de M. C.... Les 11, 12 et 13 mai 2016, la Caisse d'épargne et de Prévoyance Normandie a, de nouveau, interrogé les autres entités du réseau Banque Populaire Caisse d'Epargne sur leurs éventuels postes disponibles susceptibles d'être proposés en joignant une fiche d'informations concernant les restrictions médicales de M. C..., ses formations initiales et professionnelles, son parcours professionnel et ses compétences professionnelles. Toutefois en l'absence d'établissements dans un rayon de dix kilomètres autour du domicile de l'intéressé aucune réponse favorable à un reclassement n'a pu être proposée. Le 18 mai 2016, la Caisse d'épargne et de Prévoyance Normandie a soumis au médecin du travail une nouvelle liste de vingt-deux autres postes disponibles au sein de ses effectifs mais eux aussi trop éloignés du domicile de M. C.... En l'absence de possibilité pour des agences situées à moins de dix kilomètres du domicile de l'intéressé, la Caisse d'épargne a proposé un poste supplémentaire en renfort spécialement conçu pour M. C..., sans contact direct avec la clientèle et sans objectif commercial dans l'agence de Goderville, située à onze kilomètres du domicile de M. C.... Ce dernier a refusé cette proposition de reclassement par un courrier du 7 juin 2016, estimant qu'elle n'était pas compatible avec son état de santé. La Caisse d'épargne et de Prévoyance Normandie par un courrier recommandé du 8 juin 2016, après une première demande du 23 mai, elle aussi en recommandé, restée sans réponse, a, de nouveau, demandé au médecin du travail sa position concernant la solution de reclassement au sein de l'agence de Goderville. Cette demande, concernant une proposition dont rien n'indique qu'il s'agissait d'un simulacre comme le soutient en appel M C..., est toutefois restée sans réponse. Lors de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 27 mai 2016 concernant les possibilités de reclassement de M C..., il a été précisé, contrairement à ce que soutient l'appelant, par la représentante de l'entreprise que celle-ci avait interrogé le médecin du travail sur différents points en particulier sur la solution de reclassement au sein de l'agence de Goderville et qu'elle était dans l'attente de son retour. Si M. C... soutient qu'il n'a pas été envisagé de mettre en place un travail à domicile, l'existence ou la possibilité de postes en télétravail au domicile de salariés, dans un contexte sécurisé adapté ne ressort toutefois pas des pièces du dossier.

10. Dans ces conditions, compte tenu de la proposition faite à l'intéressé eu égard aux préconisations du médecin du travail, des possibilités existant au sein de la société et du groupe ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié, la Caisse d'épargne et de Prévoyance Normandie a satisfait à son obligation de recherche sérieuse d'un reclassement.

11. En quatrième lieu dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.

12. Si M C... soutient ne recevoir aucun remboursement de ses frais et aucune convocation aux réunions du comité d'entreprise ainsi qu'aucun des documents normalement joints, le remboursement de ces frais relève non de la Caisse d'épargne, mais du comité d'entreprise, personne morale distincte. De plus jusqu'en novembre 2016 les documents étaient envoyés par courriers électroniques conformément au règlement intérieur du comité d'entreprise et à partir de décembre 2016, compte tenu de la saturation de sa messagerie, la Caisse lui a adressé par courrier recommandé l'ensemble des documents et convocations. Ayant cessé d'être salarié depuis mai 2017, il n'avait pas à être destinataire des comptes rendus de réunion du comité d'entreprise depuis 2018. M C... fait ensuite valoir la perte de sa classification de D à C en avril 1994 et depuis cette date, qu'il n'aurait eu aucune évolution de carrière, se trouvant ainsi classé au 1er niveau de la grille des rémunérations. Il soutient avoir fait face à une situation de conflit difficile au comité d'entreprise, ayant amené à sa révocation du poste de trésorier après qu'il ait alerté dès juillet 2011, la direction des ressources humaines de dépenses importantes de certains élus du comité d'entreprise, et que sa direction ne l'aurait pas soutenu. Il soutient qu'il existe ainsi un " faisceaux d'indice " laissant présager une discrimination. Toutefois, M C... n'établit pas, ni qu'il existerait un lien entre de tels faits dont certains sont intervenus plusieurs années avant et la dégradation de son état de santé, ni que celui-ci serait en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives au comité d'entreprise.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour M. A... C..., à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à Me E... pour la société anonyme Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie.

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N°19DA02492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02492
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Recours hiérarchique.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL KACI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-22;19da02492 ?
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